Cour de cassation, 19 mai 2009. 07-43.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.996
Date de décision :
19 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et cinquante six autres salariés de l'association des parents et amis des personnes handicapées mentales d'Annecy et environs, exposant avoir continué à travailler durant l'année 2000 trente neuf heures hebdomadaires en percevant leur salaire antérieur outre la bonification légale pour les heures accomplies de la trente sixième à la trente neuvième heure, ont saisi en décembre 2004 et janvier 2005 la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ; que le syndicat CFDT santé sociaux 74 a sollicité l'octroi de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, le jugement énonce que l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, applicable à l'association, prévoit le passage obligatoire aux trente cinq heures à compter du 1er janvier 2000, le maintien intégral de la rémunération et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail s'ajoutant au salaire base trente cinq heures ; que le législateur, en adoptant l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003, a réglé le fond du litige et rendu vaine toute nouvelle procédure en réclamation du paiement des heures supplémentaires pour l'année 2000 , méconnaissant ainsi l'exigence d'un procès équitable comme l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 9 janvier 2007 relatif à l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ; que l'application de l'article 8 dans le cas d'espèce rendrait le procès inéquitable entre les salariés demandeurs et les autres salariés de l'association qui ont bénéficié de l'indemnité de réduction du temps de travail pour l'année 2000 en vertu de décisions de justice rendues en 2003 dans des litiges parfaitement similaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés ayant engagé leurs actions postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003, n'étaient pas fondés à invoquer l'incompatibilité de ses dispositions rétroactives avec l'exigence de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le premier des textes susvisés et par fausse application, le second ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annecy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... et les cinquante six autres salariés et le syndicat CFDT santé sociaux 74 de leurs demandes ;
Les condamne aux dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Association des parents et amis de personnes handicapées mentales d'Annecy et environs (AAPEI) "Epanou".
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer aux salariés visés en tête des présentes un rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et les congés payés afférents ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au syndicat CFDT des dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QU'il est constant que les textes légaux sur la réduction du temps de travail, selon les lois des 13 juin 1998 et 19 janvier 2000 dites Lois AUBRY 1 et II, s'appliquaient à l'ASSOCIATIÔN A.A.P.E.L CENTRE EPANOU à partir du mois de janvier 2000 puisqu'elle occupait plus de 20 salariés ; que l'accord cadre du 12 mars 1999 et l'accord de branche du 1er avril 1999 sont applicables à l'association puisqu'ils complètent la convention collective du 15 mars 1996 applicable à l'association et à ses employés ; que le chapitre III de l'accord régit le passage obligatoire aux 35 heures hebdomadaires à partir du 1er janvier 2000 avec maintien intégral de la rémunération et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail s'ajoutant au salaire basé sur les 35 heures ; qu'il n'est pas contesté que l'ASSOCIATIÔN A.A.P.E.I CENTRE EPANOU n'a pas appliqué ces dispositions et qu'aucune indemnité dites de R.T.T, n'ont été allouées au salariés pour l'année 2000 ; que l'Association A.A P.E.L CENTRE EPANOU soutient qu'elle n'avait pas à payer l'indemnité R.T.T, à ses salariés avant le 1er janvier 2001 puisque les accords d'entreprise de réduction du temps de travail étaient soumis à l'agrément ministériel ; que celui-ci n'était intervenu que le 11 décembre 2000 avec mise en application au 1er janvier 2001 ; qu'en conséquence, le retard pris dans l'agrément de ces accords ne pouvait pas lui être opposé ; que suite à un contentieux important, le législateur a légiféré sur ce point dans l'article 8 de la Loi FILLION du 17 janvier 2003 qui dispose que dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail sont soumis à l'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire ne serait dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords, subordonnée à l'agrément ministériel ; que la loi prévoyait expressément ne pas s'appliquer aux cas où des décisions de justice étaient passées en force de chose jugée, ni aux instances en cours à la date du 18/09/0002 ; que c'est en raison de cette date que la défenderesse demande au conseil de prud'hommes de céans de déclarer irrecevables les demandeurs ; qu'effectivement, la Loi FILLION a été déclarée conforme par le Conseil Constitutionnel le 13 janvier 2003 ; que la Cour de Cassation a rendu 4 arrêts de principe en 2004 pour débouter les salariés en application de l'article 8 de la loi aux motifs suivants : « Dès lors que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002, que les affaires n'étaient pas jugées lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur et qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêts général, l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service dé la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, les juges du fond ne pouvaient faire droit à la demande de paiement de l'indemnité conventionnelle de R.T.T » ; que le SYNDICAT C.F.D.T. SANTÉ SOCIAUX 74 et les salariés de la présente instance ont fait valoir oralement à l'audience qu'une décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme