Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/02117
N° Portalis 352J-W-B7F-CTZMA
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2025
DEMANDERESSE
La Société [G] INVESTISSEMENT, SARL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Benoit jean FLEURY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0129
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, la société GRIFFATON & CO
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Maître Leonel de MENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0278
Décision du 20 Février 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/02117 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZMA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 15] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au sein de cet immeuble, la société [G] INVESTISSEMENT est propriétaire du lot n° 20, donné à bail commercial à une société y exerçant une activité de restauration rapide sous les enseignes « FOODS MERVEILLES » puis « FRESH KEBAB ».
Lors des assemblées générales des 16 mai 2017 et 4 avril 2019, les copropriétaires ont rejeté la demande d’autorisation présentée par la société [G] INVESTISSEMENT de procéder à des travaux de création d’un conduit d’extraction.
Lors de l’assemblée générale du 5 novembre 2020, les copropriétaires ont :
- rejeté à l’unanimité une résolution visant à confier l’étude de la propriété et de l’utilité de trois conduits amiantés présents dans la courette à l’agence Re-Naissance, avant de procéder au ravalement de la courette, précision faite qu’il existe un quatrième conduit appartenant au lot n° 46 non chiffré à ce stade (résolution n° 19),
- rejeté l’adoption de la résolution n° 23, dans ces termes : « Création d’un conduit d’extraction à la demande de la SARL [G] INVESTISSEMENT
Décision à prendre sur le projet de résolution suivant, selon demande de la SARL [G] INVESTISSEMENT, à ses frais exclusifs, conformément au projet joint à la convocation :
L’assemblée générale décide d’autoriser la SARL [G] INVESTISSEMENT à procéder aux travaux de création d’un conduit d’extraction conformément au projet joint à la convocation, à ses frais exclusifs, à la condition expresse de points suivants :
- de faire son affaire personnelle de l’obtention des autorisations requises auprès des administrations compétente, afin que le syndicat des copropriétaires ne puisse être inquiété pour quelque cause que ce soit,
- de souscrire une assurance dommage ouvrage, à ses frais exclusifs, pour la partie de travaux affectant la toiture,
- de procéder, à ses frais exclusifs, à un état des lieux contradictoires des parties communes par huissier avant le démarrage des travaux,
- de faire son affaire personnelle de l’entretien de cet ouvrage au motif que l’ouvrage restera privatif,
- de s’engager à fournir au syndic l’attestation d’assurance, en cours de validité des intervenants.
Le syndic recommande de traiter cette demande d’autorisation au regard des 19ème et 24ème résolution de la présente assemblée. Il est en effet souhaitable que tous les copropriétaires concernés s’engagent à faire déposer tout conduit amianté dépendant de leurs locaux, et ce sous un an à compter de l'identification des conduits.
M. [G] précise que la mairie qui est venue sur sollicitation du syndic, instruit par le conseil syndical, ne se redéplacera pas pour signalement de nuisances olfactives si la copropriété n’accepte pas la remise aux normes du conduit d’évacuation.
Ce à quoi les copropriétaires présents à l’assemblée générale répondent qu’ils considèrent que l’activité exercée dans le local commercial n’est pas compatible avec la configuration physique de l’immeuble. Rajouter un conduit dans la courette leur semble impossible compte tenu de l'exiguïté de celle-ci et des nuisances nouvelles que cela accuserait.
Ont voté contre : 5 copropriétaires représentant 638 tantièmes,
A voté pour : 1 copropriétaire représentant 66 tantièmes : société [U]/[G] INVESTISSEMENT (66),
S’est abstenu : 1 copropriétaire représentant 20 tantièmes : SCI LIBERTE DES ARTS (20).
En vertu de quoi, cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, hors abstention, soit 638/1001 tantièmes ».
Par acte d’huissier en date du 8 février 2021, la société [G] INVESTISSEMENT a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à Paris 6ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter principalement l’autorisation judiciaire d’effectuer les travaux de réalisation et d’installation dans la cour de l’immeuble d’une gaine d’extraction des fumées émises par le local exploité dans son lot de copropriété, selon le projet de Mme [V] [F] et le devis de la société CHIGNOLI.
Une première ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 20 octobre 2022.
