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Cour de cassation, 20 mars 2019. 17-31.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.769

Date de décision :

20 mars 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10305 F Pourvoi n° G 17-31.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Vacances-tourisme-famille (VTF) Aix-en-Provence, association loi 1908, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. P... C..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Salon-de-Provence, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Vacances-tourisme-famille (VTF) Aix-en-Provence, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. C... ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Vacances-tourisme-famille (VTF) Aix-en-Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Vacances-tourisme-famille (VTF) Aix-en-Provence à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'association Vacances-tourisme-famille Aix-en-Provence Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association VTF à verser à M. P... C... les sommes de 22 376,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 41 346,76 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 96 960 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 3 366,80 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 1 538 € et 1 615,65 € à titre de solde sur la prime de treizième mois, 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE "S'il établit qu'avant l'entretien préalable, ou même avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur a sans équivoque manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable à son contrat de travail, le salarié peut se prévaloir d'un tel licenciement verbal qui, selon l'article L.1232-6 du code du travail, n'étant pas motivé est de plein droit dépourvu de cause réelle et sérieuse, et rend sans objet le licenciement ultérieurement prononcé à l'issue de la procédure légale ; QU' en l'espèce M. P... C... s'affirme victime d'un licenciement verbal en soutenant qu'officieusement, alors qu'il se trouvait toujours en arrêt de travail au début du mois de septembre 2013, ''le Président annonçait à qui voulait l'entendre'' qu'il ne remettrait plus les pieds au sein de l'association et, qu'officiellement, dès ce même mois de septembre, il disparaissait des documents officiels, n'était plus mentionné au comité de direction et n'était pas convoqué en sa qualité de directeur à la prochaine rencontre nationale qui devait se tenir le 19 septembre alors que son arrêt de travail devait se terminer le 15 septembre ; QU'à l'appui de ces affirmations l'appelant produit : * un courriel en date du 2 septembre 2013 à 11 h 02 adressé par Mme D... L..., assistante de direction, à une série de destinataires, parmi lesquels M. C... ne figure pas, portant convocation à la rencontre nationale du 19 septembre 2013 ; *son propre courrier de protestation adressé au président le 10 septembre 2013, *le courrier de mise à pied en date du 03 octobre 2013, ainsi rédigé : ''Je fais suite à votre courrier du 10 septembre 2013 qui n'a pas manqué de surprendre les membres du Comité Exécutif de VTF. Notre association entend contester catégoriquement vos affirmations selon lesquelles : - Elle aurait ''usé de méthodes regrettables employées dans le but de discréditer votre travail'', - Vous auriez "fait l'objet d'une mise à l'écart alors que vous auriez toujours travaillé dans un esprit collaboratif". Bien au contraire, vous n'avez nullement été mis à l'écart et bridé dans l'exercice de vos fonctions. A telle enseigne que vous avez agi bien au-delà de vos attributions, sans la moindre consultation du Comité exécutif de façon préjudiciable à l'intérêt social. Nous avons en effet découvert des faits d'une extrême gravité qui rendent impossible la poursuite de vos fonctions au sein de l'association. Compte tenu des griefs retenus à votre encontre, nous vous mettons à pied à titre conservatoire dans l'attente du déroulement de la procédure. Cette mesure prendra effet à l'issue de votre arrêt de travail, soit le 12 octobre 2013. Pendant cette période, nous vous demandons donc de ne plus vous présenter dans les locaux de l'association et de n'avoir aucun contact avec les clients et fournisseurs de VTF. Par ailleurs, vous voudrez bien nous remettre immédiatement le badge et la clef dont vous disposez pour accéder aux locaux de l'entreprise ainsi que la carte bleue, l'ordinateur portable, le téléphone portable et le véhicule mis à votre disposition par l'association. L'ensemble