Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024
N° RG 24/00090 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCUR
DEMANDEUR :
Association ADEF HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elif ISCEN substituant Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [L] [O]
Foyer ADEF HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me Yves CLAISSE
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [L] [O]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de résidence en date du 1er mars 2011, l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS (ADEF), devenue ADEF HABITAT, a mis à disposition de M. [L] [O], à titre de résidence principale, un logement n°210 sis [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle qui était en dernier lieu de 473,78€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 septembre 2023, dont M. [L] [O] a été avisé le 22 septembre 2023 (pli avisé non réclamé), ADEF HABITAT l’a mis en demeure de régler la somme de 1.376,49€ dans un délai d’un mois.
Devant l'absence de régularisation, ADEF HABITAT, par acte du 13 mai 2024, a fait assigner M. [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin qu’il :
A titre principal :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances et dise en conséquence que M. [O] est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la mise en demeure et à titre subsidiaire un mois après la signification de la présente assignation et déclare le défendeur occupant sans droit ni titre à l’une ou l’autre de ces dates ;
A titre subsidiaire :
Constate le défaut de paiement des redevances, constitutif de manquements aux obligations contractuelles ;Prononce la résiliation judiciaire du contrat de résidence à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause et en conséquence :
Rejette toute demande de délais de grâce ;Dise que faute pour le défendeur de quitter son logement dans un délai de 48H à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, à peine d’astreinte comminatoire de 80€ par jour de retard à compter de la signification du jugement ;Ordonne le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;Condamne M. [L] [O] à lui payer :La somme de 1595,32€ représentant les redevances arriérées, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;Une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance outre les charges, jusqu’à libération complète des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant dans le contrat de résidence ;La somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Rappelle l’exécution provisoire de droit ;Condamne M. [L] [O] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2024.
ADEF HABITAT, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 23 mai 2024 à la somme de 1445,32€, échéance d’avril 2024 incluse. Elle réfute la mise en place d’un plan d’apurement avec M. [L] [O] et s’oppose à l’octroi de délais de paiement au profit de ce dernier.
M. [L] [O] comparait en personne. Il explique qu’il était en parti en vacances à l’étranger, d’où un retard de paiement de la redevance due à ADEF HABITAT pendant trois mois consécutifs. Il a commencé à rembourser l’arriéré avec la mise en place d’un plan d’apurement depuis deux mois. Il demande à se maintenir dans le logement et propose de verser 150€ par mois en sus de la redevance courante. Il précise travailler comme éboueur pour un salaire de 1800€ à 1900€.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article L.633-1 du Code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Lesdits logements ne sont donc pas soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En application de l’article L.633-2 du code susmentionné, la signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L’article R.633-3 II a) et III du même code dispose que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d’un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Il convient de préciser que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité, dès lors qu’il en a été régulièrement avisé.
En l'espèce, il apparait que le contrat de résidence conclu entre l’ADEF et M. [L] [O] le 1er mars 2011 est un contrat conclu dans un « logement-foyer » au sens de l’article L.633-1. Ce contrat, signé par les deux parties, contient une clause résolutoire (article 14) qui prévoit, en application des dispositions précitées, qu’ « en cas de manquement aux stipulations du présent contrat, notamment en cas d’impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter restent dus à l’ADEF », le bail sera résilié de plein droit à l’initiative de l’ADEF un mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception au résident.
Or, il ressort du décompte produit par l’association ADEF HABITAT qu’au jour de l’envoi de la mise en demeure par celle-ci, soit le 19 septembre 2023, M. [L] [O] était redevable de la somme de 1.376,49€ au titre des redevances échues et impayées, cette somme étant au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter au sens des dispositions du Code de la construction et de l’habitation et des dispositions contractuelles, la redevance mensuelle étant alors de 458,83€. En outre, à cette date, M. [L] [O] avait omis de s’acquitter de trois termes mensuels consécutifs au sens de l’article 15 du contrat de résidence (mai, juin et juillet 2023).
M. [L] [O] a bien été mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 septembre 2023, dont il a été avisé le 22 septembre 2023 (Pli avisé non réclamé), de payer la somme de 1.376,49€ dans le délai d’un mois, et qu’à défaut, la sanction serait la fin du contrat et l’initiation d’une procédure d’expulsion.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de résidence à compter du 23 octobre 2023 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’association ADEF HABITAT produit un décompte démontrant que M. [L] [O] reste devoir la somme de 1445,32€ à la date du 23 mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse.
M. [L] [O] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 1445,32€, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure dont il a été avisé le 22 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Il sera en outre condamné au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal à celui des redevances qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat, outre les charges, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant dans le contrat de résidence, du 1er mai 2024, jusqu'à la libération complète des lieux.
L’expulsion de l’occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes de l'article L.421-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, et l’association ADEF HABITAT ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui-ci, ni celle d’une urgence à voir M. [L] [O] quitter les lieux, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [L] [O] sollicite des délais de paiement. ADEF HABITAT s’y oppose.
Il propose de verser 150€ par mois à ADEF HABITAT en sus de la redevance mensuelle pour apurer sa dette. Il précise qu’il perçoit un salaire de 1800€ à 1900€ mensuel. Il verse chaque mois 300€ à ses enfants qui vivent dans son pays d’origine.
Il ressort par ailleurs du décompte versé par ADEF HABITAT que M. [L] [O] a repris le paiement intégral des redevances depuis janvier 2024, somme à laquelle il ajoute 150€ par mois. Il apparait dès los en mesure de régler sa dette dans le délai légal de 24 mois. En conséquence, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les dispositions prévues au dispositif. En revanche, le régime des logements-foyers étant dérogatoire aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, le juge ne saurait suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, le Code de la construction et de l’habitation ne prévoyant pas un tel dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [L] [O], partie perdante au principal, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande en paiement de l’ADEF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre l’Association ADEF, devenue l’ASSOCIATION ADEF HABITAT, et M. [L] [O], à compter du 23 octobre 2023 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances et charges ;
ORDONNE à M. [L] [O] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux situés Foyer ADEF - [Adresse 6] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux, situés Foyer ADEF - logement [Adresse 6], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [L] [O] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par l’ASSOCIATION ADEF HABITAT ;
CONDAMNE M. [L] [O] à payer à l’ASSOCIATION ADEF HABITAT à compter du 1er mai 2024 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des redevances qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat, outre les charges, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant dans le contrat de résidence ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION ADEF HABITAT de sa demande d’astreinte pour quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [L] [O] à payer à l’ASSOCIATION ADEF HABITAT une somme de 1445,32€ à valoir sur le montant des redevances et charges impayées à la date du 23 mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 ;
AUTORISE M. [L] [O] à s’acquitter de cette somme en 9 mensualités de 150€ chacune et une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en revanche pour toute mensualité impayée, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION ADEF HABITAT de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [L] [O] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 26 juillet 2024.
La Greffière La juge
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