Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-14.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.093
Date de décision :
7 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 569 F-D
Pourvoi n° D 15-14.093
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit des époux [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 février 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [I] [H],
2°/ Mme [N] [U] épouse [H],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 7 mai 2014 par le juge du tribunal d'instance d'Avignon (service surendettement), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque Chaix, dont le siège est chez MCS & associés M. [J] [P], [Adresse 2],
2°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la banque Crédit foncier de France, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de M. et Mme [H], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance d'Avignon, 7 mai 2014), rendu en dernier ressort, que M. et Mme [H] ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation financière ;
Attendu que M. et Mme [H] font grief au jugement de les déclarer irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement, alors, selon le moyen, que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que, dans la présente espèce, le tribunal d'instance a retenu que les époux [H] étaient de mauvaise foi, au motif qu'ils continuaient à payer, malgré leur situation de surendettement, le crédit immobilier portant sur leur maison d'habitation ; que ce motif est toutefois impropre à caractériser leur mauvaise foi, dans la mesure où ils avaient souscrit cet emprunt quatre années avant d'être touchés par une procédure de surendettement et qu'ils étaient tenus à son remboursement au même titre que leurs autres dettes, peu important que ce bien ait fait l'objet d'une donation ; que, dès lors, en se prononçant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme [H] avaient préféré payer le crédit affecté au bien immobilier dont ils avaient fait donation à leur fille plutôt que de payer leurs autres créanciers pour lesquels il n'existait aucun gage et avaient de ce fait sciemment affecté leur disponible pour éviter d'appauvrir le patrimoine d'un tiers, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge du tribunal d'instance a retenu l'absence de bonne foi de ces derniers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H].
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de surendettement formée par les époux [H] ;
AUX MOTIFS QUE
« La procédure de surendettement est ouverte au débiteur de bonne foi qui est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que la mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge du fond et est caractérisée par un comportement qui révèle la connaissance par le débiteur de sa situation de surendettement et la volonté délibérée de l'aggraver ; qu'en l'espèce, la situation est la suivante: M. [H] est maçon âgé de 50 ans, Mme [H] âgée de 45 ans est sans emploi ; qu'ils étaient propriétaires d'une maison achetée à crédit cependant ils en ont fait donation à leur fille le 17.08.2009 et ont continué à payer les échéances du crédit ; que les débiteurs ont effectué l'agrandissement de cette maison mais la mairie ayant contesté le permis, l'agrandissement a été démoli ; qu'il reste cependant l'habitation initiale qui est occupée par la famille ; que la maison a été en partie démolie le 26.06.2012 à la suite d'une procédure pour construction illégale résultant d'un jugement du tribunal correctionnel du 12.09.2005 et non d'un événement de force majeure ; que si à l'époque de la donation la mauvaise foi pouvait être sujette à discussion, il apparaît qu'étant en surendettement par la suite ils ont continué à préférer payer le crédit affecté au bien immobilier appartenant désormais à un tiers le protégeant de la saisie plutôt que de payer leurs autres créanciers pour lesquels il n'existait aucun gage ; que ce faisant, ils ont sciemment affecté leur disponible pour éviter d'appauvrir le patrimoine d'un tiers plutôt que le leur et sont manifestement de mauvaise foi ; que la situation des débiteurs ne relève pas de la procédure de surendettement ; qu'il y a lieu de déclarer leur demande irrecevable » ;
ALORS QUE
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que, dans la présente espèce, le Tribunal d'instance a retenu que les époux [H] étaient de mauvaise foi, au motif qu'ils continuaient à payer, malgré leur situation de surendettement, le crédit immobilier portant sur leur maison d'habitation ; que ce motif est toutefois impropre à caractériser leur mauvaise foi, dans la mesure où ils avaient souscrit cet emprunt quatre années avant d'être touchés par une procédure de surendettement et qu'ils étaient tenus à son remboursement au même titre que leurs autres dettes, peu important que ce bien ait fait l'objet d'une donation ; que, dès lors, en se prononçant comme il l'a fait, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 330-1 du Code de la consommation.
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