Texte intégral
N° RG 25/00425 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGDB
N° MINUTE : 25/00168
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 25 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 6] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 19 Octobre 1991 à [Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Dieudonné AMEHI, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 24 février 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 février 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 7]-[Localité 6] , a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [N] [X], depuis le 16 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 16 février 2025 par le Dr [L] [Z] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 7]-[Localité 6] en date du 16 février 2025 prononçant l’admission de Madame [N] [X] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 19 février 2025;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 17 février 2025 par le Dr [F] [V];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 19 février 2025 par le Dr [J] [D] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 19 février 2025 pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [N] [X], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 19 février 2025;
Vu l’avis motivé établi le 21 février 2025 par le Dr [T] [H] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 février 2025, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 25 février 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties :
Madame [N] [X] était hospitalisée à l'EPSM de [Localité 7]-[Localité 6] sans son consentement le 16 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance, pour tentative de suicide par défenestration potentielle et disparition inquiétante dans un contexte de crise de panique.
Le certificat médical établi par le Dr [L] [Z] le 16 février 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “IMV potentielle. Temps d'observation nécessaire pour évaluation psychique. Déni des troubles. Trouble autistique. Trouble de la personnalité. Risque de fugue important”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que la patiente présentait une désorganisation de la pensée sur fond d'angoisses psychotiques, une fragilité psychique manifeste et un risque de récidive de mise en danger important, et que la prise en charge de Madame [N] [X] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 21 février 2025 constatait que la patiente présentait ce jour une insomnie, une diffluence de la pensée et une désorganisation du comportement qu'elle ne critiquait pas. Elle risquait de perdre son logement. Elle avait arrêté son traitement spécifique et n'était pas consciente de ses troubles psychiques. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l'audience du 25 février 2025 , Madame [N] [X] expliquait ne pas avoir tenté de se défenestrer mais s’être placée sur le rebord de la fenêtre alors qu’il pleuvait, car la pluie l'apaisait. Elle ajoutait que beaucoup de changements étaient survenus sur son lieu d'hébergement, qu'il y avait du bruit , et qu’elle avait eu besoin de partir quelques jours chez une amie pour pouvoir se reposer, ce dont elle avait prévenu les responsables de la structure, qui avaient cependant alerté les services de police. Son interpellation avait eu lieu dans ce contexte, sans égard pour son état de santé et pour les troubles du spectre autistique dont elle souffre. Elle ajoutait être d'accord pour rester à l’hôpital quelques jours, le temps qu'un traitement adapté soit mis en place pour ses insomnies , mais pas 15 jours.
Le conseil de Madame [N] [X] était entendu en ses observations. Il s'en rapportait à l’appréciation du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [N] [X] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu'en effet, le péril imminent est toujours présent, selon l'avis motivé, au regard des insomnies présentées par la patiente, et d'une diffluence de la pensée et une désorganisation du comportement qu'elle ne critique pas.
Ainsi, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Madame [N] [X] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au regard de la nécessité de protéger l'intéressé.
Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser la poursuite des soins à l'extérieur.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [N] [X].
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de [Localité 7]-[Localité 6] ;
MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [X] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 25 février 2025 par Caroline CORDIER , Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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