Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00625
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6GM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 21 Février 2022 RG n° 20/00276
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [B], [C], [UW] [KB]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie PLANCHE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
S.A.R.L. SOCIETE DES DOCKERS MANUTENTIONNAIRES DU CALVADOS DITE SDMC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me PERROT, avocat au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par contrat à durée indéterminée en date du 29 août 2002 à effet du 2 septembre 2002, M. [B] [KB] a été engagé par la société des Dockers manutentionnaires du Calvados (la société SDMC) en qualité d'ouvrier de manutention sur le port de [Localité 4]-[Localité 1]. Son dernier emploi est celui de chef d'équipe ;
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie le 29 janvier 2020 et n'a pas repris son travail ;
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 février 2020 par lettre du 31 janvier précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 mars 2020 ;
Se plaignant d'une situation de harcèlement moral conduisant à la nullité de son licenciement et à sa réintégration invoquant subsidiairement que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [KB] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 8 juillet 2020 , qui, statuant par jugement du 21 février 2022, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société SDMC à lui payer la somme de 15 679.80 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 1567.98 € au titre des congés payés afférents, celle de 26 786.32 € à titre d'indemnité de licenciement et celle de 1100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné à la société SDMC la remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire ;
Entre temps, le 18 août 2020, la CPAM du Calvados a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail du 29 janvier 2020. Cette décision a été déclarée inopposable à la société SDMC par jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen ;
Par déclaration au greffe du 10 mars 2022, M. [KB] a formé appel de cette décision ;
Par conclusions n°3 remises au greffe le 6 juillet 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [KB] demande à la cour de réformer le jugement, de dire qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral, que son licenciement est nul, à titre principal ordonner sa réintégration, condamner la société SDMC à lui payer la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subsidiairement pour non respect de l'obligation de sécurité, ainsi qu'à un rappel de salaire sur la période du 6 mars 2020 au 6 janvier 2021 de 0 € (sauf à parfaire) à défaut de réintégration celle de 75 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse , de condamner la société SDMC à lui payer la somme de 73 172.40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 26 786.32 € à titre d'indemnité de licenciement, celle de 5227 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, celle de 15 679.80 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 1567.98 € au titre des congés payés afférents, et en tout état de cause la condamner à lui payer une somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, d'ordonner la communication de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail sous astreinte de 50 €, de liquider l'astreinte et de condamner la SMDC à lui payer une somme de 1800 €, et de la débouter de ses demandes ;
Par conclusions n°2 remises au greffe le 28 août 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société SDMC demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse (et non sur une faute grave) avec les conséquences en découlant, le confirmer pour le surplus et débouter ainsi M. [KB] de l'ensemble de ses demandes, le condamner à lui payer une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
MOTIFS
I- Sur l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour non respect de la procédure de licenciement comme nouvelles en appel
Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion » ;
En l'occurrence le dispositif des conclusions de la société SDMC ne contient aucune prétention tendant à voir dire irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour non respect de la procédure de licenciement ;
La cour n'est donc saisie d'aucune prétention en ce sens ;
II- Sur le harcèlement moral
Le salarié fait état depuis le 18 septembre 2018 d'un harcèlement moral de la part de M. [P], contremaître et délégué syndical CGT et secrétaire général du syndicat CGT des dockers du port de [Localité 1]. Il fait état de certains faits et de l'enquête de l'inspection du travail, laquelle sera examinée préalablement :