Décision du 20 Février 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/02117 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZMA
Par ordonnance en date du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2022, au motif qu’un avocat s’était constitué pour le compte de la SARL [G] INVESTISSEMENT le 11 septembre 2023. Il a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 30 janvier 2024 pour conclusions du demandeur et communication de pièces.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024 pour plaidoiries.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
- révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2024, au motif que le prononcé de la clôture n’avait pas été annoncé dans l’ordonnance du 26 octobre 2023,
- maintenu la date de l’audience de plaidoirie initialement fixée au 28 novembre 2024, en fixant un calendrier de procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société [G] INVETISSEMENT demande au tribunal de :
Vu le règlement de copropriété, l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965,
A titre principal,
Recevoir la société [G] INVESTISSEMENT en sa demande d’autorisation de réalisation de travaux de création de gaine d’extraction de fumée et gaz dans la version transmise par Mme [V] [F], architecte en date du 20 février 2019 et du devis de l’entreprise CHIGNOLI ou, subsidiairement, du descriptif E.L-AIR du 29 juin 2023,
Autoriser la société [G] INVESTISSEMENT à effectuer, à ses frais dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires, sous le contrôle d’un maître d’œuvre et sous constat d’achèvement du maître d’œuvre de la copropriété, les travaux de réalisation et d’installation dans la cour de l’immeuble [Adresse 10] [Localité 5], d’une gaine d’extraction des fumées émises par le local exploité dans son lot de copropriété selon le projet de Mme [V] [F] et le devis de la société CHIGNOLI validé par le bureau de contrôle [N] ou subsidiairement selon descriptif de l’entreprise E.L-AIR du 29 juin 2023 complété, à charge pour les demandeurs d’obtenir les décisions administratives éventuellement requises,
Subsidiairement,
Désigner tel expert qui lui plaira afin de vérifier la faisabilité du projet soumis et sa parfaite conformité aux normes en vigueur,
En toute état de cause,
Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] en ses demandes,
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses entières demandes,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner le syndicat à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 3] à Paris 6ème demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 25 b) et 30 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 6 et article 7,3° du règlement de copropriété du 3 novembre 1959, le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 novembre 2020, l’article 146 du Code de procédure civile,
Débouter la société [G] INVESTISSEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Enjoindre la société [G] INVESTISSEMENT à faire cesser l'activité de restauration exercée au sein du lot n° 20 lui appartenant au sein de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15], sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir,
Enjoindre la société [G] INVESTISSEMENT à déposer ou à faire déposer par son locataire les enseignes lumineuses posées sur la façade de l'immeuble du [Adresse 4] à
[Localité 15], sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner la société [G] INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [G] INVESTISSEMENT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Leonel de MENOU, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2024
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 28 novembre 2024, a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 - Sur la demande principale d’autorisation de travaux
La société [G] INVESTISSEMENT expose que le projet de travaux de remplacement de la gaine d’extraction de fumée et gaz, dans la version transmise par Mme [V] [F] en date du 20 février 2019 et selon devis de l’entreprise CHIGNOLI, est :
- un projet de travaux d’amélioration, en ce qu’il constitue une mise en conformité d’un conduit déjà existant et est nécessaire pour faire cesser toute éventuelle nuisance ainsi que pour se conformer à la réglementation en vigueur, étant relevé qu’il est paradoxal que le syndicat des copropriétaires se plaigne de nuisances olfactives et empêche toutes solutions permettant de les supprimer,
- un projet conforme à la destination de l’immeuble, étant précisé que le règlement de copropriété n’interdit pas l’activité de restauration, ni aucune activité nécessitant la cuisson, et que l’esthétique du projet est conforme à la destination de l’immeuble,
- participe de la destination de son lot désigné comme une boutique avec cuisine, étant soutenu que les indications concernant la nature du lot figurant dans l'état descriptif de division ne peuvent être invoquées pour interdire un changement d’affectation.
Elle considère que les motifs opposés par le syndicat sont injustifiés, dès lors que :
- la configuration physique de l’immeuble ne s’oppose en rien à la mise en place du conduit d’extraction, alors que la société [G] INVESTISSEMENT dispose déjà d’un conduit d’extraction en façade et que l’assemblée générale a rejeté une résolution visant le retrait de plusieurs conduits inutilisés dans la courette de l’immeuble,
- le projet de Mme [F], validé par le bureau de contrôle [N], garantit l’absence d’impact en termes de nuisances et une émergence au bruit ambiant conforme à la réglementation en vigueur,
- le projet de Mme [F], accompagné de photographies et plans de l’état projeté, garantit la conservation de l’aspect esthétique de l’immeuble, la gaine d’évacuation, de faible dimension, devant être installée en façade sur cour de l’immeuble et adopter la même teinte que celle de la façade.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’autorisation de réaliser les travaux conformément au descriptif de la société E.L- AIR en date du 29 juin 2023, au motif que celui-ci complète le projet présenté à l’assemblée générale en exposant en particulier l’installation :
- d’une gaine répondant parfaitement aux normes du règlement sanitaire grâce au système « Venturi », qui permet d’expulser l’air au-delà des limites règlementaires,
- d’un conduit Galva aux dimensions de 400 x 250 mm jusqu’en toiture, ce conduit étant le prolongement du conduit existant de l’établissement avec un élargissement de celui-ci.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 15] soutient en premier lieu que les travaux sollicités par la société [G] INVESTISSEMENT sont contraires à la destination du lot n° 20 et à celle de l’immeuble, dès lors que :
- l’activité pour l’exploitation de laquelle les travaux sont demandés est actuellement en infraction avec la clause du règlement de copropriété interdisant les nuisances olfactives et les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, eu égard aux nuisances constatées par les comptes-rendus d’enquête du bureau d’actions contre les nuisances professionnelles de la mairie de [Localité 14],
- l’état descriptif de division contractualisé désigne le lot n° 20 comme une boutique à usage d’horlogerie-bijouterie, comprenant une cuisine à l'unique usage du propriétaire ou de l'occupant du local.
Il estime que le projet présenté à l’assemblée générale et les pièces versées aux débats ne permettent pas de répondre aux questions relatives :
- à l’exiguïté de la courette ainsi qu’à l’empiétement, à l’inesthétisme et à la perte d’ensoleillement engendrés par ces travaux,
- aux risques de nouvelles nuisances olfactives et sonores (non-conformité du projet aux dispositions de l'article 63-1 du règlement sanitaire départemental, qui prévoit une distance de 8 mètres entre le conduit et les ouvrants ; non-conformité du projet au respect des dispositions de l’article 64-2 du règlement sanitaire départemental),
- aux droits des copropriétaires et aux risques pour la sécurité des copropriétaires :
* en cas de remplacement du conduit existant et d’emplacement du conduit en lieu et place d’un conduit amianté, absence d’obtention de l’autorisation préalable de dépose de ce conduit dont la propriété n'est pas connue et absence d’information sur les conditions de dépose dudit conduit alors qu’il est composé d’un matériau imposant une opération de désamiantage avec élimination des déchets produits),
* absence d’information sur les travaux d’étanchéité de la toiture évoqués,
* non-respect du DTU Fumisterie et de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Il fait en particulier valoir l’absence de production aux débats d'un rapport d’un bureau de contrôle.
