Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00461 N° Portalis DBV3-V-B7F-UKBV
AFFAIRE :
S.A.R.L. CANTO TP
C/
[U] [G] [C] [B] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [K] [E]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : I
N° RG : 20/00128
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire DES BOSCS
Me Mustapha ADOUANE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. CANTO TP
N° SIRET : 484 659 479
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Me Claire DES BOSCS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0642
APPELANTE
****************
Madame [U] [G] [C] [B] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [K] [E]
née le 14 Octobre 1950 à [Localité 17]-[Localité 16]
de nationalité Portugaise
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentant : Me Mustapha ADOUANE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0702
Monsieur [S] [B] [K] [E] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [K] [E]
né le 17 Juillet 1981 à [Localité 17]-[Localité 16]
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Mustapha ADOUANE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0702
Monsieur [V] [B] [K] [E] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [K] [E]
né le 30 Juin 1982 à [Localité 17]-[Localité 16]
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Mustapha ADOUANE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0702
Monsieur [Y] [B] [K] [E] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [K] [E]
né le 04 Janvier 1985 à [Localité 17]-[Localité 16]
de nationalité Portugaise
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Mustapha ADOUANE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0702
Monsieur [A] [B] [K] [E] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [K] [E]
né le 29 Août 1986 à [Localité 17]-[Localité 16]
de nationalité Portugaise
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentant : Me Mustapha ADOUANE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0702
Monsieur [T] [B] [K] [E] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [K] [E]
né le 01 Octobre 1988 à [Localité 17]-[Localité 16]
de nationalité Portugaise
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Mustapha ADOUANE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0702
Monsieur [J] [B] [K] [E] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [K] [E]
né le 16 Janvier 1991 à [Localité 15]
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentant : Me Mustapha ADOUANE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0702
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2010 renouvelé jusqu'au 31 mars 2011 selon avenant du 21 décembre 2010, M. [L] [K] [E] a été engagé par la SARL unipersonnelle Canto TP en qualité de chauffeur, compagnon professionnel, niveau III, position 1, coefficient 210, puis la relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Par courrier du 23 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, qui s'est tenu le 2 février 2018, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 8 février 2018.
Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2019, M. [K] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes.
Par jugement du 20 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [K] [E] intervenu le 8 février 2018 est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl Canto TP prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [U] [G] [C] [B] veuve de M. [L] [K] [E], M. [S] [B] [K] [E], M. [V] [B] [K] [E], M. [Y] [B] [K] [E], M. [A] [B] [K] [E], M. [T] [B] [K] [E], M. [J] [B] [K] [E], les ayants droits de M. [L] [K] [E], les sommes suivantes :
* 17 096 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 3 917,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 4 274 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 427,40 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1 645,04 euros au titre des salaires pendant la mise à pied à titre conservatoire du 22 février 2019 au 13 mars 2019,
* 164,50 euros au titre des congés payés y afférant,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire sur le tout sauf pour ce qui est des sommes suivantes :
* 17 096,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [U] [G] [C] [B] veuve de M. [L] [K] [E], M. [S] [B] [K] [E], M. [V] [B] [K] [E], M. [Y] [B] [K] [E], M. [A] [B] [K] [E], M. [T] [B] [K] [E], M. [J] [B] [K] [E], pour le surplus des demandes,
- dit que les intérêts au taux légal emporteront capitalisation à compter du 20 janvier 2021,
- fixé la moyenne des salaires à 2 137 euros bruts,
- mis les dépens à la charge de la Sarl Canto TP prise en la personne de son représentant légal y compris l'intégralité des frais d'exécution par voie d'huissier s'il y a lieu.
