Cour de cassation, 05 avril 2023. 21-12.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-12.266
Date de décision :
5 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10250 F
Pourvoi n° S 21-12.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023
1°/ M. [W] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Transports Larchevêque, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 21-12.266 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J] et de la société Transports Larchevêque, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] et la société Transports Larchevêque aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et la société Transports Larchevêque et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
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