Par ailleurs, il considère que le tribunal ne peut autoriser le projet de travaux décrit par la société EL-AIR, dès lors que celui-ci est différent du projet refusé par l’assemblée générale. Il expose également que ce nouveau projet propose d’appuyer le conduit sur un mur appartenant à la copropriété voisine et que la société [G] INVESTISSEMENT ne justifie pas avoir obtenu l’accord préalable de cette copropriété.
***
Le quatrième alinéa de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b [autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de l'immeuble], tout copropriétaire […] peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus » [transformation d'un ou plusieurs éléments d'équipement existants, adjonction d'éléments nouveaux, aménagement de locaux affectés à l'usage commun, création de tels locaux].
Les travaux d'amélioration visés à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent faire l'objet d'une autorisation judiciaire qu'à la condition qu'ils respectent la destination de l'immeuble et qu'ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 10 décembre 2003, n° 02-14.251).
S'agissant de la destination de l'immeuble au sens des dispositions de l'article 9 la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut en principe affecter librement son lot à l’activité de son choix à la condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble. Le changement d'affectation d'un lot est toujours possible dès lors que la nouvelle affectation n'est pas expressément prohibée par le règlement de copropriété, qu'elle est conforme à la destination de l'immeuble et qu'elle ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires (ex. Civ. 3ème, 10 décembre 1986, n° 85-11.374, publié au bulletin).
La destination contractuelle du lot ou son actuelle affectation ne sont donc pas de nature à empêcher, à elles seules, un copropriétaire de changer librement l’usage de son lot (ex. : Civ. 3ème, 6 décembre 1989, n° 88-10.014, publié au bulletin).
L’autorisation judiciaire de travaux prévue par le quatrième alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle va à l’encontre de la volonté exprimée par l’assemblée générale des copropriétaires est soumise à des conditions strictes, ainsi spécialement :
- les travaux doivent être conformes à la destination de l’immeuble,
- il doit s’agir de travaux d’amélioration,
- les travaux ne doivent pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, notamment en ce qui concerne l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble.
L’autorisation judiciaire de l’article 30 ne dépend ainsi pas des autorisations administratives données et relève de la seule appréciation du tribunal au regard des conditions posées par cet article.
Le refus d’autorisation ouvre droit au copropriétaire contestant la décision d’obtenir une autorisation judiciaire, sous réserve de la production des pièces techniques décrivant les travaux projetés afin que la juridiction saisie puisse se prononcer en toute connaissance de cause.
Outre que la condition de caractère définitif ne se trouve pas dans le texte de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, le caractère définitif ne peut que signifier que le vote de refus doit avoir été adopté à titre définitif, c’est-à-dire non provisoire et non conditionné par un événement futur, ce qui est bien le cas en l'espèce, aux termes des résolutions n° 23, rejetées par l'assemblée générale du 5 novembre 2020 (pièce n° 10 de la société [G] INVESTISSEMENT).
Il est par ailleurs constant qu'une demande d'autorisation judiciaire ne peut être accueillie si le copropriétaire intéressé a déjà fait réaliser lui-même les travaux, de sa propre autorité (ex. : Civ. 3ème, 25 avril 1990, n° 88-13.814 ; 19 janvier 1994, n° 92-13.431 ; 22 mai 1997, n° 95-16.438, 19 septembre 2012, n° 14-13.386, etc.), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les travaux pour lesquels une autorisation judiciaire est sollicitée n’ayant pas été mis en œuvre.
L'amélioration ne doit pas nécessairement profiter à tous les copropriétaires et peut ne bénéficier qu'au seul copropriétaire qui sollicite l'autorisation d'effectuer les travaux (ex. Civ. 3ème, 13 février 1991, n° 89-15.938, Civ. 3ème, 30 juin 1992, n° 91-12.000).
Le tribunal ne peut refuser d’accorder l’autorisation sans rechercher si les travaux sont de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble (Civ. 3ème, 5 avril 1995, n° 93-17.714) ou « sans constater que les travaux pour lesquels l'autorisation était demandée, étaient contraires à la destination de l'immeuble ou portaient atteinte aux droits des autres copropriétaires » (Civ. 3ème, 2 février 1999, n° 97-14.585).
En revanche, les travaux contraires à l’intérêt collectif doivent être refusés (ex. : Civ. 3ème, 19 octobre 2010, n° 09-70.515). Il en est de même de ceux qui affectent l'harmonie de l'immeuble et son esthétique, participant de la destination de l’immeuble (ex. : Civ. 3ème, 21 mai 2008, n° 07-12.703).
Les juges du fond apprécient souverainement si le projet de travaux présente des risques pour les droits des copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 3 octobre 2012, n° 11-17.705) ou si au contraire la demande a pour objet des travaux d'amélioration ne portant pas atteinte à la destination de l'immeuble ni aux droits des autres copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 7 février 2012, n° 10-27.722 ; 3 octobre 2012, n° 11-12.026 ; 23 juin 2015, n° 14-13.386).
