Cour de cassation, 08 février 1994. 91-84.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.652
Date de décision :
8 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
- Y... Thierry,
- Z... Claude,
- D... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 mai 1991, qui, sur le seul appel de Roger C... du jugement les ayant relaxés, les a condamnés à des réparations civiles pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... et Y... coupables de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, X... et D... coupables de complicité de ce délit, et les a condamnés à payer à M. C... un franc de dommages-intérêts et 5 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'il "n'est pas contesté par les défendeurs que l'imputation "conseiller régional élu grâce à la fraude", contenue dans le tract, est la même, à un mot près, reproduite sur l'affiche "conseiller régional communiste élu grâce à la fraude" sont des allégations relatives à des faits dont, s'il y avait eu lieu, les défendeurs auraient dû apporter la preuve, savoir : les conditions, supposées frauduleuses, de l'élection précédente au Conseil régional de Roger C... et il est constant qu'elles portent atteinte à son honneur et à sa considération puisqu'il se trouve ainsi explicitement accusé d'avoir obtenu son mandat de conseiller régional par une fraude dont il est manifestement suggéré qu'il y aurait participé et qu'en tout cas il en aurait été à tout le moins bénéficiaire consentant ;
""contrairement à l'appréciation des premiers juges, il apparaît à la Cour que c'est bien le conseiller régional et non la personne privée qui est visé par le tract : il est reproché à Roger C... d'avoir, à la date du 26 janvier 1989, précisée par ce texte, c'est-à-dire à une date où il était déjà conseiller régional, voté contre, notamment, le financement du lycée de R... en votant contre le budget du conseil régional (et c'est bien là un acte de sa fonction) alors qu'il aurait aussi participé à une pétition pour le financement du même lycée (comme le montre la caricature le représentant qui figure sur le tract) ; ce qui est stigmatisé ici c'est la constance dans la duplicité de l'homme public présenté comme fraudeur ou bénéficiaire d'une fraude à l'origine de son mandat et comme trompant ses électeurs dans l'exercice de ce mandat, tout cela portant sur des faits précis" (arrêt p. 8 3 et 4) ;
"alors que, d'une part, l'accusation de fraude pour l'élection au conseil régional a trait à une période nécessairement antérieure à l'exercice par M. C... d'un mandat public ; que cette fraude ne constitue donc ni un acte de la fonction ni un abus de celle-ci ;
que l'imputation de fraude litigieuse ne pouvait donc être constitutive de l'infraction visée à l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"alors que, d'autre part, le deuxième fait relevé par la Cour pour considérer que le tract litigieux stigmatisait en réalité une "constance dans la duplicité de l'homme public" et présentait M. C... "comme trompant ses électeurs dans l'exercice de (son) mandat" à savoir lui reprocher d'avoir "le 26 janvier 1989...
c'est-à-dire à une date où il était déjà conseiller régional, voté contre, notamment, le financement du lycée de R... en votant contre le budget du conseil régional... alors qu'il aurait aussi participé à une pétition pour le financement du même lycée...", devait lui aussi constituer une atteinte à son honneur et à sa considération ;
que faute par la Cour de relever à cet égard les éléments constitutifs d'une diffamation, sa déclaration de culpabilité manque de base légale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Claude X..., Thierry Y..., Claude Z..., Philippe D... ont été, sur plainte avec constitution de partie civile de Roger C..., renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité, à la suite de l'apposition d'une affiche et de la distribution d'un tract à R... entre le 5 et le 12 février 1989, l'un et l'autre écrits retenus à raison de l'expression suivante : "Roger C..., conseiller régional communiste élu grâce à la fraude" ;
Attendu que, pour infirmer sur l'appel de ce dernier le jugement ayant relaxé les prévenus et débouté la partie civile, la cour d'appel énonce que, contrairement à l'appréciation des premiers juges, c'est bien le conseiller régional, et non la personne privée, qui a été visé par le tract reprochant à C... d'avoir, en ladite qualité, voté contre le budget de la région, comprenant le financement du lycée de R... alors qu'il avait pris parti pour le financement de cet établissement en participant à une pétition en ce sens ; que l'arrêt ajoute que ce qui est donc stygmatisé, c'est la constance dans la duplicité de l'homme public présenté comme trompant ses électeurs dans l'exercice de son mandat ; qu'en ce qui concerne les affiches, l'arrêt relève qu'en raison de ce contexte, celles-ci "venaient à intriguer les passants et les appeler à en savoir plus sur le conseiller régional communiste élu grâce à la fraude et ne pouvaient que faciliter la distribution des tracts" ;
Attendu que par ces énonciations desquelles il résulte que le plaignant était visé, tant par le tract que par les affiches qui en étaient indissociables, à raison de sa qualité et d'un acte de sa fonction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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