Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00053 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGSS
N°MINUTE : 24/00262
Le quatorze juin deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame Léa PIANET, juriste assistante et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Madame [R] [P], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante, assistée de Monsieur [Y] [P], son époux,
D'une part,
Et :
LA MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [H] [Z], agent de l’organisme, régulièrement mandaté,
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2023, Mme [R] [P] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH), le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI), pour lequel une décision distincte a été rendue.
La MDPH lui a notifié une décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 18 juillet 2023 au motif que ses difficultés correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 12 septembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 28 novembre 2023, a confirmé le rejet de cette demande, au motif que les difficultés ne sont pas durables
Par LRAR réceptionnée au greffe le 29 janvier 2024, Mme [R] [P] a saisi le pôle social de [Localité 3] aux fins de contester la décision de la CDAPH.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [O] [G] a été prise le 15 mai 2024 en vue de l'audience du 14 juin suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
Par observations orales, Mme [R] [P], qui comparaît en personne accompagné de son époux, maintient sa contestation.
Elle indique être atteinte de la maladie de Crohn et d’hyperthyroïdie. Elle précise avoir été diagnostiquée épileptique en octobre 2023 avec traumatisme crânien.
Elle expose souffrir quotidiennement de diarrhées, de vomissement, de douleurs abdominales et de trouble du sommeil l’empêchant d’avoir une activité physique et professionnelle. Elle déclare rencontrer des difficultés dans les actes de la vie courante, pour lesquels elle bénéficie de l’accompagnement de son époux notamment dans les démarches administratives, et la gestion des actes de la vie courante.
Sur question du tribunal, elle déclare avoir cessé son activité professionnelle en 2021.
Sur observations orales, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord, représentée par un agent, ne s’oppose pas à la consultation médicale.
Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au docteur [O] [G], avec mission, en se plaçant au 13 mars 2023 :
- d’examiner la requérante ;
- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- de recueillir ses doléances ;
- de décrire le handicap dont la requérante souffre ;
- de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, Mme [R] [P] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [O] [G] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, Mme [R] [P] a indiqué prendre des médicaments qui la fatiguent. Lorsqu’elle travaillait en tant que repasseuse, elle était en position assise.
La MDPH s’en est remise à justice sur la demande formée par la requérante.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 28 juin 2024 :
Accorde à Mme [R] [P] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé sous réserve du respect des conditions administratives, pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2023,
Renvoie Mme [R] [P] à faire valoir ses droits devant la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et la Caisse d’Allocations Familiales pour régularisation de ses droits sur la base du présent jugement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
N° RG 24/00053 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGSS
N° MINUTE : 24/00262
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