Enfin, l'article 30, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n'impose pas que les travaux soumis au tribunal pour autorisation soient rigoureusement identiques à ceux refusés par l'assemblée générale, le projet pouvant comporter des évolutions limitées destinées à tenir compte des critiques du syndicat des copropriétaires sans toutefois porter sur un projet différent (ex. : Civ. 3ème, 4 juin 2014, n° 13.15.400, 23 juin 2015, n° 14-13.386, premier moyen).
1-1 Sur la qualification de « travaux d’amélioration » :
En l'espèce, il est incontestable que les travaux pour lesquels une autorisation judiciaire est sollicitée constituent, a minima, une amélioration pour le lot n° 20 appartenant à la société [G] INVESTISSEMENT en permettant son exploitation à usage de restaurant.
Le conduit de fumée existant est non conforme (rapport du bureau précité de la mairie de [Localité 14] en date du 23 avril 2020, pièce n° 8 de la société [G] INVESTISSEMENT), de sorte que son remplacement constitue une amélioration, afin de le rendre conforme à la réglementation actuelle, relative aux activités commerciales de restauration (ex. : Cour d’appel de [Localité 14], Pôle 4 – Chambre 2, 31 mai 2017, n° RG 15/04577).
1-2 Sur la conformité ou non à la destination de l’immeuble des travaux projetés :
Il est constant que la clause d’un règlement de copropriété ne stipulant d’autre réserve que celle relative à l’interdiction des nuisances sonores ou olfactives n’interdit pas, en elle-même, d’exploiter un restaurant (ex. : Civ. 3ème, 3 juin 1998, n° 96-21.429 ; 11 mai 1999, n° 97-17.390 ; 21 novembre 2000, n° 96-17.101 ; 14 décembre 2010, n° 09-71.134).
En revanche, si l’activité litigieuse génère effectivement des nuisances sonores ou olfactives prohibées par le règlement, elle peut être interdite (ex. : pour un restaurant générant des nuisances olfactives ou sonores : Civ. 3ème, 18 décembre 1991, n° 90-12.737 ; 26 mai 1993, n° 91-11.656 ; 13 novembre 2013, n° 12-26.121).
En l’espèce, à titre liminaire, l’état descriptif de division inclus dans le règlement de copropriété publié le 28 novembre 1959 (chapitre 1er, article 2, pièces n° 1 de la société [G] INVESTISSEMENT et du syndicat des copropriétaires) désigne ainsi le lot n° 20 situé au rez-de-chaussée du bâtiment B : « une boutique en façade [Adresse 16] à usage d’horlogerie-bijouterie, arrière-boutique, cuisine et water-closet ».
La destination contractuelle du lot, en l’espèce « une boutique à usage d’horlogerie-bijouterie », n’est pas de nature à empêcher, à elle seule, un copropriétaire de changer librement l’usage de son lot, dès lors que la nouvelle affectation n'est pas expressément prohibée par le règlement de copropriété, qu'elle est conforme à la destination de l'immeuble et qu'elle ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
S’agissant précisément de la destination de l’immeuble, il ressort de l’état descriptif de division précité que :
- l’immeuble est composé d’un bâtiment A ayant façade sur la [Adresse 16] (lots 1 à 14), et d’un bâtiment B à l’angle de ladite [Adresse 16] et de la [Adresse 17] (lots n°20 à 49), chacun de cinq étages,
- en sus du lot n° 20, les deux autres lots situés au rez-de-chaussée sont également des boutiques, le lot n° 1 (bâtiment A) étant désigné comme une boutique à usage de salle de café avec cuisine et le lot n° 21 (bâtiment B) comme une boutique à usage de charcuterie avec cuisine,
- les autres lots sont désignés comme des chambres, des caves, un débarras.
Le paragraphe 3 de l’article 7 du chapitre 3 du règlement de copropriété confirme que la destination de l'immeuble est à usage mixte d'habitation et d’exploitation commerciale ou professionnelle limitée au local du rez-de-chaussée.
S’agissant des locaux du rez-de-chaussée, le règlement n’impose aucune restriction particulière à l’exercice d’un commerce autre que « l’exploitation d’un commerce insalubre ou dangereux » (chapitre 3, article 7, 3 « mode d’occupation »), étant précisé que : « aucun copropriétaire ou occupant ne devra causer le moindre trouble de jouissance, diurne ou nocturne, par le bruit, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toutes autres causes ».
Ces stipulations ne sont pas de nature à interdire, en elles-mêmes, l’exercice d’une activité de restauration, non proscrite expressément par le règlement de copropriété, dans des lots du rez-de-chaussée (ex. : Civ. 3ème, 16 septembre 2003, n° 02-16.129 ; Cour d’appel de [Localité 18], 4ème chambre – 2ème section, 15 janvier 2020, n° RG 17/07896).
Décision du 20 Février 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/02117 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZMA
L’activité de restauration et, particulièrement, de sandwicherie, n’est donc nullement interdite et cette activité ne peut être a priori considérée comme une activité « insalubre ou dangereuse ». Au contraire, la réfection d’un conduit d’extraction est obligatoire et de nature à prévenir ces difficultés.
Cette activité ne peut non plus, par principe, être déclarée génératrice de troubles anormaux de voisinage.
S’agissant des troubles dénoncés, il ressort des rapports d’enquête du bureau d’actions contre les nuisances professionnelles de la mairie de [Localité 14] en date des 1er janvier 2018, 1er octobre 2018 et 31 juillet 2019 (pièces n° 15 à 17 du syndicat des copropriétaires) que :
- le 24 mai 2018 et le 16 octobre 2018, était constatée « la présence d’odeurs de cuisine (type kebab) dans l’agence, au niveau du rez-de-chaussée et du 1er étage » alors que « tous les ouvrants étaient fermés »,
- le 18 juillet 2019, était constatée « la présence de fortes odeurs de type « kebab » sur la cour commune des [Adresse 6] et du [Adresse 3] », les odeurs entrant « chez les plaignants par tous les ouvrants des appartements donnant sur cette cour ».
