Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-12.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.893
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude, Jean, Pierre Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1 / de M. Haucourt A..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Z...,
2 / de M. Y... Pierrat, domicilié ... ci-devant et actuellement ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Z...,
3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Val-de-France, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Val-de-France, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z..., mis en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 1998), d'avoir admis à son passif, la créance déclarée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France (la Caisse), alors, selon le moyen :
1 / que la déclaration de créances qui équivaut à une demande en justice doit être signée par le déclarant, qui la certifie sincère ; qu'en admettant la créance déclarée par la banque tout en constatant que seule était signée la lettre accompagnant les folios de la déclaration, et l'état récapitulatif de celle-ci, ce dont il résulte que la créance déclarée n'avait pas été certifiée sincère, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que cette créance serait résultée d'un titre exécutoire, n'a pas donné de base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée ;
2 / qu'en jugeant sans importance, d'une part, que la déclaration de créance n'ait pas été signée, dès lors que sa lettre d'accompagnement l'était, d'autre part, que la signature figurant sur cette lettre sous la mention "Le Directeur" ait été illisible, puisque les initiales portées sur celle-ci permettaient d'identifier comme déclarant régulièrement habilité, M. François X..., sous-directeur, la cour d'appel n'a pas mis par ces constatations la Cour de Cassation à même de vérifier que la déclaration de créance ait bien été signée par le déclarant habilité à cet effet, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 50 et 51 de ladite loi, et 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'absence de certification de la déclaration de créance n'étant pas une cause de nullité de la déclaration, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la créance déclarée devait être certifiée sincère par le déclarant ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la déclaration de créance adressée au représentant des créanciers comprend une lettre d'accompagnement signée, trois feuillets de déclaration, un état récapitulatif non signés et le pouvoir habilitant M. François X... pour déclarer les créances, l'arrêt retient que la régularité de la déclaration devait être appréciée globalement et qu'il importait peu que la signature portée sur la lettre d'accompagnement fût illisible, dès lors que les initiales FB portées sur la lettre correspondant à celles du nom du titulaire de la délégation de pouvoirs, permettaient d'identifier le déclarant et de vérifier son habilitation à déclarer les créances au nom de la Caisse ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Val-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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