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Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-16.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.114

Date de décision :

25 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 556 F-D Pourvoi n° A 15-16.114 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Q] [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [F], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Laser Cofinoga, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Q] [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BNP Paribas personal finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [Q] [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [E] [F] ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 avril 2014), que la société Laser Cofinoga a fait pratiquer une saisie-vente au préjudice de M. [F] et de son épouse, Mme [J] ; que leurs enfants, MM. [Q] et [E] [F], ont sollicité la distraction de certains meubles dont ils revendiquaient la propriété ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [Q] [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1315 du code civil et de manque de base légale au regard des articles 894 et 931 du même code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, après avoir relevé que les biens litigieux se trouvaient au domicile de M. [F], a estimé que ce dernier, ne rapportant pas la preuve de leur tradition antérieure au décès de son grand-père, ne justifiait pas de leur propriété à titre de don manuel ; qu'il ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [Q] [F] fait encore le même grief à l'arrêt ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation des articles 544 et 1353 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines des juges du fond qui, ayant estimé que les factures qu'il produisait ne prouvaient pas que les marchandises avaient été livrées ou entreposées au domicile de ses parents ni qu'il s'agissait effectivement des biens saisis, en ont déduit qu'il ne rapportait pas la preuve de sa propriété des biens revendiqués ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Q] [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] [F] de sa demande portant sur tous les autres objets qu'il revendique ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la revendication de M. [Q] [F] ; que celui-ci se prétend propriétaire de certains biens, saisis au domicile de ses parents, qui lui auraient été donnés par son grand-père [B] [J] ; que devant le juge de l'exécution il avait prétendu que ces biens avaient été légués en vertu d'un testament olographe, moyen que le juge a rejeté au motif qu'il n'avait pas la forme légale et n'était accompagné d'aucune déclaration de succession ; que pour Cofinoga, la preuve du don manuel ne serait pas rapportée ; que le don manuel supposant nécessairement la dépossession du donateur au profit du donataire, manifestée par la tradition réelle de la chose, du vivant du donateur, il n'est pas possible de considérer en l'espèce que cette tradition a bien eu lieu dans la mesure où si les attestations de Mme [N] [J], de Mme [X] et de M. [T] [J] indiquent que [B] [J] avait donné certains objets de son vivant, courant 1993, à M. [Q] [F], le document intitulé « testament », que les appelants avaient invoqué et produit en tant que tel en première instance, indique au contraire que ces biens sont « légués » ; que s'ils sont « légués » et ce, en compensation des dispositions prises à l'égard de son frère comme l'indique le document c'est que M. [Q] [F] n'a pu les recueillir qu'au décès de son grand-père ; qu'il ne peut donc pas y avoir eu de don manuel du vivant de celui-ci comme voudraient le faire juger les appelants ; que la demande de remise des objets listés par les appelants sur ce fondement sera par conséquent rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 970, du code civil dispose que : « le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme » ; qu'en l'espèce l'écrit versé aux débats frappé à la machine à écrire, ne revêt pas la forme légale requise pour servir de preuve à la propriété mobilière revendiquée ; que de la même manière cet écrit n'est accompagné d'aucune déclaration de succession faisant apparaître la consistance des biens et de l'envoi en possession corrélatif ; 1) ALORS QUE le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et il appartient à celui qui revendique cette chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace ; qu'en se fondant sur les seuls éléments de preuve produit aux débats par [Q] [F] pour en déduire qu'il ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un don manuel, quand il appartenait à la société Cofinoga de rapporter la preuve de l'absence d'un don manuel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2) ALORS QUE le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace ; que dans ses conclusions, [Q] [F] faisait valoir que les meubles revendiqués lui avaient été remis manuel par son grand-père [B] [J] avant de se donner la mort ; qu'en niant la tradition au profit de [Q] [F] des biens visés dans le testament olographe de [B] [J] au seul motif que le « testament » invoquait mentionnait des legs, la cour d'appel a statué par un motif inopérant privant son arrêt de base légale au regard des articles 894 et 931 du code civil ; 3) ALORS QUE le don manuel suppose une tradition antérieure au décès du donateur ; qu'en se fondant sur l'intitulé de l'acte du 10 janvier 1993, et l'emploi du verbe « léguer » par [B] [J] pour en déduire que l'acte s'analysait en un testament et que M. [F] n'avait pu recueillir les biens qu'après le décès de son grand-père sans rechercher, comme elle y était invitée, si, malgré cette dénomination, l'acte ne s'analysait pas en un don manuel dès lors que les biens revendiqués n'apparaissaient pas dans la déclaration de succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 931 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] [F] de sa demande portant sur tous les autres objets qu'il revendique ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en outre, M. [Q] [F] se prétend propriétaire d'autres biens, qu'il aurait achetés lui-même ; que la société Cofinoga estime que la preuve de cette propriété n'est pas rapportée ; que si certaines factures sont effectivement établies au nom de M. [Q] [F], rien n'indique que les marchandises aient été livrées ou entreposées au domicile des époux [F] et qu'il s'agisse effectivement des biens saisis, sauf la facture « musculation » du 16 mai 2012, mais il s'agit d'un objet non identifiable ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE de la même façon les factures versées par trop imprécises ne renseignent pas sur la propriété des biens dont la distraction est sollicitée ; qu'il y a lieu de rejeter la demande; ALORS QUE la propriété d'un bien se prouve par tous moyens ; qu'en énonçant pour débouter [Q] [F] de ses demandes, que certaines factures étaient effectivement établies en son nom, mais que rien n'indiquait que les marchandises avaient été livrées ou entreposées au domicile des époux [F] et qu'elles concernaient effectivement des biens saisis, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1353 du code civil.

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Cour de cassation 2016-05-25 | Jurisprudence Berlioz