venait d'être rendue et, qu'au vu de la motivation de l'arrêt, la loi FILLION, comme la loi AUBRY II, était discriminante entre les différents salariés puisque ceux qui avaient saisis la Justice avant le 18 septembre 2002 avaient obtenu le rappel des heures supplémentaires de l'année 2000 et ne démontrait pas les motifs impérieux d'intérêt général ; qu'en effet, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a rendu un arrêt le 9 janvier 2007 déclarant que la France a violé la Convention Européenne des Droits de l'Homme en adoptant la loi AUBRY II dont l'article 29 excluait expressément de son champ d'application les décisions de justice passées en force de chose jugée, fixait définitivement les termes du débat soumis aux juridictions de l'ordre judiciaire et ce, de manière rétroactive ; que ce contentieux soumis au contrôle est parfaitement similaire à celui issu de l'article 8 de la loi FILLION ; que le problème posé en l'espèce relève fondamentalement du procès équitable, étant précisé que deux jugements des 8 avril et 20 mai 2003 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES d'ANNECY ont alloué à plusieurs salariés du CENTRE DE l'EPANOU l'indemnité de R.T.T. de l'année 2000 ; que le législateur en adoptant l'article 8 de la loi FILLION a réglé le fond du présent litige et a rendu vaine toute nouvelle procédure en réclamation du paiement des heures supplémentaires pour l'année 2000 ; qu'en agissant ainsi, comme le relève la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans le cas qui lui était soumis, « la responsabilité de l'Etat Français est encourue tant en sa qualité de législateur, s'il fausse le procès ou influe sur le dénouement judiciaire du litige, qu'en sa qualité d'autorité judiciaire, du fait des atteintes au procès équitable » ; que la Cour ajoute « qu'en principe, un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative » et que l'Etat Français n'a pas prouvé, qu'à défaut d'adopter une telle loi pour éviter le coût engendré par les indemnités R.T.T. à payer aux salariés concernés, « l'équilibre de la santé et de la protection sociale aurait été mis en péril » et, en conséquence, ne « répondait pas à l'exigence d'un impérieux motif d'intérêt général» ; que, sans exercer de contrôle de la loi FILLION qui ne rentre pas dans les attributions du juge judiciaire, il convient de constater que, pour le cas d'espèce, l'application de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 rendrait le présent procès inéquitable entre les salariés demandeurs et les autres salariés de l'Association A.A.P.E.L CENTRE EPANOU qui ont bénéficié de l'indemnité R.T.T. prévue dans leurs accords d'entreprise par décisions de justice des 8 avril et 20 mai 2003 rendues dans un litige parfaitement similaire, fondé sur les mêmes moyens et sur les mêmes textes sociaux ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner l'Association A.A.P.EI. CENTRE EPANOU à payer à chaque demandeur les sommes réclamées, à savoir respectivement le rappel de salaire heures supplémentaires du 1er janvier au 31 décembre 2000 et congés payés afférents (…) et au syndicat CFDT SANTE SOCIAUX 74 la somme de 300,00 en application des articles L. 411-1 et 11 du Code du travail ;
1. ALORS QU'il résulte de leurs conclusions et du jugement que les salariés ne sollicitaient pas le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail mais le paiement des heures supplémentaires réalisées entre 35 h et 39 h durant l'année 2000 et les congés payés afférents ; que le conseil de prud'hommes, qui a fait droit à cette demande en se fondant sur des considérations relatives à l'indemnité de réduction du temps de travail au lieu de vérifier s'ils avaient été payés des heures litigieuses, a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS subsidiairement QU'aux termes de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, « dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en-deçà n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002 » ; qu'il résulte de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent en principe à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige, il en va autrement en cas d'impérieux motifs d'intérêt général ; qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; qu'en l'espèce, il est constant que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur ; qu'en retenant que l'article 8 précité n'obéissait pas à d'impérieux motifs d'intérêt général, et en en écartant en conséquence l'application, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
3. ALORS en tout état de cause QUE le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, qu'à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que les salariés n'ont engagé leur instance qu'en décembre 2004 ou janvier 2005, donc postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 de sorte qu'ils n'étaient pas fondés à invoquer l'incompatibilité de ses dispositions rétroactives avec l'exigence de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
4. ALORS enfin QUE l'interdiction de toute discrimination n'empêche pas le législateur de créer des distinctions entre la situation des justiciables selon qu'ils relèvent de la loi antérieure ou de la loi nouvelle ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « l'application de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 rendrait le procès inéquitable entre les salariés demandeurs et les autres salariés de l'association AAPEI Centre Epanou qui ont bénéficié de l'indemnité RTT prévue dans leurs accords d'entreprise par décisions de justice des 8 avril et 20 mai 2003 rendues dans un litige parfaitement similaire, fondé sur les mêmes moyens et sur les mêmes textes sociaux », le conseil de prud'hommes a violé par fausse application le principe d'égalité de traitement tiré des articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ;
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