Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04779 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOVS
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2023, à 10h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [L] [E] [O]
né le 01 juin 1994 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Farid Saib, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [X] [M] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [L] [E] [I] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 30 novembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 novembre 2023, à 13h15, par M. [I] [L] [E] [I] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [L] [E] [I] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [L] [E] [I] [N] pour une durée de quinze jours, y substituant au vu des éléments de la procédure, que l'intéressé qui s'est toujours déclaré de nationalité égyptienne, malgré l'envoi de la procédure d'identification aux autorités centrales, n'a pas été reconnu par ce pays ainsi qu'il résulte du courrier du 24 octobre 2023 du consulat général d'Egypte, ce qui n'a pas empêché l'intéressé lors de l'audience du 14 novembre 2023 devant le juge des libertés et de la détention de maintenir qu'il était de nationalité égyptienne, élément qui caractérise une obstruction dans les quinze derniers à l'exécution de la mesure d'éloignement par dissimulation d'identité et de nationalité, ce dont il résulte que les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies pour permettre la prolongation de la rétention.
Il convient de préciser que l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 25 octobre 2023, que lors de l'audition consulaire fixée le 27 octobre 2023 M. [I] [L] [E] [I] [N] a refusé de coopérer et que les autorités consulaires algériennes ont fixé une audition consulaire le 22 novembre 2023.
Le moyen tiré du fait que les conditions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies doit donc être rejeté.
En conséquence, et par susbstitution de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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