Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05003 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX6R
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 OCTOBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/1423
APPELANTES :
S.A.S FINANCIERE DE L'OMBREE venant aux droits de EOLANE ENGINEERING, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier
Représentée par Me David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS (plaidant), substitué par Me AMODIO, avocat au barreau de Paris
S.A.S EOLANE VAILHAUQUES Société à associé unique, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier
Représentée par Me David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS (plaidant), substitué par Me AMODIO, avocat au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et M. Jean-Jacques FRION, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [Z] a été embauché le 3 septembre 2007 par la SAS SIGMAPOLE à laquelle a succédé la SAS EOLANE VAILHAUQUES.
A compter du 1er septembre 2017, son contrat de travail a été transféré à la SAS EOLANE ENGINEERING, aux droits de laquelle est venue la SAS FINANCIÈRE DE L'OMBREE.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur bureau études, affecté à l'établissement de [Localité 6], avec un salaire mensuel brut de 3 442,60€.
[R] [Z] a été licencié par lettre du 9 août 2018 pour le motif économique suivant : 'La situation économique et financière du Groupe EOLANE s'est fortement dégradée au cours des dernières années. La consolidation des résultats de 2017 ayant mis en exergue une poursuite de cette tendance. Les activités des différentes filiales du Groupe EOLANE sont structurellement déficitaires et nécessitent d'importantes réorganisations afin d'assurer la pérennité du Groupe...
C'est en ce sens que nous sommes amenés à envisager un projet de fermeture de l'établissement de [Localité 6] dont le résultat d'exploitation, déjà largement négatif en 2016, a été multiplié par deux sur l'année 2017. Cette fermeture impliquant une procédure de licenciements économiques collectifs à l'encontre des salariés d'EOLANE ENGINEERING [Localité 6]. Cette décision se justifiant par des difficultés économiques rationalisées à hauteur du Groupe EOLANE, notamment dans l'objectif de concentrer nos activités autour de pôles et ainsi regagner en efficience dans les filiales françaises.
Par courrier remis en main propre en date du 29/06/2018, nous vous avons proposé plusieurs postes de reclassement au sein des filiales du groupe pour lesquels nous n'avons pas eu de retour positif... Nous n'avons aucun autre poste disponible dans l'entreprise ou dans le groupe qui serait en adéquation avec vos compétences...'
Le 19 décembre 2018, estimant que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 12 octobre 2020, a condamné solidairement les sociétés EOLANE VAILHAUQUES et EOLANE ENGINEERING au paiement de :
- la somme de 38 900€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 35 000€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à établir des documents sociaux conformes.
Le remboursement par les employeurs des indemnités de chômage payées au salarié licencié a également été ordonné.
Le 12 novembre 2020, la SAS FINANCIÈRE DE L'OMBREE, venant aux droits de la SAS EOLANE ENGINEERING, et la SAS EOLANE VAILHAUQUES ont interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 juin 2021, elles concluent à l'infirmation, à la mise hors de cause de la SAS EOLANE VAIHAUQUES, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de [R] [Z] à payer à la SAS FINANCIÈRE DE L'OMBREE la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 31 août 2023, [R] [Z], relevant appel incident, demande de condamner solidairement la SAS FINANCIÈRE DE L'OMBREE, venant aux droits de la SAS EOLANE ENGINEERING, et la SAS EOLANE VAILHAUQUES à lui payer les sommes de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 35 000€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance et de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de lui allouer la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel...
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises' ;
Attendu que tel n'est pas le cas des offres adressées à [R] [Z] personnellement le 29 juin 2018, qui :
- comportent une 'fourchette' de rémunération ;
- visent des postes de 'développeur électronique' ou de 'concepteur électronique', sans autre précision ;
- sont proposées en des termes identiques à plusieurs salariés exerçant des fonctions et jouissant d'ancienneté différentes, pour lesquels l'employeur indique qu'il sera 'amené à procéder à un choix', selon des critères de départage qu'il ne précise pas dans sa lettre ;
Attendu, de même, qu'en s'abstenant de produire les registres du personnel des sociétés du groupe auquel il appartient, l'employeur ne permet pas à la cour de s'assurer de l'absence de poste disponible dans ces sociétés ;
Attendu qu'il en résulte que le licenciement ne procède pas d'un motif économique ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [R] [Z], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu'il a rapidement retrouvé un emploi moins bien rémunéré, il y a lieu de lui allouer la somme de 27 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le contrat de travail de [R] [Z] ayant été transféré à compter du 1er septembre 2017 de la SAS EOLANE VAILHAUQUES à la SAS EOLANE ENGINEERING à la suite d'une convention tripartite intitulée 'convention de mutation concertée' et en l'absence de preuve d'une collusion frauduleuse de leurs parts, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation solidaire et de condamner la seule SAS FINANCIÈRE DE L'OMBREE, venant aux droits de la SAS EOLANE ENGINEERING ;
Sur la perte de chance :
Attendu que s'il résulte de l'article L. 1233-61 du code du travail que le plan de sauvegarde de l'emploi qui, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, ne peut s'appliquer à un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant son adoption, le salarié qui a été privé du bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi en raison des conditions du transfert de son contrat de travail est fondé à en demander réparation ;
Attendu qu'en procédant au transfert du contrat de travail de [R] [Z] quelques jours seulement avant l'annonce du plan de restructuration impliquant la fermeture du site exploité par la SAS EOLANE VAILHAUQUES, de sorte que le plan de sauvegarde de l'emploi était en cours d'élaboration au moment du transfert et que le salarié était concerné par le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à l'élaboration du plan, la SAS EOLANE VAILHAUQUES et la SAS EOLANE ENGINEERING ont contribué à la création d'un préjudice distinct subi par lui, consistant en la perte d'une chance de pouvoir profiter des avantages mis en place au profit des salariés licenciés par la SAS EOLANE VAILHAUQUES, notamment une indemnité de rupture supra-légale, un congé de reclassement de huit mois, un accompagnement personnalisé ou une indemnité de retour à l'emploi en cas d'embauche pendant le congé de reclassement ;
Attendu qu'au vu du préjudice ainsi subi, il y a lieu de lui allouer la somme de 20 000€ à la charge solidaire des deux employeurs successifs ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SAS FINANCIÈRE DE L'OMBREE à payer à [R] [Z] la somme de 27 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne solidairement la SAS EOLANE VAILHAUQUES et la SAS FINANCIÈRE DE L'OMBREE à payer à [R] [Z] la somme 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la perte d'une chance de pouvoir profiter des avantages mis en place au profit des salariés licenciés par la SAS EOLANE VAILHAUQUES ;
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à dire que seule la SAS FINANCIÈRE DE L'OMBREE sera tenue au remboursement des indemnités de chômage ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS FINANCIÈRE DE L'OMBREE aux dépens.
La Greffière Le Président
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