Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02953 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEXG
N° de Minute : 24/00351
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
[M] [O]
C/
S.A.S. CHAUFFAGE NATURE exerçant sous le nom "CONCESSIONNAIRE GODIN"
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. CHAUFFAGE NATURE exerçant sous le nom "CONCESSIONNAIRE GODIN", dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Octobre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [O] a confié à la SAS Chauffage Nature, concessionnaire Godin, suivant devis du 4 mars 2022, la fourniture et la pose d'un insert et de son tubage moyennant le prix de 4 489,03 euros.
Les travaux ont été réalisés.
La tentative préalable de conciliation a échoué le 21 décembre 2023.
Par requête enregistrée le 8 mars 2024 au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, Madame [M] [O] demande de condamner la SAS Chauffage Nature à lui payer les sommes suivantes :
2 500 euros en principal,1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l'audience du 1er octobre 2024, Madame [M] [O] demande au tribunal de faire droit aux prétentions contenues dans sa requête.
A l’appui de ses prétentions, elle indique que la SAS Chauffage Nature a manqué à ses obligations en commettant de nombreuses erreurs dans l'instruction de sa demande d'obtention de la prime rénov auprès de l'ANAH. Elle précise qu'elle n'a pu obtenir la somme à laquelle elle avait droit à hauteur de 2 500 euros.
Elle soutient que la SAS Chauffage Nature a imparfaitement exécuté la pose de son poêle l'obligeant à effectuer des travaux supplémentaires consistant en la pose d'un conduit extérieur et la réparation des dégradations du mur intérieur. Elle précise solliciter de ce fait la somme de 1 500 euros en réparation.
La SAS Chauffage Nature, à qui la lettre recommandée du greffe la convoquant à l'audience du 1er octobre 2024 a été distribuée le 19 avril 2024, n'était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la demande principale en paiement
L'article 1217 du code civil énonce que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut...
demander réparation des conséquences de l'inexécution... »
Il ressort des documents produits que Madame [M] [O] a bénéficié d'une autorisation de subvention MaPrimeRénov par l'ANAH en date du 12 mai 2022 suite au dépôt de la demande enregistrée sous le numéro MPR-2022-459570 le 20 avril 2022.
Toutefois, cette autorisation n'est pas versée aux débats et le montant est inconnu de ce fait.
Une demande de solde a été effectuée le 16 mai 2022.
Le 3 juin 2022, l'ANAH sollicitait par mail auprès de Madame [M] [O], dans le cadre de l'instruction de sa demande de prime, une facture conforme mentionnant le prénom de Madame [M] [O] et une adresse identique à celle mentionnée dans le dépôt du dossier.
A ce stade, il n'est pas justifié que ce soit la SAS Chauffage Nature qui se soit chargée de la demande et de son instruction tous les courriels étant adressés à l'adresse mail de Madame [M] [O].
Seul un courriel de la SAS Chauffage Nature en date du 19 juillet 2022 indique que la société a contacté MaPrimeRénov afin d'obtenir des informations sur l'instruction du dossier.
Le 1er août 2022, l'ANAH informait Madame [M] [O] du possible retrait total de cette subvention au motif que suivant la date de la facture produite, il résultait que les travaux avaient été réalisés avant le dépôt du dossier le 20 avril 2022. Madame [M] [O] disposait d'un délai jusqu'au 1er octobre 2022 pour formuler des observations avant prise de décision.
Madame [M] [O] a répondu ce même jour à cette demande en fournissant la facture datée du 12 mai 2022 faisant observer que les travaux avaient été réalisés après la demande de prime.
Par courriel du 5 septembre 2022 adressé à Madame [M] [O], l'ANAH sollicitait la facture des travaux mentionnant le numéro de facture différent de la facture présente au dossier.
Il semble que l 'ANAH ait pris le 24 octobre 2022 la décision de retrait total de la subvention relative à la prime transition énergétique, cette décision n'étant pas produite, et que Madame [M] [O] ait formé un recours administratif le 20 décembre 2022 qui sera implicitement rejeté à compter du 19 février 2023 à défaut de réponse.
Madame [M] [O] n'a pas produit de décision de rejet et n'a pas produit de recours hiérarchique à cette décision de rejet implicite.
Le 18 novembre 2022, la SAS Chauffage Nature a adressé à Madame [M] [O] une demande afin de modifier son mot de passe en « Godin62700 » dans le cadre de sa demande de prime. La SAS Chauffage Nature indiquait le 19 décembre 2022 s'être rendue sur le compte MaPrimeRénov afin de le consulter.
Une seconde demande de prime a été formalisée le sous le numéro MPR-2022-1376413, il manquait à ce titre dans le devis fourni la norme ou flamme verte 7 étoiles. Cette demande traitée comme un doublon a été rejetée par l'ANAH par courrier du 3 janvier 2023.
Par courriel du 21 janvier 2023, la SAS Chauffage Nature indique « J'ai ouvert deux dossiers et les deux dossiers sont refusés. Je ne peux plus faire grand-chose. »
Ainsi il ressort des documents produits que la SAS Chauffage Nature a confirmé avoir ouvert les deux dossiers de demande de prime et que la SAS Chauffage Nature pouvait consulter le dossier au regard de la connaissance du mot de passe.
Cependant, les mails étaient adressés à Madame [M] [O] sur sa boîte mail personnelle.
D'ailleurs c'est Madame [M] [O] qui a formulé les observations demandées qui ont abouti au retrait de la prime par décision du 24 octobre 2022 qu'elle a contesté.
Madame [M] [O] ne produit pas la décision de retrait ne permettant pas de connaître les motifs de retrait.
Ainsi, le tribunal ne peut apprécier si le retrait de la prime, dont le montant n'est d'ailleurs pas connu, résulte d'une erreur incombant à la SAS Chauffage Nature dans les documents produits telle qu'invoquée par Madame [M] [O] ou si elle ne pouvait y prétendre pour une autre raison.
La SAS Chauffage Nature ne peut être responsable du rejet de la seconde demande de prime qui l'a été uniquement au motif du doublon.
Par suite, Madame [M] [O] échoue à démontrer, par les documents qu'elle produit, que la SAS Chauffage Nature est responsable du rejet de sa demande de subvention au titre de MaPrimeRénov.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1217 du code civil énonce que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut ...
demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter »
Madame [M] [O] indique avoir dû assumer des frais de pose de conduit extérieur qui, selon elle n'étaient pas prévus au contrat.
Cependat, elle ne justifie pas de la réalité de ces frais.
Madame [M] [O] ajoute qu'elle a également dû faire face à des réparations de son mur situé derrière le poêle lequel a été posé trop près dudit mur.
Elle verse deux photographies en noir et blanc et non datées montrant ce qui semble être du papier peint ou de la peinture se décollant du mur derrière un poêle.
Elle produit un courriel qu'elle a adressé à la SAS Chauffage Nature au titre du SAV en mars 2023 aux fins d'intervention.
Elle ne démontre pas par ces seuls éléments de l'inexécution contractuelle dont elle demande réparation.
Au surplus, elle ne justifie pas plus des frais qu'elle dit avoir dépensé de ce fait.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La 10ème chambre du tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [M] [O] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne Madame [M] [O] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 26 novembre 2024.
Le greffier La présidente
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