Il est produit également l’attestation d’un copropriétaire (pièce n° 31 du syndicat des copropriétaires) dénonçant, le 12 novembre 2024, la permanence des nuisances olfactives provenant « d’odeur de cuisson » et subies autant dans son appartement que dans les parties communes (entrée, cage d’escalier, courette).
La société [G] INVESTISSEMENT verse aux débats un rapport du bureau précité de la mairie de [Localité 14] en date du 23 avril 2020 (pièce n° 8 de la société [G] INVESTISSEMENT), aux termes duquel est constaté, à la date du 5 mars 2020, que :
« - la fenêtre du toit a été remplacée par un vélux étanche qui reste fermé (facture jointe au rapport) ;
- un certificat de ramonage récent m’est présenté sur place,
- un nouveau conduit (de section plus importante) sur la cour est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’installation d’extraction neuve réalisée dans l’établissement,
- (…),
- Je rencontre le plaignant n° 1 qui m’explique que les odeurs sont moins importantes depuis les travaux de rénovation mais restent toujours présentes ».
Ce rapport se conclut par une unique prescription : « la hotte doit être desservie par un conduit de ventilation, de section et de hauteur suffisantes, débouchant à plus de 8 mètres de tout ouvrant ou prise d’air neuf ».
Ces pièces ne démontrent pas que l’activité de sandwicherie exercée est en elle-même « insalubre, dangereuse » et génératrice de nuisances olfactives. Les nuisances dénoncées sont relatives aux conditions d’exploitation et, donc, précisément, à la mise en conformité des installations de ventilation, objet de la demande en autorisation judiciaire de travaux. Le syndicat des copropriétaires expose au demeurant dans ses conclusions que « le conduit existant, qui n’est pas aux normes, (est) à l’origine de nuisances olfactives » (page 7 des conclusions du syndicat des copropriétaires).
L’identité de teinte du projet d’installation du conduit d’extraction, de dimension 350 x 400 mm, en façade la courette intérieure de l’immeuble, ne crée pas de rupture d’harmonie dans la façade (ex. : Cour d’appel de [Localité 14], Pôle 4 – Chambre 2, 4 décembre 2019, n° RG 17/16443).
Les travaux projetés, visant à mettre en conformité le système d’extraction de la cuisine du local commercial litigieux n’apparaissent donc pas de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble.
1-3 Sur l’atteinte alléguée aux droits des autres copropriétaires (risques de nuisances sonores, risques pour la sécurité des personnes) :
En l’espèce, le projet de travaux soumis à l’assemblée générale (annexe à la convocation de l’assemblée générale du 5 novembre 2020, pièce n° 9 de la société [G] INVESTISSEMENT), qui fait l’objet de la demande d’autorisation judiciaire est fondé sur l’étude de faisabilité rédigée par Mme [V] [F], architecte, en date du 20 février 2019, comprenant une note de faisabilité ou notice explicative, l’étude n° 2019/078 réalisée le 14 février 2019 par la société CHIGNOLI et suivie par Mme [F] (note de calcul « BE », un plan « RDECH », un plan « toit », une photomontage du conduit, un détail relatif à la fixation du conduit, un point sur le débouché en toiture, le devis n° 2019/068b de la société CHIGNOLI en date du 12 février 2019, une attestation d’assurance de l’entreprise CHIGNOLI).
A titre liminaire, le tribunal constate que le syndicat des copropriétaires ne démontre par aucun élément technique que :
- le volume de la courette empêcherait la pose d’un nouveau conduit,
- la pose d’un nouveau conduit entraînerait une « appropriation » des parties communes, selon les termes du syndicat, ou une modification de l’usage des parties communes par les copropriétaires,
- l’emplacement du conduit conduirait à une perte d’ensoleillement pour les appartements donnant sur la courette intérieure de l’immeuble,
- la pose d’un conduit de dimension 350 mm x 400 mm peint du ton de la façade serait inesthétique et conduirait à une occupation des parties communes préjudiciable aux copropriétaires.
S’agissant de la prévention des nuisances olfactives, l’étude de faisabilité de Mme [F] rappelle les normes imposées par l’article 63.1 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 14] et par le DTU 24.1 Fumisterie et expose que :
« - le conduit sera fixé sur la souche située à l’aplomb par des fers plats,
- ce bloc de souches est constitué de deux parties, dont l’une en retrait. Il longera le bloc de souches sans toucher la couverture et montera le long de la souche située en faitage du toit, et la dépassera de 60 cm,
- il sera plus haut que tout ouvrant et tout prospect dans un rayon de 8 mètres, conformément au règlement sanitaire (art.63.1) et sera surmonté d’un cône de rejet qui évite les retombées d’odeurs,
- le débouché du conduit sera à environ 4 mètres au-dessus du toit, et à distance des ouvrants situés à un niveau inférieur, et le cône de rejet est le dispositif qui évite toute éventuelle reprise d’air pollué ».
La confirmation de ces distances par le rapport [N] (pièce n° 12 de la société [G] INVESTISSEMENT) n’est pas un élément utile aux débats, dès lors que cette entreprise est missionnée pour évaluer un risque distinct (le risque incendie) et n’a émis son avis qu’à la lecture de l’étude de Mme [M].