Par déclaration au greffe du 15 février 2021, la Sarl Canto TP a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la Sarl Canto TP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- débouter les ayants droits de l'intégralité de leurs demandes,
- dire que le licenciement de M. [L] [K] [E] est bien-fondé pourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner in solidum les ayants droit de M. [K] [E] au paiement de la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les ayants droit de M. [K] [E] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [U] [G] [C] [B] veuve de M. [L] [K] [E], M. [S] [B] [K] [E], M. [V] [B] [K] [E], M. [Y] [B] [K] [E], M. [A] [B] [K] [E], M. [T] [B] [K] [E], M. [J] [B] [K] [E], ayants droits de M. [L] [K] [E], demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
- juger que la société Canto TP a exécuté de façon fautive le contrat de travail ;
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner reconventionnellement la société Canto TP à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens éventuels de l'instance.
Aux termes d'une ordonnance d'incident du 17 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté les demandes des consorts [B] [K] [E],
- dit recevable la déclaration d'appel de la société Canto TP en date du 15 février 2021,
- condamné les consorts [B] [K] [E] aux éventuels dépens et dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le conseiller de la mise en état a considéré que si la déclaration d'appel du jugement déféré, établie par la SARL Canto TP, était dirigée contre Mme [G] [C] [B] et les enfants d'[L] [K] [E] en personne, sans mention de leur qualité d'ayants-droit, il s'agissait d'une erreur manifeste sur la qualité des intimés, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, qui n'était pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La société Canto TP soutient que le licenciement pour faute grave est justifié en ce que le salarié, qui a refusé de se rendre à une visite médicale du 17 octobre 2017 afin d'empêcher la découverte d'une addiction à l'alcool, lui a dissimulé avoir fait l'objet d'une mesure d'annulation judiciaire de son permis de conduire du 16 mars 2017 et, en conséquence, d'avoir conduit des véhicules de l'entreprise nonobstant cette annulation et cette addiction à l'origine d'une procédure correctionnelle de laquelle il ressort une arrestation le 15 janvier 2018, un placement sous contrôle judiciaire du 17 janvier 2018 et sa comparution devant le tribunal correctionnel de Nanterre le 19 juin 2018 pour une conduite de véhicule malgré une annulation judiciaire du permis de conduire, une conduite de véhicule en état d'ivresse manifeste, un refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et une rébellion, avec le risque de voir sa propre responsabilité engagée en cas de dommages aux personnes ou aux biens.
Les consorts [B] [K] [E] font valoir que : le licenciement ne repose sur aucun motif objectif et matériellement vérifiable ; le grief relatif à la visite médicale est prescrit et non avéré ; quand bien même l'employeur justifierait de l'annulation du permis de conduire de son salarié, ce fait ne peut constituer un motif de licenciement disciplinaire car tiré de la vie personnelle du salarié ; aux termes du jugement du 19 juin 2018, il a été relaxé pour les faits de conduite d'un véhicule malgré une annulation judiciaire du permis de conduire et de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste ; il a exercé de nouveau l'emploi de chauffeur poids lourds dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er juillet 2018.
Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l'article L. 1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour motif disciplinaire doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l'employeur. La mise en oeuvre du licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Il résulte de l'article L. 1232-4 qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, et que c'est le jour où l'employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié, a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, qui marque le point de départ du délai de deux mois. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération si le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Il ressort de la lettre de licenciement du 8 février 2018, qui fixe les termes du litige, que l'employeur reproche au salarié d'avoir refusé, sans motif légitime, de se soumettre à l'examen du médecin du travail du 17 octobre 2017 alors que ses fonctions de chauffeurs impliquaient une surveillance médicale régulière. Ce grief est prescrit dès lors que l'employeur ne justifie pas en avoir eu connaissance dans le délai de deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites le 23 janvier 2018. L'employeur ne peut pas non plus en faire état en tant que comportement fautif s'étant poursuivi ou ayant été réitéré dans le délai de prescription.