L'enquête faite par l'inspection du travail (rapport adressé à l'employeur le 9 juillet 2020) à la suite d'une lettre adressée le 5 février 2020 par M. [KB] à l'employeur avec copie à la Direccte se plaignant du harcèlement moral de M. [P] contre lui et les autres salariés et d'un courrier adressé le 4 février 2020 à la Direccte signé par M. [KB] et par onze salariés a conclu (après audition de 39 salariés), compte tenu des facteurs de risques psychosociaux constatés, à la nécessité d'un plan d'action associant les représentants du personnel afin que les conditions normales de travail soient rétablies. Elle a relevé notamment des règles floues en matière d'embauche et de promotion, un management directif, un sentiment pour une majorité des salariés de la toute puissance donnée au contremaître, un pouvoir disciplinaire perçu comme étant exercé de manière illégale et l'existence de deux clans qui prend son origine dans la scission syndicale. Sur ce point, il est noté des comportements et propos inappropriés imputés à M. [P] par quatre salariés dont M. [KB] (Mrs [A], [S] et [VE]) mentionnant pour M. [KB] le seul évènement du 29 janvier 2020 et précisant que M. [P] avait déposé plainte contre M. [KB] le 30 janvier 2020 et M. [KB] contre M. [P] le 2 février 2020. L'enquête a également mentionné des propos injurieux imputés à M. [KB] lors des élections professionnelles de novembre 2019 au cours de laquelle la CGT a été perdante concernant le collège ouvriers et a relevé que les salariés signataires du courrier font valoir que M. [P] a un comportement inapproprié (menace de sanction et injures) depuis leur retrait de l'organisation syndicale CGT. Elle a également relevé un manque de clarté sur les missions de chacun des statuts, notamment est ce que les chauffeurs doivent « saisir », et les prérogatives du chef d'équipe et du contremaître ;
Les faits invoqués sont :
- A la suite de son refus de soutenir sa décision de bloquer le Ferry, M. [P] a refusé de le saluer, lui a fait des remarques humiliantes, l'a insulté à compter du mois de septembre 2018 ;
Il n'est pas contesté que M. [P] a été sanctionné par l'employeur pour avoir bloqué un navire le 19 septembre 2018 ( la condamnation pénale de ce dernier est toutefois insuffisamment établie par l'article de presse produit aux débats qui relate la comparution devant le tribunal correctionnel d'un docker responsable syndical pour des faits du 19 au 20 septembre 2018 sans indiquer son identité ni qu'une condamnation a été prononcée), qu'il n'est pas non plus contesté qu'une pétition (toutefois non datée) signée par 21 salariés dont M. [KB] destinée à l'ensemble du personnel de la société en vue de nouvelles élections syndicales ait été à l'origine de nouvelles élections syndicales comme le rappelle l'inspection du travail dans son enquête (attestation de M. [J] indiquant tenir le bureau avec M. [R] et que M. [P] les a insultés). Toutefois, M. [KB] n'établit pas un comportement impoli et des remarques humiliantes et insultantes de M. [P] à son égard depuis le 18 septembre 2018 jusqu'à l'altercation du 29 janvier 2020 qui sera examinée ci-après. Il ne décrit aucun fait précis ni dans ses écritures, ni dans son audition devant les services de gendarmerie dans laquelle il indique que M. [P] le snobait, lui
faisait des mesquineries. Dans sa plainte il indique que M. [P] lui rendait le travail plus difficile en ne remplaçant pas les absents de son équipe ou en lui faisant faire des tâches ne relevant pas de ses fonctions, mais là encore il ne produit aucune pièce en ce sens ;
Ce fait n'est donc pas établi ;
- l'altercation du 29 janvier 2020
Le salarié fait valoir que M. [P] lui a demandé de faire une tâche ne relevant pas de ses fonctions (descendre pour enlever les chaînes à l'intérieur du bateau), qu'il a refusé car les effectifs étaient suffisants, que M. [P] l'a insulté (« enculé bâtard ») et l'a menacé de le rétrograder. Il lui a répondu en l'insultant, a quitté son poste de travail et est allé voir M. [Y] le responsable d'exploitation. Alors qu'il parlait avec lui dans son véhicule, il indique qu'il a fait à M. [P] un semblant de bisous car il continuait à crier ;
Dans leurs auditions et plaintes respectives, M. [KB] et M. [P] donnent une version différente des circonstances de cette altercation, expliquant que les insultes données sont la conséquence des insultes reçues, chacun indiquant que l'autre l'a insulté en premier. Dans leurs auditions, M. [VE] et M. [UW], s'ils indiquent que l'ordre de M [P] a été donné d'un ton sec et même irrespectueux (selon M. [VE]), et que les chauffeurs en principe n'ont pas à dessaisir les bateaux sauf effectifs insuffisants ce qui pour M. [VE] n'était pas le cas, n'ont toutefois pas assisté à l'échange d'insultes puisqu'ils étaient redescendus dans le bateau ;
Dès lors, s'il résulte que M. [P] s'est adressé à M. [KB] de manière irrespectueuse, il n'y a aucun témoin direct ou d'autres éléments de preuve quant aux circonstances dans lesquels les insultes ont été échangées. Ce fait ne sera retenu que dans cette limite ;