Les termes précités de l’étude de Mme [F] ne sont pas équivoques, s’agissant de la distance des ouvrants. Contrairement à ce qu’expose le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions, ils ne laissent pas à penser que les ouvrants inférieurs seraient les ouvrants du quatrième étage et non ceux des chambres lambrissées situés au cinquième étage et le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve, notamment en produisant les plans de l’immeuble, que les mentions figurant au rapport de Mme [F] seraient fausses.
En outre, le fait que le devis de la société CHIGNOLI précise que la « gaine » d’extraction s’élèvera jusqu’au faitage du bâtiment, n’implique pas que le débouché du « conduit » (situé dans la gaine) ne dépasse pas le toit et ne soit pas situé à 0,40 mètre au moins de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres conformément à la norme du DTU 24.1 Fumisterie.
En revanche, la société [G] n’apporte aucune précision relative à la conformité du projet aux dispositions de l’article 64-2 de l' arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 14] (qui impose, « pour les cuisines collectives », un « débit minimal d'air neuf à introduire de 300 litres/seconde par mètre carré de surface de cuisson »), et donc à la fiabilité du calcul du minimum de débit d’air à extraire de nature à préserver la copropriété de toute nuisance olfactive, et ce alors que le syndicat des copropriétaires fait justement valoir que l’estimation par l’étude de Mme [F] et le devis de la société CHIGNOLI d’un débit d’air à extraire de 2.720 m³/heure ne fait référence ni à la surface de la cuisine ni à une base de calcul en litres/secondes.
S’agissant des nuisances sonores, si l’étude de Mme [F] expose que « l’entreprise titulaire du lot ventilation (…) s’engage à respecter les normes acoustiques en vigueur » (émergence de bruit ambiant inférieure à 5 dB diurnes et 3 dB nocturnes), le calcul acoustique de l’entreprise CHIGNOLI mentionne une « puissance sonore » de 76 dB. Le projet ne précise pas l’amplitude horaire de fonctionnement de l’extracteur, alors que le syndicat des copropriétaires démontre que l’enseigne « Fresh Kebab » est ouverte du lundi au dimanche de 10 h à 2 h du matin. La société [G] INVESTISSEMENT ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que son projet préserve la copropriété des nuisances sonores allant au-delà des limites du tolérable.
S’agissant de la sécurité des occupants, le rapport de la société de contrôle, prévention et sécurité « [N] » en date du 14 janvier 2022 (pièce n° 12 de la société [G] INVESTISSEMENT) expose que “l’examen documentaire des dispositions relatives à la réalisation du conduit de ventilation de la grande cuisine du restaurant SARL W LIAO n’appelle pas de notre part d’avis défavorable. Il échet de souligner que la réalisation de ce conduit extérieur d’extraction permet de se conformer aux dispositions règlementaires de l’article PE6 de l’arrêté du 22 juin 1990 (relatif à la protection contre les risques d’incendie dans les E.R.P. du 2ème groupe”. Il souligne toutefois que « les fixations du conduit devront être justifiées et validées par un bureau de contrôle », en précisant que la vitesse des vents dominants est à prendre en compte dans la justification. A cet égard, la société [G] INVESTISSEMENT n’apporte pas de précisions quant à la fiabilité des quelques éléments d’information inclus dans le projet présenté à l’assemblée générale (deux plans relatifs à la fixation du conduit, sans précision quant aux méthodes de calculs) et ne verse pas aux débats le rapport d’un bureau de contrôle validant la note de calculs. Elle ne précise pas davantage son projet, s’agissant des « coupures d’urgences par énergie à prévoir à proximité de la cuisine », relevées par la société [N].
S’agissant de l’atteinte aux droits des copropriétaires et à leur sécurité engendrés par la phase de réalisation des travaux, l’étude de faisabilité de Mme [F], confrontée à la photographie de « l’état des lieux existant » et à l’image du « projet » permet de comprendre que le projet consiste à installer un conduit distinct du petit conduit existant : « le conduit sortira du local à travers le toit zinc (…) ; il montera à l’emplacement d’un conduit Eternit inutilisé qui sort de l’appartement du R+1, et qui devra être déposé ; il montera droit jusqu’au bloc de souche qui se trouve à l’aplomb ». Le projet consiste à créer ce conduit, qui n’est manifestement pas situé à l’emplacement du petit conduit d’extraction actuel, lequel débouche du toit en zinc du local dans un autre angle de la courette, derrière le velux en toiture, à proximité du conduit de cheminée de l’immeuble (cf. photographies de l’actuel conduit insérées dans le projet descriptif EL-AIR du 19 juin 2012, pièce n° 13 de la société [G] INVESTISSEMENT).
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que le « conduit Eternit », à la place duquel le conduit projeté serait installé, est inutilisé. Cependant, il fait valoir à juste titre que le projet de travaux présenté par la société [G] est insuffisant, dès lors que :
- la propriété de ce conduit n’est pas déterminée,
- aucune autorisation de dépose du conduit n’a donc été réalisée auprès du propriétaire de ce conduit,
- le projet ne détaille pas les conditions de dépose de ce conduit, alors que celui-ci est fait d’un matériau composé d’amiante imposant des précautions particulières prévenant tout risque pour la santé des occupants de l’immeuble pendant les travaux,
- les travaux impliquent, selon l’étude de faisabilité établie par Mme [F], la mise en place de « toutes sujétions d’étanchéité », tandis qu’aucun devis n’est produit à ce sujet.
