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Cour de cassation, 22 février 1994. 92-15.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.176

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant ..., à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 2ème section), au profit : 1 ) de M. B... Drew X..., 2 ) de Mme Marie Z... épouse Y... X..., demeurant ensemble ... (1er) (Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Drew X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les époux Drew X... n'avaient fait que poser leur clôture sur les remblais provenant de leurs fonds et laissés tout le long de la limite séparative des deux propriétés à la demande même de M. A..., et, d'autre part, que les époux Drew X... étaient victimes de nombreux désagréments anormaux de voisinage causés par M. A... qui leur imposait des vexations, dirigeait vers leur fonds des odeurs nauséabondes, les surveillait du haut d'une sorte de chemin de ronde lui permettant de violer leur intimité et les exposait au risque d'un grave accident par la construction d'un mur de clôture en parpaings dénué de fondations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers les époux Drew X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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