-cette altercation a été reconnue comme un accident du travail par la CPAM du Calvados. Le 18 août 2020, la CPAM a effectivement reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré et relatif à l'altercation du 29 janvier 2020 et le 4 mai 2023, elle a attribué au salarié une indemnité en capital de 4507.36 € après avoir retenu un taux d'incapacité permanente de 9% en relevant des troubles anxieux secondaires à des soucis professionnels évoluant depuis plus de 3 ans et qui semble aller vers une sinistrose chez un assuré sans antécédent. Il est vrai toutefois que cette décision a été déclarée inopposable à la société SDMC par jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen ;
- les éléments médicaux
Outre l'arrêt de travail depuis le 29 janvier 2020 qui a au moins persisté jusqu'au 28 avril 2023, il est produit un certificat médical du 3 février 2020 du Dr [U] médecin généraliste constatant « un syndrome anxieux avec manifestation somatique et hypertension artérielle majeure » avec un traitement médicamenteux, un certificat du Dr [MA] psychiatre du 17 novembre 2020 avec un traitement médicamenteux, et une attestation de son épouse faisant état de son mal être et de la détérioration de son état de santé ;
Dès lors, si l'enquête faite par l'inspecteur du travail a pu révéler le comportement inadapté dans l'entreprise de M. [P] en sa qualité de contremaître, le seul fait établi à l'encontre de M. [KB] tel que rappelé ci-avant, est insuffisant en dépit des éléments médicaux à faire présumer d'un harcèlement moral ;
En l'absence de harcèlement moral, le salarié sera débouté de sa demande de nullité du licenciement comme fondée sur ce harcèlement et de sa demande de réintégration ;
Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
III - Sur l'obligation de sécurité
Le salarié fait valoir qu'il a informé son employeur des faits de harcèlement moral et qu'aucune enquête n'a été faite ;
L'employeur réplique que la lettre du salarié du 15 mars 2020 dans laquelle il conteste son licenciement ne fait pas état d'un harcèlement moral, qu'en tout état de cause une enquête a été faite et aucun harcèlement moral a été relevé à l'encontre de M. [KB] ;
Si le courrier du 15 mars 2020 ne contient pas une dénonciation de harcèlement moral en tant que telle, le salarié fait état néanmoins du comportement de M. [P] son supérieur hiérarchique (insultes et menaces ) à son égard, ainsi que son absence de sanction alors qu'il a déjà insulté des collègues et que ces faits ont été relatés à la direction. A ce titre, l'attitude de M. [P] a été soulignée par l'inspection du travail en ce qu'elle constitue un facteur de risques psychosociaux, relevant comme il l'a été rappelé ci-avant des comportements et propos inappropriés (insultes, menaces sur la carrière). En outre, le comportement de M. [P] a fait l'objet d'un signalement à la direction le 30 mars 2015 par un courrier de l'inspection du travail relatif aux relations entre M. [P] et M. [A] avec une proposition de médiation. De même , également par un courrier de transmission de la main courante déposé par M. [S] le 17 mai 2019 (harcèlement de M. [P]) et adressé à Mrs [Y] et [V], enfin M. [VE] a effectué une main courante le 23 juillet 2019 et a adressé à Mme [H] le 27 septembre 2019 un courrier se plaignant à chaque fois d'insultes de M. [P] ;
L'employeur ne justifie pas les mesures qu'il a pu prendre notamment en 2015 ou 2019. De même, si avant les faits du 29 janvier 2020, un tel comportement à l'encontre de M. [KB] n'est pas suffisamment établi, force est toutefois de relever que l'employeur lui-même indique que M. [KB] et M. [P] entretenaient de mauvaises relations professionnelles suite à des différends lointains (audition de M. [V] lors de l'enquête CPAM). Dès lors, le climat délétère entre M. [P] et certains salariés était susceptible de porter atteinte à la santé et la sécurité des salariés en générant des situations conflictuelles y compris à l'encontre de M. [KB], et en ne remédiant pas à cette situation, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Il sera d'ailleurs surabondamment observé qu'au vu des témoignages de M. [G] et de M. [M] [KB] salariés, faisant état des propos et agressions verbales de M. [P] au cours de l'année 2021, la situation perdure encore aujourd'hui ;
Il sera alloué à M. [KB] une somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;
IV - Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
La lettre de licenciement lui reproche son comportement envers son supérieur hiérarchique, M. [P] le 29 janvier 2020, des paroles dénigrantes et agressives envers ce dernier et sa famille (fils de pute, va t'occuper de ton bâtard ») et d'une provocation en lui envoyant des « bisous » et des « je t'aime ».