La société [G] peut difficilement reprocher au syndicat d’avoir rejeté l’adoption de la résolution n° 19 au cours de la même assemblée (confier à l’agence Re-Naissance l’étude de la propriété et de l’utilité de trois conduits amiantés présents dans la courette), dès lors qu’elle a elle-même voté contre cette résolution.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’autorisation judiciaire, formée par la société [G] INVESTISSEMENT, de réaliser les travaux de création d’une gaine d’extraction de fumée et gaz dans la version transmise par Mme [V] [F], architecte en date du 20 février 2019 et selon devis de l’entreprise CHIGNOLI.
La demande d’autorisation de travaux suivant le descriptif E.L-AIR du 29 juin 2023 (pièce n° 13 de la société [G] INVESTISSEMENT) porte sur un projet substantiellement différent, s’agissant de l’emplacement et de la consistance des travaux :
- les travaux proposés sont situés dans un autre angle de la cour de l’immeuble,
- ils consistent à déposer le petit conduit existant et à réutiliser « le passage en élargissant le percement dont la remise en étanchéité devra être refaite par une société tierce », à fixer ce conduit, qui aura une remontée le long de la façade jusqu’en toiture, « sur le conduit de la cheminée existant dans l’angle ».
Ce projet n’a pas été soumis à l’assemblée générale, de sorte que la demande d’autorisation judiciaire, formée par la société [G] INVESTISSEMENT, de réaliser les travaux de création de gaine d’extraction de fumée et gaz dans la version dans la version descriptif E.L-AIR du 29 juin 2023 n’est pas recevable.
2 - Sur la demande subsidiaire d’expertise
Aux termes de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
En l’espèce, la société [G] INVESTISSEMENT motive sa demande ainsi : « si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, il lui serait demandé de désigner tel expert qui lui plaira afin de vérifier la faisabilité du projet soumis et sa parfaite conformité aux normes en vigueur ». Contrairement à ce qu’elle indique, la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 4 avril 2019 (pièce n° 7 de la société [G] INVESTISSEMENT) n’a pas envisagé de mandater le syndic pour solliciter ou accepter une expertise judiciaire relative au projet de travaux présenté par la société [G] INVESTISSEMENT.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir à juste titre que la société [G] INVESTISSEMENT est mal fondée à solliciter une expertise judiciaire aux fins de :
- réaliser la mission qu’elle aurait pu confier à un bureau de contrôle,
- répondre aux questions auxquelles elle n’a pas répondu, s’agissant des garanties présentées par son projet sur le plan de l’atteinte aux droits des copropriétaires.
Une mesure d’expertise judiciaire ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l'administration de la preuve. Il convient donc de rejeter cette demande.
3 - Sur la demande reconventionnelle en cessation d’activité, formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite, au visa des articles de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 7, 3° du règlement de copropriété du 3 novembre 1959, que soit ordonnée la cessation de l’activité de restauration, en faisant valoir :
- la recevabilité de sa demande, au motif que le trouble de jouissance qu’il subit et dont il demande la cessation résulte de l’activité exercée pour l’exploitation de laquelle la demande d’autorisation de travaux est formulée,
Décision du 20 Février 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/02117 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZMA
- le bien-fondé de sa demande, en exposant que les mises en demeure adressées à la société [G] INVESTISSEMENT et à son locataire sont demeurées infructueuses, les nuisances étant attestées par les rapports de visite du bureau d’action contre les nuisances professionnelles de la mairie de [Localité 14].
La société [G] INVESTISSEMENT soutient, au visa de l’article 70 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle du syndicat. Sur le fond, elle expose que :
- la demande du syndicat est exclusivement motivée par la contrariété de l’activité au règlement de copropriété, alors que l’activité de sandwicherie n’est pas interdite par ledit règlement,
- nonobstant le refus obstiné de la copropriété d’autoriser les travaux, l’exploitant a réalisé des aménagements lui permettant de pallier provisoirement l’absence de dispositif nécessaire à son activité, ce qui a été constaté par le bureau d’actions contre les nuisances professionnelles le 27 mai 2020,
- aucune constat d’huissier ni aucune pièce objective n’établit les nuisances dénoncées lors de l’assemblée générale de 2019, étant relevé que l’assemblée de 2020 ne mentionne pas l’existence de nuisances et que le syndicat des copropriétaires n’a d’ailleurs pas engagé d’action à la suite du mandat donné au syndic en 2019, ce qui est la preuve de l’efficacité provisoire des aménagements provisoires réalisés.
***
L’alinéa 1er de l’article 70 du code de procédure civile dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire « use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».
En l’espèce, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en cessation d’activité est motivée par le trouble de jouissance qui résulterait de l’activité pour l’exploitation de laquelle la demande initiale en autorisation judiciaire de travaux est formée. Elle se rattache en conséquence suffisamment à la prétention originaire et sera donc déclarée recevable.
Sur le fond, les seules mises en demeure adressées par le syndic le 8 janvier 2018 et le 19 juin 2019 à la société [G] INVESTISSEMENT (pièces n° 23, n° 25 du syndicat des copropriétaires) et le 19 juin 2019 à son locataire (pièce n° 26 du syndicat des copropriétaires) tout autant que le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 avril 2019 (pièce n° 7 de la société [G] INVESTISSEMENT) ne démontrent pas l’existence des nuisances dénoncées.
Les rapports d’enquête précités du bureau d’actions contre les nuisances professionnelles de la mairie de [Localité 14] en date des 1er janvier 2018, 1er octobre 2018, 31 juillet 2019 (pièces n° 15 à 17 du syndicat des copropriétaires) démontrent que, les 24 mai 2018, 16 octobre 2018 et 18 juillet 2019, des nuisances olfactives (odeurs de cuisine « type kebab ») affectaient la cour commune de l’immeuble ainsi que le local d’un copropriétaire.
