Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 01 février 2024. 2401210
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2401210
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2024, M. E B, agissant en qualité de représentant légal de son frère mineur, M. C A, représenté par Me Pacheco, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder sans délai à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A et de lui remettre l'attestation prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le formulaire nécessaire à l'introduction de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'à défaut d'enregistrement de sa demande d'asile, pour laquelle l'urgence est présumée, M. A ne pourra bénéficier du droit de voir sa demande examinée par l'OFPRA et pourra être privé des conditions matérielles d'accueil, alors pourtant qu'il a des craintes de persécution qui lui sont propres et qu'il est en situation de grande vulnérabilité ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er juin 1997, est entré en France le 14 novembre 2023 avec son frère mineur, M. A, né le 27 octobre 2006, pour y demander l'asile. Le 14 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a enregistré la demande d'asile de M. B, mais a refusé d'enregistrer celle du jeune C A, le considérant comme un mineur non accompagné, faute pour son frère de produire un jugement des autorités françaises justifiant son autorité et sa responsabilité à son endroit. Par la présente requête, M. B, agissant en qualité de représentant légal de son frère, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder sans délai à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A et de lui remettre l'attestation prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le formulaire nécessaire à l'introduction de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. B, agissant en qualité de représentant légal de son frère, M. C A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le fait de refuser l'enregistrement d'une demande d'asile, qui fait obstacle à l'examen de cette dernière, prive l'étranger du droit d'être autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ce refus porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d'urgence soit, sauf circonstances particulières, tenue pour satisfaite. Cette condition trouve pleinement à s'appliquer lorsque le demandeur est un mineur isolé.
6. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer la demande d'asile du jeune C A, son frère aîné fait valoir qu'à défaut d'un tel enregistrement, il ne pourra bénéficier du droit de voir sa demande examinée par l'OFPRA et pourra être subséquemment privé des conditions matérielles d'accueil, alors pourtant qu'il a des craintes de persécution qui lui sont propres et qu'il est en situation de grande vulnérabilité. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'après leur présentation au guichet unique et l'évaluation de leur vulnérabilité, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a présenté une offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil à MM. B et A et leur a proposé à tous les deux un hébergement au centre d'accueil de demandeurs d'asile situé 3, allée des Platanes à Cergy (Val-d'Oise), de sorte que M. A, qui n'est pas isolé, n'est pas dépourvu de ressources. Dans ces conditions, au vu des circonstances particulières de l'espèce, M. B ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B, agissant en qualité de représentant légal de son frère mineur, M. C A, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, présente un référé tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B, agissant en qualité de représentant légal de son frère, M. D, est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B, agissant en qualité de représentant légal de son frère, M. C A, est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, agissant en qualité de représentant légal de son frère, M. C A.
Fait à Cergy, le 1er février 2024.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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