Elle lui reproche également une attitude agressive et une absence de maîtrise envers Mrs [V] et [Y] et également envers ses collègues le 31 janvier 2020 alors qu'il était revenu déposé son arrêt de travail ;
La lettre lui reproche enfin une insubordination délibérée en ne se conformant pas aux consignes données par son supérieur hiérarchique, et en ne respectant pas les notes signées relatives au saisissage et desaisissage des camions ;
L'employeur produit aux débats :
- une lettre du 30 janvier 2020 adressée par M. [P] à son employeur ayant pour objet « altercation avec M. [KB] [B] » dans laquelle il indique avoir le 29 janvier 2020 demandé aux chauffeurs dont M. [KB] de descendre donner la main à leurs collègues, que M. [KB] a refusé prétextant que les saisisseurs étaient assez, qu'il est venu physiquement au devant de lui en l'insultant « fis de pute, va t'occuper de ton bâtard », « tes enfants sont sales et sentent mauvais ». Il indique que M. [KB] a quitté son poste de travail, que lui-même a relaté les faits à M. [Y], et alors que M. [KB] les a croisés avec son véhicule personnel, il a continué à le provoquer en lui disant « je t'aime » et en lui envoyant ironiquement des bisous ;
- l'audition de M. [P] par les services de gendarmerie à la suite de sa plainte où il relate les faits de la même manière, indiquant que M. [KB] l'a provoqué et l'a insulté, et l'a à nouveau provoqué en présence de M. [Y]
- une attestation de M. [Y], responsable d'exploitation, qui indique que le 29 janvier 2020, en début d'après midi il a été appelé par M. [P] suite à une altercation avec M. [KB] alors qu'il posait des consignes de travail. Se rendant sur place, il précise avoir croisé en chemin M. [P] qui venait à sa rencontre avoir vu M. [KB] s'apprêtant à quitter le site à bord de son véhicule. Il indique que M. [KB] lui a dit ne plus vouloir travailler avec M. [P] et qu'il a envoyé des baisers à ce dernier en lui susurrant des « je t'aime » ;
- une attestation de M. [V] responsable du site, qui indique que le 31 janvier 2020, Mme [KB] (épouse de M. [KB]) s'est présentée au guichet pour remettre un document à M. [Y], qu'il l'a entendue tenir des propos contre M. [Y] lui reprochant de ne rien faire contre le harcèlement, en présence des passagers et de salariés. Il indique être intervenu puis être reparti dans son bureau, et avoir ensuite été alerté par son assistante, Mme [L] pour quelqu'un qui parlait fort au guichet, qu'il a vu alors M. [KB] qui vociférait, qu'il lui a demandé de le suivre dans son bureau ,celui-ci continuant à hurler et qu'il lui a dit qu'il couvrait systématiquement M. [P], qu'il a nié avoir tenu les propos le 29 janvier puis l'a reconnu en disant qu'ils n'avaient pas de témoin, qu'il est reparti dans la gare maritime et a alors « accroché » deux de ses collèges Mrs [F] et M. [UW] ([X]) leur reprochant de ne pas le soutenir ;
- une attestation de M. [X] [UW] qui indique que le 31 janvier 2020, le matin, M. [KB] et sa femme sont arrivés, M. [KB] lui a dit « toi je te dis pas bonjour et tes deux bâtards de fils aussi, c'est mon père qui va s'occuper de toi » ;
M. [KB] fait valoir que l'ordre donné par M. [P] n'était pas justifié et ne lui incombait pas, que M. [P] l'a insulté en premier et que les griefs relatifs à la journée du 31 janvier 2020 non abordés lors de l'entretien préalable ne peuvent fonder le licenciement ;
Il produit aux débats :
- une attestation de M. [NZ], salarié qui a assisté M. [KB] lors de l'entretien préalable et qui reprend les explications données par lui ce jour là, à savoir que M. [P] lui a demandé de descendre dans le bateau, qu'il a refusé car le nombre de dockers était suffisant, que M. [P] est revenu vers lui énervé en le traitant de guignol, d'enculé et en menaçant de le rétrograder de son rôle de chef d'équipe et que M. [KB] se sentant menacé et énervé l'a insulté à son tour d'enculé ;
- l'enquête réalisée par la CPAM du Calvados, notamment son audition dans laquelle il indique que M. [P] lui a demandé sur un ton agressif et en le pointant du doigt à lui et à deux chauffeurs, Mrs [VE] et [I] [UW] de dessaisir le bateau, ce qu'il a refusé car cette tâche ne relève pas de ses fonctions et que le personnel présent sur le bateau était en sureffectif, que M. [P] énervé est revenu vers lui le traitant d'enculé et le menaçant de le rétrograder, qu'il a alors répondu par des insultes. Ensuite, il s'est dirigé vers le bureau de M. [Y], l'a croisé en chemin, lui indiquant qu'il ne pouvait plus travailler avec M. [P], que ce dernier continuant de crier, il lui a fait un geste de provocation. Il indique enfin qu'il s'est rendu dans le bureau de M. [V] pour lui expliquer les faits et lui dire qu'il quitte son poste de travail car il ne sentait pas bien ;