Le rapport du bureau précité de la mairie de [Localité 14] en date du 23 avril 2020 (pièce n° 8 de la société [G] INVESTISSEMENT) expose que le « plaignant n° 1 » indique que « les odeurs sont moins importantes depuis les travaux de rénovation mais restent toujours présentes ».
L’attestation d’un seul copropriétaire dénonçant, le 12 novembre 2024, la permanence des nuisances olfactives provenant « d’odeur de cuisson » et subies autant dans son appartement que dans les parties communes (entrée, cage d’escalier, courette) est insuffisante à démontrer l’actualité de nuisances olfactives (pièce n° 31 du syndicat des copropriétaires) subies par l’ensemble des copropriétaires, alors que le syndicat des copropriétaires prétend subir un préjudice collectif.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formée par syndicat des copropriétaires visant à enjoindre à la société [G] INVESTISSEMENT de faire cesser, sous astreinte, l'activité de restauration exercée au sein du lot n° 20 lui appartenant au sein de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15].
4 - Sur la demande reconventionnelle en dépose des enseignes lumineuses
Le syndicat des copropriétaires sollicite, au visa de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 6 du règlement de copropriété du 3 novembre 1959, la dépose d’enseignes lumineuses installées sans autorisation de l’assemblée générale, et maintenues en dépit des mises en demeure adressées.
La société [G] INVESTISSEMENT soutient, au visa de l’article 70 du code de procédure civile, que la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaire tendant à la dépose d’enseignes lumineuses n’est pas recevable. Sur le fond, elle soutient que :
- le règlement de copropriété soumet uniquement à l’approbation de l’assemblée générale la pose d’enseignes lumineuses,
- le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi l’enseigne de l’actuel preneur rentrerait dans la catégorie des enseignes lumineuses, étant considéré que la production de simples photographies non datées n’est pas de nature à constituer une preuve,
- le syndicat des copropriétaires ne produit aucune mise en demeure ou courrier à destination du bailleur pour l’alerter d’une situation qu’il estimerait contraire au règlement de copropriété.
***
En l’espèce, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires visant la dépose des enseignes lumineuses installées sur le local commercial dont la société [G] INVESTISSEMENT est propriétaire est motivée par la réalisation de travaux non autorisés au service de l’activité du local commercial pour l’exploitation de laquelle la demande initiale est formée. Elle se rattache en conséquence suffisamment à la prétention originaire et sera donc déclarée recevable.
Sur le fond, si les prises de vue de la façade sur rue de l’immeuble, de nuit, ne sont produites que sur papier libre (pièces n° 28 du syndicat des copropriétaires), leur valeur peut être retenue dès lors que l’authenticité des lieux photographiés est confirmée par la production d’une capture « google street view » en date du mois d’avril 2019 (pièce n° 12 du syndicat des copropriétaires). L’installation d’enseignes lumineuses sur la façade de l’immeuble sur rue est donc établie.
Or, l'article 6 du chapitre 3 du règlement de copropriété (pièce n° 1 du syndicat des copropriétaires) prévoit que « pour tous les locaux quels qu'ils soient, l'installation d'enseignes lumineuses (qui devront être toujours apposées dans les limites ci-dessus précisées) devra faire l'objet d'une décision de l'assemblée des copropriétaires statuant à la majorité simple ».
Le syndic a sollicité, en vain, la dépose de ces enseignes par courriers recommandés adressés le 19 juin 2019 à la société [G] INVESTISSEMENT et à son locataire (pièces n° 25 et 26 du syndicat des copropriétaires).
Il convient donc, en application des dispositions de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, de condamner la société [G] INVESTISSEMENT à déposer ou à faire déposer par son locataire les enseignes lumineuses posées sur la façade de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 15].
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement. L'astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
5 - Sur les demandes accessoires
La société [G] INVESTISSEMENT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Leonel de MENOU, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par voie de conséquence, la société [G] INVESTISSEMENT sera déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’autorisation judiciaire, formée par la société [G] INVESTISSEMENT, de réaliser les travaux de création d’une gaine d’extraction de fumée et gaz dans la version transmise par Mme [V] [F], architecte, en date du 20 février 2019, et selon devis de l’entreprise CHIGNOLI,
Déclare irrecevable la demande d’autorisation judiciaire, formée par la société [G] INVESTISSEMENT, de réaliser les travaux de création d’une gaine d’extraction de fumée et gaz dans la version dans la version du descriptif « E.L-AIR » du 29 juin 2023,
Rejette la demande subsidiaire d’expertise judiciaire formée par la société [G] INVESTISSEMENT,
Rejette les fins de non-recevoir pour absence de lien de connexité suffisant soulevées par la société [G] INVESTISSEMENT à l’encontre des demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 15],
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 15] recevable, en la forme, en ses demandes reconventionnelles,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 15] visant à voir enjoindre à la société [G] INVESTISSEMENT de faire cesser, sous astreinte, l'activité de restauration exercée au sein du lot n° 20,
Condamne la société [G] INVESTISSEMENT à déposer ou à faire déposer par son locataire les enseignes lumineuses posées sur la façade de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 15], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que ladite astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne la société [G] INVESTISSEMENT aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Leonel de MENOU, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société [G] INVESTISSEMENT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Adresse 13] [Localité 5] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 15] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [G] INVESTISSEMENT de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l'exécutoire provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 14] le 20 Février 2025
La Greffière Le Président