Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-40.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.347
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant à Rupt-sur-Moselle (Vosges), Le X... Martin, en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Remiremont (section industrie), au profit de M. Jean-Paul Z..., demeurant à Rupt-sur-Moselle (Vosges), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., entré au service de M. Z... comme ouvrier le 26 novembre 1991, a été licencié par une lettre expédiée le 6 mars 1992 après avoir été convoqué à un entretien préalable s'étant déroulé le 5 mars 1992 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que le salarié avait commis une faute grave, le jugement attaqué énonce que l'inaptitude professionnelle invoquée par l'employeur était démontrée par le bris d'un lavabo et la dégradation d'une machine de grande valeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'incompétence professionnelle établie par la seule mauvaise exécution du travail ne constitue pas une faute grave, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 122-14-1, alinéa 2 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement attaqué énonce que si la lettre de licenciement datée du 7 mars a été mise à la poste le 6 mars, l'employeur a néanmoins respecté le délai d'un jour franc dès lors qu'il a prévu que le licenciement ne prendrait effet que le 10 mars suivant et alors, au surplus, que le salarié ne justifie d'aucun préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'entretien préalable avait eu lieu le 5 mars, ce dont il résultait que la lettre de licenciement avait été expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié avait été convoqué à l'entretien préalable, et alors que l'inobservation de la procédure de licenciement entraîne nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier le montant, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Remiremont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal ;
Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Remiremont, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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