Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09969 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZE3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/01801
APPELANTE
S.A.S. BAMBUCK ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEE
Madame [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Johann SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R139
PARTIES INTERVENANTES
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
LA SELARL FIDES Prise en la personne de Me [P] [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS BAMBUCK ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [S] a été engagée par la société BAMBUCK ET ASSOCIES à compter du 3 janvier 2011, en qualité de Responsable de l'Administration et des Finances, au statut cadre, au dernier salaire mensuel brut de 4549,87 euros.
Par lettre du 30 août 2016, la salariée a été convoquée pour un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, cet entretien s'est tenu le 7 septembre 2016. L'employeur a présenté un contrat de sécurisation professionnelle que la salariée a accepté le 13 septembre2016. Mme [S] a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 septembre 2016 énonçant le motif suivant :
'... nous sommes au regret de vous confirmer votre licenciement pour motif économique.
En effet, la fin de la collaboration de notre Agence avec deux clients importants en 2015 a placé notre société dans une position économique délicate qui nous a déjà imposé de réduire notre effectif en supprimant plusieurs postes.
Aucun nouveau client n'a été acquis en 2016 et les projets confiés à l'Agence en 2016 par les clients restants ne permettent pas à ce jour de prévoir une situation économique équilibrée pour l'année 2016, nous sommes donc contraints de supprimer également votre poste.
Nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise, y compris en vous confiant certaines tâches opérées par le cabinet de comptabilité. Aucune solution alternative n'a cependant pu être trouvée à ce jour ...'
Les relations entre les parties sont régies par la convention collective de la publicité.
La société employait moins de onze salariés.
Par jugement du 09 mai 2018, le Conseil de prud'hommes de PARIS saisi le 10 mars 2017 a statué comme suit :
Dit la rupture du contrat de travail abusive ;
Condamne la société SAS BAMBUCK ET ASSOCIES à verser à Mme [C] [S] les sommes suivantes :
-375 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
-13 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 350 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 27 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [C] [S] du surplus de ses demandes.
La société BAMBUCK ET ASSOCIES en a relevé appel le 5 juin 2018.
Par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 3 mars 2020, la société Bambuck & Associés a été placée en liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire désigné est la SARL FIDES prise en la personne de Maître [P] [N].
Le magistrat en charge de la mise en état a sollicité la mise en cause du liquidateur et de L'AGS et prononcé la radiation du dossier le 19 novembre 2020 dans l'attente de l'accomplissement de ces diligences.
Mme [S] a régulièrement mis en cause par exploit d'huissier le liquidateur judiciaire et l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest. La SCP [X] et [L] a signifié la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [S] le 17 octobre 2022 à des personnes habilitées à recevoir les actes.
Le dossier a ensuite été réenrôlé sous le n° RG 22/09969.
Le mandataire judiciaire de la société BAMBUCK ET ASSOCIES n'a pas constitué avocat.
Par courrier en date du 19 octobre 2022, l'AGS, intervenante forcée en la cause a fait savoir à la cour que le CGEA ne serait ni présent, ni représenté lors de l'audience et a rappelé que la garantie de l'AGS ne peut être mise en cause que pour les sommes dues en exécution du contrat de travail, dans les limites et conditions légales prévues par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail.
Par conclusions récapitulatives du 7 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [S] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BAMBUCK ET ASSOCIES à lui verser les sommes suivantes :
- 375 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
- 13.500 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.350 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
- 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société BAMBUCK ET ASSOCIES à lui verser la somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Mme [S] demande de fixer au passif de la société BAMBUCK ET ASSOCIES les sommes suivantes à son profit :
- 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 375 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
- 13.500 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.350 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
- 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Mme [S] demande en tout état de cause de fixer au passif de la société la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société BAMBUCK ET ASSOCIES aux intérêts au taux légal, à la capitalisation des intérêts et aux entiers dépens.
Elle demande de juger la décision commune et opposable à la SELARL FIDES, en la personne de Me [P] [N], liquidateur judiciaire de la société BAMBUCK ET ASSOCIES, ainsi qu'au CGEA d'Ile-de-France Ouest, qui devra le cas échéant sa garantie dans les conditions légales.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions conformément à l'article 455 du code procédure civile.
****
MOTIFS
Mme [S] fait état de l'absence de présentation du motif économique de licenciement préalablement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Elle rappelle à cet égard que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement, soit encore lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du CSP, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Ce même écrit doit également contenir les informations nécessaires à l'exercice de la priorité de réembauche.
Or, Mme [S] explique qu'un tel écrit ne lui a pas été remis. Elle fait valoir que pour cette seule raison, son licenciement pour motif économique doit être jugé sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celà a été jugé par le Conseil de prud'hommes.
Mme [S] ajoute que la justification du motif économique est particulièrement lapidaire et qu'en réalité, son poste n'a pas supprimé. Enfin, elle fait valoir qu'aucun reclassement ne lui a été proposé, ni même recherché par l'employeur.
Le liquidateur judiciaire de Mme [S] et le l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui ont été mis en cause à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société n'ont pas conclu en réponse.
En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la salariée n'avait pas été informée des motifs économiques qui justifiaient la rupture en temps utile, c'est-à-dire, soit dans le document écrit d'information sur le CSP remis à la salariée ou dans tout autre document remis ou adressé à la salariée au plus tard au moment de l'acceptation du CSP.
A cet égard, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l'argument de l'employeur consistant à dire que la salariée était parfaitement informée du motif économique du licenciement en raison de ses fonctions est inopérant.
Par ailleurs, les premiers juges ont justement rappelé que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel il appartient. Or, ils ont constaté qu'aucune démarche de reclassement n'a été engagée et présentée par la société BAMBUCK & ASSOCIES et aucun élément en sens contraire n'est apporté en cause d'appel.
Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît ainsi que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Evaluation du montant des condamnations
La société BAMBUCK ET ASSOCIES employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [S], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au moment du licenciement intervenu le 26 septembre 2016 en retenant la somme de 27 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Il n'y a pas lieu de retenir un montant plus élevé.
Il convient par ailleurs de confirmer le montant des sommes suivantes accordées à Mme [S] par les premiers juges dont les montants ne sont pas contestés, et qui sont en tout état de cause justifiés au vu des pièces versées aux débats :
-375 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
-13500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1350 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Sur la garantie de l'AGS
En application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, qui excluent l'indemnité de procédure, l'AGS sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue avant l'ouverture de la procédure collective, dans la limite du plafond alors applicable.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [C] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le mointant des condamnations retenues au titre de la rupture abusive du contrat de travail, du rappel d'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés sur préavis ;
FIXE la créance de Mme [C] [S] dans la procédure collective de la société BAMBUCK ET ASSOCIES aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
- 27000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 375 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
-13500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1350 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Le liquidateur judiciaire devra établir le relevé de créance correspondant aux sommes susvisées afin de permettre l'inscription des sommes susvisées au passif de la société BAMBUCK ET ASSOCIES.
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. dans leur rédaction alors applicable ;
DIT que cet organisme devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
RAPPELLE que le jugement du tribunal de commerce de PARIS, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société BAMBUCK ET ASSOCIES, a arrêté le cours des intérêts légaux ;
DIT qu'en conséquence les créances salariales ou assimilées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société BAMBUCK ET ASSOCIES devant le bureau de conciliation jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
DIT que la créance indemnitaire est productive est productive d'intérêts au taux légal à compter du jugement déféré jusqu'au jugement d'ouverturede la procédure collective ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Vu l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la société BAMBUCK ET ASSOCIES en liquidation judiciaire.
La greffière, La présidente.
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