Dans son audition, M. [VE] indique que l'ordre de M. [P] a été donné sur un ton irrespectueux et explique que le chauffeur n'a pas à dessaisir le bateau, mais il peut arriver que les chauffeurs aident les saisisseurs mais que ce jour là ceux-ci étaient en nombre suffisant. (dans son attestation M. [VE] a ajouté qu'il n'a pas été témoin de l'altercation). M. [I] [UW] a confirmé que l'ordre leur a été donné d'un ton sec, que cette tâche ne relève pas des fonctions de chauffeur mais il peut arriver qu'un chauffeur apporte son aide et que tous deux sont donc partis sur le bateau (il ne parle pas des effectifs) ;
M. [V] dans son audition confirme que M. [KB] est venu le voir dans son bureau le 29 janvier 2020 afin de relater une altercation entre lui et M. [P], que M .[KB] tremblait, était très énervé indiquant qu'il allait voir son médecin ;
- son audition devant les services de gendarmerie du 10 janvier 2023 où il indique que M. [P] a voulu que son équipe et lui-même le 29 janvier 2020 descende dans le bateau pour attacher les véhicules alors qu'il y avait sur le bateau un effectif suffisant, qu'il a refusé, que M. [P] l'a traité d'enculé et lui a dit qu'il le ferait rétrograder et virer et qu'il lui a répondu par la même insulte, qu'il est allé voir M. [V] pour lui dire qu'il quittait son poste ;
Il résulte de ce qui vient d'être exposé :
En ce qui concerne le non respect des consignes données par M. [P] supérieur hiérarchique de M. [KB], le fait de demander à des chauffeurs de désarrimer les camions qui est une tâche ne relevant pas de celles des chauffeurs mais des saisisseurs comme l'indiquent plusieurs salariés dans leur témoignage n'est pas utilement contredit par l'employeur, qui n'apporte aucun élément sur ce point notamment sur les notes signées visées par la lettre de licenciement. Toutefois, il résulte également des différents témoignages mais aussi du compte rendu d'une réunion du 8 avril 2015 entre les délégués du personnel et la direction que l'entraide entre les chauffeurs et les saisisseurs est habituelle et qu'ainsi les chauffeurs doivent participer aux tâches des saisisseurs si besoin ;
En ce qui concerne l'altercation du 29 janvier 2020, outre que la légitimité de la demande de M. [P] n'est pas certaine et que celle-ci a pu être donnée de manière irrespectueuse, il n'est pas établi lequel des deux a commencé à insulter l'autre, chacun restant sur sa position et aucun témoin ou élément ne permet de conforter l'une ou l'autre des déclarations. En revanche, il est établi, M. [KB] l'admettant lui-même que ce dernier, alors qu'il quittait le site, a continué à provoquer M. [P] ;
En ce qui concerne l'attitude de M. [KB] le 31 janvier 2020, le salarié soutient que ce grief non débattu lors de l'entretien ne peut fonder le licenciement et ne peut être retenu par le juge ;
Or, les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, qu'ils aient ou non été invoqués lors de l'entretien préalable et la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié lors de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'occurrence il est établi que le 31 janvier 2020, M. [KB] est venu dans l'entreprise, a eu un comportement inadapté devant le public et les autres salariés (vociférant hurlant), a tenu des propos insultants envers un autre salarié M. [X] [UW] ;
M. [KB] conteste ces faits mais les pièces qu'il produit, les déclarations de son épouse et l'attestation de M. [W] [KB] (son neveu ou frère) ne concernent que les propos tenus par l'épouse de M. [KB] également présente dans l'entreprise ce jour là. Il indique qu'il a évoqué devant M. [V] les agissements de M. [P], du fait qu'il n'était jamais sanctionné, reconnaissant s'être exprimé un peu fort mais niant avoir été insultant. Concernant M. [UW], il indique n'avoir pas voulu le saluer car il soutient M. [P] ;