S'agissant du second grief, soit la conduite de véhicules de l'entreprise dans le cadre de ses fonctions de chauffeur malgré l'annulation de son permis de conduire et la dissimulation de cette annulation, force est d'observer que si l'annulation du permis de conduire ne peut constituer en elle-même un motif de licenciement disciplinaire en ce qu'il n'est pas prétendu qu'elle ne serait pas reliée à une infraction commise dans le cadre de la vie personnelle du salarié, en revanche, la dissimulation de cette annulation et la conduite de véhicules malgré cette annulation est susceptible de fonder un licenciement de cette nature. Toutefois, ce grief n'est pas établi faute d'élément permettant d'en déduire avec certitude l'existence de l'annulation invoquée alors qu'il ressort du jugement correctionnel du 19 juin 2018 que le salarié a été relaxé pour les faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire.
Enfin, l'employeur ne justifie pas de la dissimulation d'une addiction à l'alcool qu'il ne peut déduire de la procédure correctionnelle ayant abouti à la relaxe du salarié pour les faits de conduite en état d'ivresse manifeste et à sa condamnation uniquement pour avoir refusé de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique. Il n'établit pas non plus que le salarié a conduit un véhicule de l'entreprise en état d'ébriété. En tout état de cause, une telle addiction, à la supposer avérée, ne saurait, en elle-même, justifier le licenciement disciplinaire dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le salarié aurait ainsi méconnu une interdiction qui lui aurait été opposable.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les conséquences pécuniaires
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement quant aux indemnités et rappel de salaire et congés payés afférents alloués.
L'employeur ne critique pas ces montants en se bornant à solliciter l'infirmation du jugement sur ces chefs en ce que le licenciement pour faute grave serait justifié.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié, qui comptait une ancienneté de sept années complètes à la date de son licenciement, peut prétendre, en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, à une indemnité à la charge de la société employant habituellement moins de onze salariés, dont le montant minimal est de 2 mois de salaire brut et le montant maximal de 8 mois de salaire brut.
En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, 60 ans, de son ancienneté, de la rémunération qui lui était versée, et du fait qu'il a retrouvé un emploi le 1er juillet 2018, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 17 096 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, le jugement est confirmé sur ce chef.
Les dispositions du jugement seront également confirmées en ce qu'il statue, en procédant à une application exacte des dispositions légales et à une juste appréciation des éléments de la cause, sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et le rappel de salaire et de congés payés afférents relatifs à la période de mise à pied disciplinaire injustifiée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement entrepris, l'employeur invoque la mauvaise foi du salarié lui ayant dissimulé l'annulation du permis de conduire et d'avoir conduit ses véhicules sans permis de conduire en toute connaissance de cause.
Les intimés font valoir, sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, la précipitation de l'employeur à vouloir le licencier sans attendre l'issue de la procédure pénale qui de fait a abouti à une relaxe concernant les faits en lien avec la motivation du licenciement.
Cependant, il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui réparé ci-dessus par l'allocation de dommages et intérêts en raison de la perte injustifiée de l'emploi, alors qu'il n'apparaît pas que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions brutales ou vexatoires.
La demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera donc en voie de rejet, et le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
Sur les intérêts légaux
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il statut sur les intérêts légaux et sur leur capitalisation.
Il y a donc lieu à confirmation sur ces points.
Sur l'indemnité de procédure et les dépens
Il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu'il statue sur l'indemnité de procédure et les dépens.
Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, mais uniquement au profit des intimés pris ensemble, auxquels il est alloué de ce chef la somme de 1 000 euros.
La société Canto TP sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il statue sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute Mme [U] [G] [C] [B] veuve de M. [L] [K] [E], M. [S] [B] [K] [E], M. [V] [B] [K] [E], M. [Y] [B] [K] [E], M. [A] [B] [K] [E], M. [T] [B] [K] [E], M. [J] [B] [K] [E], ayants droits de M. [L] [K] [E], de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant,
Condamne la société CANTO TP à payer à, pris ensemble, Mme [U] [G] [C] [B] veuve de M. [L] [K] [E], M. [S] [B] [K] [E], M. [V] [B] [K] [E], M. [Y] [B] [K] [E], M. [A] [B] [K] [E], M. [T] [B] [K] [E], M. [J] [B] [K] [E], ayants droits de M. [L] [K] [E], la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société CANTO TP aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,