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Cour administrative d'appel de Douai, 13 novembre 2023. 23DA01076

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA01076

Date de décision :

13 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Par un jugement n°2300391 du 3 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A fait appel du jugement n° 2300391 du 3 mai 2023 du tribunal administratif d'Amiens. La demande d'aide juridictionnelle de M. A été rejetée par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif d'Amiens a été adressé à M. A, par lettre recommandée du 5 mai 2023 qui mentionnait les voies et délais de recours. Il résulte des mentions du pli recommandé que l'intéressé a été avisé de sa mise en instance à la poste le 6 mai 2023 et que ce pli n'a pas été retiré. Ainsi, le courrier est réputé avoir été régulièrement notifié au requérant le 6 mai 2023. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 9 juin 2023, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative cité ci-dessus. Si le requérant justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, le 9 juin 2023, devant la cour, celle-ci a été rejetée pour tardiveté. Dans ces conditions, cette requête est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Sonia Houze. Fait à Douai, le 13 novembre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°23DA01076

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