Les faits, geste provoquant à la suite de l'altercation du 29 janvier 2020 et attitude inadaptée dans l'entreprise et propos insultants contre un autre salarié le 31 janvier suivant, sont établis. Leur sanction par un licenciement y compris pour faute simple, est disproportionnée, compte tenu du contexte des relations de travail rappelé par l'enquête de l'inspecteur du travail, de l'inaction de l'employeur quant à cette situation, mais aussi de la très grande ancienneté du salarié et de l'absence d'antécédents antérieurs, l'employeur ne produisant aucun élément ou pièce de nature à établir les précédents comportements irrespectueux et méprisants à l'encontre de M. [P] visés dans la lettre de licenciement, et le salarié produisant plusieurs attestations de salariés indiquant qu'il était un collègue agréable sur lequel on peut compter (attestations de M. [E] [UW], M. [UW] [I] M. [J] M. [T] M. [N] M. [O] M. [K] M. [D] M. [Z] M. [G] et M. [S]) ;
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, non contestés dans leur quantum, seront confirmés ;
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté de 17 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 14 mois de salaire brut, ce salaire étant d'un montant de 5526.60 € ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant, au 28 avril 2023, être toujours en arrêt de travail la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 65 000 € ;
Le salarié fait valoir que lors de l'entretien, l'employeur était représenté par Mrs [V] et [Y] qui ne sont pas salariés de l'entreprise mais de la société Britatany Ferries et que l'ensemble des reproches visés dans la lettre de licenciement n'a pas été abordé, soit les faits du 31 janvier 2020 ;
Toutefois, à les supposer établies, ces irrégularités ne peuvent être sanctionnées que si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, le salarié sera débouté de sa demande ;
VI- Sur les autres demandes
Le salarié demande à la cour de liquider l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes, l'attestation Pôle emploi ayant été adressé le 23 mai 2022 soit deux mois après le jugement ;
L'employeur fait valoir que la liquidation de l'astreinte relève du conseil de prud'hommes, que l'attestation Pôle Emploi a été demandée seulement le 9 mai 2022 par l'avocate de M. [KB] et lui a été remise le jour même ;
Le Conseil de prud'hommes a condamné la société à remettre au salarié l'attestation Pôle Emploi correspondant à la présente décision ainsi que le bulletin de salaire sous astreinte de 30 € par jour passé 30 jours après la date de la notification de la décision. Le Conseil de prud'hommes a prononcé l'exécution provisoire de sa décision mais ne s'est pas réservé la liquidation de l'astreinte. Le jugement a été notifié le 1er mars 2022 ;
Dès lors, outre que l'exécution de l'astreinte relève dans cet état du pouvoir du juge de l'exécution, la cour n'estime en tout état de cause pas utile d'assortir la remise des documents et bulletin de salaire rectifiés d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ;
Le salarié sera donc débouté de sa demande et la remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte ;
Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;
En cause d'appel, la société SDMC qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 2000€ à M. [KB] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit la cour non saisie de prétentions tendant à l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour non respect de la procédure de licenciement comme nouvelles en appel ;
Confirme le jugement rendu le 21 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [KB] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a assorti d'une astreinte la demande de remise des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société SDMC à payer à M. [KB] les sommes suivantes :
- 2500 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité
- 65 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société SDMC de remettre à M. [KB] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Déboute M. [KB] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et de sa demande de 1800€ au titre de la liquidation de l'astreinte ;
Condamne la société SDMC à payer à M. [KB] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société SDMC à rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Condamne la société SDMC aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE