Cour de cassation, 26 mars 1979. 78-91.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
78-91.050
Date de décision :
26 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
La Cour, vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les deux moyens de cassation réunis et pris :
- Le premier de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, insuffisance de motifs, manque de base légale,
" En ce que la décision attaquée a condamné le demandeur pour fraude fiscale, au motif que le prévenu aurait rempli de façon incomplète ses déclarations 2042 quant aux éléments de son train de vie en 1968, 1969 et 1970 ; qu'invité par l'administration à les préciser dans une déclaration spéciale 2060, il aurait persisté dans la même attitude, et aurait omis de déclarer certains de ces éléments mis à sa disposition pendant les années d'imposition, et aurait minoré, quand il les a fournies, les données nécessaires à l'application du barême prévu par l'article 168 du Code général des impôts, la disproportion entre son train de vie et ses déficits commerciaux étant bien trop marquée ;
" Alors que le fait, à le supposer établi, de donner des éléments incomplets, en ce qui concerne certains éléments de son train de vie, ne saurait constituer le délit prévu à l'article 1741 du Code général des impôts, qu'en effet, le contribuable qui donne sur ce point des éléments incomplets, ne dissimule pas des sommes sujettes à l'impôt, et ne commet aucun fait susceptible de tomber sous le coup de l'article 1741 du Code général des impôts " ;
Le second, de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 485, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; en ce que la décision attaquée à retenu le demandeur dans les liens de la prévention au motif qu'il serait propriétaire d'un immeuble,
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, où il occuperait avec son épouse un appartement de 6 pièces principales et trois autres pièces ; qu'il aurait évalué pour 1969 exclusivement la valeur locative de cette habitation à 6 400 F, cependant que les locataires voisins payaient des loyers supérieurs pour des appartements similaires ;
" Que la Cour a encore retenu que le demandeur aurait procédé à une sous-évaluation de la valeur locative d'une propriété qu'il a déclaré posséder à Trie-la-Ville (Oise), qu'il se serait abstenu d'évaluer la valeur locative d'une villa acquise par héritage, et sise à Pleneuf-Val-André, cependant qu'il aurait pu facilement déduire celle-ci de la déclaration de la succession ;
" Qu'il se serait abstenu de déclarer deux autres propriétés, dont l'une peut n'être pas assimilée à une résidence secondaire, mais dont la seconde présenterait incontestablement ce caractère, même si les enfants du demandeur y passent leurs vacances ;
" Que les juges du fond ont encore retenu que le demandeur aurait déclaré une seule domestique ; que néanmoins, pour la période considérée, il aurait employé en même temps deux personnes et non une seule ; qu'il ne justifierait pas qu'une d'entre elles ait été détachée à la disposition et au service exclusif d'une fille et d'un gendre occupant déjà à titre gracieux un appartement dans l'immeuble
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;
" Que le demandeur aurait encore déclaré l'usage d'une seule voiture pour l'année 1968, voiture qui a, du reste, été mise en circulation le 31 décembre 1968 seulement, cependant qu'en réalité, le prévenu aurait utilisé à titre personnel exclusif deux autres voitures acquises en 1961, dont une seule déclarée le 30 avril 1969 au titre des revenus de l'année 1969, qu'il aurait, au surplus, en 1968, 1969 et 1970 utilisé une voiture Mercédès d'une puissance de 13 CV, acquise par la société CAPS et mise à la disposition privative du président du conseil d'administration qui s'en servait à 75 % pour des déplacements privés à Caen, à Paris, et vraisemblablement en vacances ; qu'il importe peu que ce dernier véhicule ait été utilisé par le demandeur pour des motifs de prestige commercial ; que sans doute avait-il déclaré pour les années 1968 à 1970 au titre de ses traitements, une somme immuable sous forme d'avantages en nature, mais que la valeur résiduelle de la voiture servant de base au barême de l'article 168 du Code général des impôts doit être estimée à 7 590 F ;
" Alors d'une part que des faits ne peuvent être retenus comme constituant un fait de fraude fiscale au sens de l'article 1741 du Code général des impôts, que s'ils ont été compris dans une plainte du service chargé de l'assiette, qu'en l'espèce, la plainte déposée contre le demandeur ne visait pas l'habitation principale du sieur
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, que c'est donc à tort que les juges du fond ont retenu la prétendue sous-évaluation du loyer de l'habitation principale du demandeur ;
" Alors d'autre part que les poursuites pénales instaurées sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt, et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions sont, par leur nature et par leur objet, différentes l'une de l'autre, qu'en décidant quels éléments auraient dû figurer ou non dans la déclaration du demandeur, et pour quelle valeur, cependant que des contestations existaient sur ce point, les juges correctionnels se sont substitués, en réalité, au juge de l'impôt, et ont tranché des litiges qu'il incombait au seul juge de l'impôt de trancher ;
" Alors également que dès lors qu'un élément du train de vie a fait l'objet d'une déclaration, le fait que cette déclaration révèle une évaluation inférieure à la valeur réelle, ou même ne contienne pas d'évaluation, ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse, dès lors que l'administration dispose, par la déclaration, des éléments nécessaires pour procéder elle-même à cette évaluation ;
" Alors, en ce qui concerne les résidences secondaires, que doivent seules faire l'objet d'une déclaration celles qui sont effectivement à la disposition du contribuable, que tel n'est pas le cas d'une résidence mise à la disposition de proches et notamment d'enfants, et que les juges du fond devaient donc rechercher si le demandeur avait mis de façon permanente la résidence de Saint-Alban à la disposition de ses enfants, ou en avait conservé la jouissance, et dans quelles conditions ;
" Alors surabondamment que n'entrent dans les signes extérieurs de richesse que les personnes âgées de moins de 60 ans qui se trouvent au service personnel des personnes, que la décision attaquée qui n'établit ni que les deux domestiques employés par le demandeur auraient eu moins de 60 ans, ni que ceux-ci aient été au service personnel du demandeur et de sa femme, ne justifie pas la prise en compte du deuxième domestique au titre de l'article 168 du Code général des impôts, que c'était sur ce point à la prévention qu'incombait la charge de la preuve, et non au demandeur ;
" Alors enfin que toute décision doit être motivée, et que l'insuffisance de motif équivaut au défaut de motif, que la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motif en ce qui concerne les voitures automobiles, qu'en effet, il est impossible de déterminer dans quelles conditions le demandeur aurait eu à sa disposition deux voitures Austin en 1968, à qui elles appartiendraient et d'où résulterait que le sieur
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en ait eu la disposition ; qu'en ce qui concerne la voiture Mercedes, les juges du fond n'ont pas suffisamment précisé si le demandeur se servait de celle-ci pour 75 % de ses déplacements privés, ou si la voiture servait à 75 % pour des déplacements privés du demandeur " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que
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a souscrit au titre de l'impôt sur le revenu pour les exercices 1968, 1969 et 1970, des déclarations fiscales qui faisaient ressortir, après imputation des déficits afférents à l'exploitation de son entreprise personnelle, une absence de revenus imposables ; que l'Administration des impôts, estimant qu'il existait une disproportion marquée entre cette situation et le train de vie du contribuable en cause, l'a, alors, invité, en application des articles 168, 170-1, 170 bis et 171 du Code général des impôts et 44 de l'annexe III du même Code, à faire la déclaration de son train de vie dans les formes et conditions prévues par ces textes ; que les déclarations que
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a souscrites les 1er juin et 27 octobre 1971 se sont révélées incomplètes du fait qu'il s'est abstenu d'y faire figurer deux résidences que lui-même ou son épouse possédaient dans l'Eure et dans les Côtes-du-Nord, un domestique supplémentaire et trois voitures automobiles dont il avait la disposition, soit qu'il en fût propriétaire, soit que l'une d'entre elles fût affectée à ses déplacements par une société dont il était également le président-directeur général ;
Attendu que les juges précisent qu'en s'abstenant ainsi de déclarer ces éléments de son train de vie,
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a eu la volonté déterminée d'échapper à l'établissement des bases d'imposition telles qu'elles résultent du barême institué par l'article 168 précité du Code général des impôts ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent la réunion de tous les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel du délit de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt prévu et réprimé par l'article 1741 du Code général des impôts, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, la dissimulation volontaire des éléments du train de vie qui correspondent chacun, selon le barême légal, à un certain montant de revenus forfaitairement déterminé, constitue, dans le cas prévu par l'article 168 précité, une dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt ;
Que, d'autre part, s'il est vrai que, comme le relève à juste titre le second moyen, les juges d'appel ont, à tort, retenu à la charge du prévenu, pour caractériser partiellement le délit dont il a été reconnu coupable, une sous-évaluation prétendue ou une absence d'évaluation des valeurs locatives de trois autres résidences qu'il possède à Paris ou en province et dont il a déclaré l'existence, alors qu'il ne leur appartenait pas d'apprécier ainsi des valeurs d'assiette qui entrent dans la compétence exclusive de l'Administration sous le contrôle du juge de l'impôt, il n'en demeure pas moins que les peines prononcées étant justifiées par la déclaration de culpabilité relative à la dissimulation des éléments de train de vie précédemment rappelés, dissimulation dont l'existence est établie par des constatations de pur fait, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article 598 du Code de procédure pénale, de prononcer l'annulation de l'arrêt ; D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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