Texte intégral
21/03/2024
ARRÊT N° 84/24
N° RG 20/03132 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZ6N
NA/RL
Décision déférée du 19 Octobre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18/12913)
C. MAUDUIT
[5]
C/
CPAM DU LOT
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée à l'audience par Me Pascal BABY, avocat au barreau D'ALBI substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DU LOT
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour représentante Mme [R] [X] (membre de l'organisme)
partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [T], salariée de la société [5] ([5]) en qualité d'employée polyvalente, a déclaré une maladie professionnelle le 21 septembre 2015.
Cette maladie, soit la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, suivant décision du 29 décembre 2015, au titre du tableau 57.
L'état de Mme [T] a été déclaré consolidé à la date du ler juin 2016. Par décision du 29 juin 2016, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] à 15 %.
La société [5] a contesté ce taux d'IPP devant le tribunal du contentieux de 1'incapacité. Par jugement du 19 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, a, après exécution immédiate d'une consultation médicale confiée au docteur [V]:
- déclaré le recours de la société [5] recevable mais mal fondé,
- dit que les séquelles de la maladie professionnelle du 21 septembre 2015 de Mme [T] justifient un taux d'IPP de 15 %,
- condamné la société [5] aux dépens à l'exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 novembre 2020.
Par arrêt du 16 décembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a, avant dire droit sur le recours, ordonné une expertise médicale.
Le professeur [U], expert judiciaire désigné pour remplacer l'expert initialement désigné, a déposé son rapport le 30 octobre 2023, au terme duquel il propose d'évaluer le taux d' incapacité permanente partielle de Mme [T], à la date de consolidation du 1er juin 2016, à 8%.
La société [5] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement, d'homologuer le rapport d'expertise du professeur [U], et de dire que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [T] au titre de sa maladie professionnelle doit être ramené à 8%. Elle se prévaut des conclusions de son médecin conseil, le docteur [K], et de celles de l'expert judiciaire, et soutient qu'aucun élément médical objectif ne permet de retenir une véritable limitation des mouvements de l'épaule dominante à la date de la consolidation. Elle fait valoir que la caisse, qui ne justifie pas avoir demandé à son service médical de transmettre à l'expert le rapport d'évaluation des séquelles, et n'a pas adressé de dire à l'expert, ne peut se prévaloir de sa propre carence.
La CPAM du Lot demande confirmation du jugement et application du taux de 15% initialement retenu. Elle demande à la cour d'écarter le rapport du docteur [U], notamment en ce qu'il n'a pas eu en sa possession le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse et conclut lui-même à une impossibilité de décrire l'état séquellaire de l'assurée. Elle se prévaut des conclusions de son médecin conseil, retenant une limitation moyenne de l'épaule droite chez une droitière, et de celle du docteur [V], expert désigné par le tribunal.
MOTIFS
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème.
L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d'accidents du travail.
En l'espèce, les séquelles dont souffre Mme [T], née le 23 juin 1960, en relation avec sa maladie professionnelle inscrite au tableau 57 comme rupture de la coiffe des rotateurs, affectent son épaule droite dominante. Elles comportent, suivant les constatations du médecin conseil de la caisse, une 'limitation douloureuse moyenne de l'épaule droite chez une droitière'. La caisse a retenu, conformément à l'avis de son médecin conseil, un taux d'incapacité permanente de 15%.
Le barème indicatif prévoit, pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, un taux d'incapacité de 20%.
La cour d'appel, considérant que les constatations médicales du médecin conseil de la caisse, comme du médecin consultant désigné par le tribunal, n'étaient pas suffisantes pour établir l'existence d'une limitation moyenne des mouvements de l'épaule, a ordonné une expertise médicale.
Le professeur [U], médecin expert désigné par le tribunal, propose d'évaluer à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T], à la date de consolidation du 1er juin 2016. L'expert note que le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la caisse le 3 juin 2016 ne lui a pas été transmis, et que le docteur [K], médecin conseil de l'employeur, évoque un examen incomplet, de sorte que ces éléments ne lui permettent pas de connaître les amplitudes articulaires de l'épaule dominante, ni de décrire avec précision la réalité de l'état séquellaire, ni même de dire qu'il existe une limitation modérée des mouvements de l'épaule dominante. Il propose de retenir un taux d'incapacité de 8%, conformément à l'avis du docteur [K], compte tenu de la discordance entre le diagnostic lésionnel inital et la prise en charge chirurgicale, de l'existence probable d'un acromion agressif antérieur et de la reprise dans restriction de l'activité professionnelle antérieure.
La CPAM du Lot, à qui incombe la charge de prouver le bien fondé du taux d'incapacité qu'elle a retenu, ne produit pas d'élément de preuve complémentaire, ni ne développe d'arguments permettant d'écarter le rapport circonstancié de l'expert judiciaire. C'est en effet à elle qu'il incombait, par l'intermédiaire de son service médical, de transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision, ce qu'elle n'a pas fait même à réception du pré-rapport du professeur [U]. Le seul 'argumentaire médical' du 12 décembre 2023, indiquant que 'la consolidation au 1er juin 2016 retrouvait une limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule droite (abduction, antépulsion et rotation interne)' n'est pas suffisamment précise, quant aux degrés d'amplitude articulaire constatés, pour justifier le taux de 15% retenu.
Le taux d' incapacité permanente partielle de Mme [T], consécutif à sa maladie professionnelle, opposable à la société [5], doit donc être fixé à 8%, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la CPAM du Lot.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 décembre 2022,
Infirme le jugement rendu le 19 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle du 21 septembre 2015 de Mme [T] justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 8%, opposable à la société [5];
Dit que la CPAM du Lot doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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