de ces éléments sont à remettre à Madame U... H... - Directrice des Ressources Humaines de l'association". * un document intitulé : « e. 30 bis L'e.journal interne mensuel de VTF » « n° 10. oct. 2013 », ainsi libellé : ''UN MOMENT D'ENTREPRISE... Notre association vit une période un peu bousculée en ce moment. A la mise à pied à titre conservatoire du Directeur Général, suite à une décision du CA, qui a analysé que ce dernier n'avait pas assuré une bonne prise en compte des différentes fonctions du poste, s'en [sont suivis] 3 départs volontaires, dont le dernier en date est celui de U... H... qui a quitté l'entreprise le 27/10/13. Des mesures d'urgence ont été prises, notamment dans le secteur de l'exploitation, en demandant à R... J... de consacrer beaucoup plus de temps à cette fonction et d'alléger, autant que possible, sa fonction patrimoniale et en rappelant X... F... pour renforcer le secteur pendant quelques temps. Des mesures à moyen terme sont en train de se mettre en place, avec notamment, le remplacement du poste de DRH. 3 candidatures ont été présélectionnées, sur la centaine d'offres reçues, et le process de sélection se met en place avec notre cabinet conseil. Le poste de Directeur Général, devrait être pourvu au cours du 1er semestre 2014. Là aussi le recrutement avance. La validation des candidatures se fait en accord avec le CA et notre cabinet ( )" [*caractère gras ajouté pour les besoins de la démonstration]. *l'annuaire interne intitulé ''VTF Répertoire.siège'' n° 35 en date de novembre 2013 dans lequel, à la rubrique ''Direction Générale'' ne figurent que les noms et coordonnées de M. O... T..., Président, et de Madame D... L..., assistante de Directeur, et aucune indication du poste de Directeur-Général ni de son titulaire. QUE ces pièces établissent sans équivoque que l'employeur avait en effet, avant même le prononcé de la mise à pied, l'intention irrévocable de licencier M. P... C... puisque, dès fin octobre 2013 il avait annoncé dans la publication interne, que le recrutement de son remplaçant ''avançait'' et qu'il avait suscité des candidatures dont la validation se faisait de concert avec le conseil d'administration ; QUE " la rupture du lien contractuel prononcée par lettre du 19 décembre 2013 [a donc été] précédée d'un licenciement verbal ( )" (arrêt p.5, p.6 alinéa 1er) ; 1°) ALORS QUE le licenciement est l'acte unilatéral par lequel l'employeur notifie au salarié de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en déduisant le licenciement verbal de M. C... de motifs inopérants, pris de ce que l'employeur avait pris "la décision irrévocable de le licencier" avant l'entretien préalable et annoncé son remplacement dans une publication interne, dont il ne résulte pas que ce salarié, alors mis à pied et privé de ses accès aux communications électroniques internes, aurait été destinataire de cette manifestation de volonté de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail ; ET AUX MOTIFS QUE "même si elle est ainsi sans objet, puisque précédée d'un licenciement verbal, la rupture du lien contractuel prononcée par lettre du 19 décembre 2013 est également dépourvue de cause comme prononcée en violation de l'interdiction de la double sanction pour les mêmes faits ; QU' en effet, la mise à pied qui n'est pas immédiatement suivie de la convocation à l'entretien préalable perd, nonobstant sa qualification, son caractère conservatoire et s'analyse en une mise à pied disciplinaire, sauf si le report d'engagement de la procédure de licenciement est justifié, soit par la nécessité pour l'employeur, de disposer d'un délai indispensable afin de mener à bien les investigations nécessaires sur la nature, les circonstances exactes et l'ampleur des faits reprochés au salarié avant de se déterminer sur la pertinence de procéder à un licenciement pour faute grave ou lourde, soit si les faits reprochés au salarié donnent lieu à l'exercice de poursuites pénales et justifient une telle suspension du contrat de travail ; QUE dans cette dernière hypothèse il résulte de l'article L.1332-4 du code du travail que l'interruption de la prescription bimestrielle ne joue que si les poursuites pénales, - qui s'entendent comme celles qui résultent de l'action publique déclenchée sur l'initiative du ministère public, de la plainte avec constitution de partie civile ou de la citation directe de la victime -, ont été engagées dans les deux mois de la date à laquelle l'employeur ou le supérieur hiérarchique en a eu connaissance ; QU' en l'espèce, l'association V.T.F soutient, d'une part, qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à M. P... C... et à la nécessité de caractériser l'usage des documents antidatés, elle a été contrainte de procéder à une enquête qui légitime le report de la convocation à l'entretien préalable, d'autre part que le dépôt de plainte du 15 novembre 2013 a interrompu et suspendu la prescription bimestrielle ; QUE cependant cette simple plainte non suivie de l'engagement de poursuites n'a eu aucun effet interruptif de prescription ; QUE par ailleurs il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de dépôt de plainte du 15 novembre 2013, que l'employeur avait connaissance des faits fautifs depuis le début du mois d'août 2013, ainsi qu'il l'a lui-même indiqué aux services de police : ''Nous étions début août et dans les dossiers, deux protocoles d'accord valant transaction-désistement d'instance et d'action étaient signés par le directeur général Monsieur C... et chaque employé, pour l'un en date du 20/09/2013 et pour l'autre en date du 18/09/2013. Ces deux documents étaient donc antidatés...'' ; QUE si l'on peut admettre qu'après avoir fait dresser, le 4 septembre 2013, un procèsverbal de constat auquel ont été annexés ces deux protocoles d'accord, il ait attendu que les deux salariés concernés se manifestent pour réclamer les sommes objet desdits protocoles argués de faux, il est certain qu'après avoir reçu, les 25 septembre et 1er octobre 2013, les courriers des ces salariés réclamant l'exécution des protocoles, l'employeur a eu une connaissance complète des faits en sorte que le 03 octobre 2013, jour du prononcé de la mise à pied conservatoire, le report pour enquête de la convocation à l'entretien préalable n'était pas indispensable, ni même utile ; QU'ainsi, dès lors que sans motif sérieux, elle n'a pas immédiatement été suivie de la convocation à l'entretien préalable la mise à pied prononcée le 03 octobre 2013, nonobstant sa qualification, s'analyse en une mise à pied disciplinaire qui a épuisé le pouvoir de sanction de l'employeur ; QUE le jugement entrepris sera donc infirmé" (arrêt p.6) ; 2°) ALORS QUE constitue une mise à pied conservatoire et non une sanction disciplinaire la mise à pied du salarié prononcée, non pour sanctionner des faits considérés par l'employeur comme fautifs, mais pour le tenir éloigné de l'entreprise durant les investigations pratiquées sur ces faits ; que la circonstance que cette mise à pied n'ait pas été "immédiatement suivie" de la convocation du salarié à entretien préalable ne suffit pas à lui faire perdre cette qualification, dès lors qu'il est établi ou constaté que la mise à pied prononcée n'était pas une sanction, mais bien une mesure exclusivement provisoire et préparatoire, intégrée dans la procédure disciplinaire instituée en vue d'une telle sanction ; qu'en requalifiant en sanction disciplinaire la mise à pied conservatoire notifiée le 3 octobre 2013 à M. C... en ces termes " Nous avons en effet découvert des faits d'une extrême gravité qui rendent impossible la poursuite de vos fonctions au sein de l'association. Compte tenu des griefs retenus à votre encontre, nous vous mettons à pied à titre conservatoire dans l'attente du déroulement de la procédure" après avoir constaté que " l'employeur avait , avant même le prononcé de la mise à pied, l'intention irrévocable de licencier M. P... C...", ce dont il résultait nécessairement que la mise à pied n'était pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire dans l'attente du licenciement "irrévocable" à intervenir la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1331-1 et L.1332-3 du code du travail ; 3°) ALORS enfin QU'en prononçant la requalification de la mise à pied conservatoire notifiée par l'employeur à M. C... le 3 octobre 2013 "dans l'attente du déroulement de la procédure " initiée à la suite de sa découverte de " faits d'une extrême gravité [rendant] impossible la poursuite de [ses] fonctions au sein de l'association" sans répondre à ses écritures étayées faisant valoir que, compte tenu des moyens de défense que lui opposait M. C... et de la démission de la directrice des ressources humaines, une enquête approfondie avait été nécessaire pour apprécier avec certitude tant l'imputabilité que la gravité des faits d'anti datation des protocoles transactionnels, manoeuvre dont il soutenait qu'elle avait été conseillée par l'avocat de l'association, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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