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Cour de cassation, 23 juin 1988. 85-46.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.520

Date de décision :

23 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Auguste A..., demeurant à Aumetz (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1985, par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme LORMINES, dont le siège est à Hayange (Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Célice, avocat de la société anonyme Lormines, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. A..., au service de la société Lormines, a, à la suite de rechutes d'un accident du travail dont il avait été victime le 21 octobre 1978, été mis en arrêt de travail par son médecin traitant du 20 septembre 1979 au 11 mai 1980 et de nouveau du 28 octobre au 22 décembre 1980, périodes qui ont été indemnisées au titre des accidents du travail par la caisse de sécurité sociale des mines de Hayange ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 18 novembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement, pour les périodes du 17 mars au 11 mai 1980 et du 15 décembre au 22 décembre 1980, des indemnités complémentaires prévues par le protocole d'accord de 1970 codifié sous l'article 65 du Code des accords paritaires des mines de fer de l'Est, aux termes duquel "En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre visite s'il y a lieu, l'employeur complète, pendant une durée qui ne peut pas dépasser l'expiration du douzième mois de l'absence, les allocations et indemnités que l'intéressé touche par ailleurs au titre de la maladie ou de l'accident, selon les modalités ci-après", alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il appartenait à l'employeur de rapporter le preuve de la possibilité de M. A... de reprendre son travail aux dates par lui fixées, par la production des éléments médicaux établis par le médecin chargé de la contre-visite médicale et que, d'autre part, l'employeur n'avait pas un droit immédiat, en cas de déclaration d'aptitude de reprise de travail affirmée par le médecin contrôleur de l'employeur, de suspension des indemnités complémentaires de maladie, d'autant plus que l'article 46 du règlement intérieur de la mine dispose que l'ouvrier ne peut être réintégré dans son emploi qu'après reconnaissance par le médecin du travail de son aptitude à reprendre son emploi ; que, dès lors, en décidant que les investigations approfondies de l'expert commis par les premiers juges n'avaient pas permis d'infirmer la portée des conclusions négatives des contre-visites, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et ce d'autant que la société Lormines n'avait fourni à l'expert aucun élément justifiant sa décision ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale et viole les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges d'appel, qui ont estimé que l'arrêt de travail n'était plus justifié aux dates du 5 mars et du 4 décembre 1980, ont pu en déduire, sans encourir les griefs énoncés dans le moyen, que la société Lormines avait été en droit d'interrompre le paiement des indemnités complémentaires, respectivement à compter des 17 mars et 15 décembre 1980 ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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