Cour d'appel, 18 décembre 2003. 1469/03
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1469/03
Date de décision :
18 décembre 2003
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
BL N° DU 18/12/2003 AFF.COURTIN
A L'AUDIENCE PUBLIQUE tenue par la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d'Appel de Nîmes statuant sur intérêts civils, le Jeudi DUIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TROIS, ENTRE :
X...
Y... Emile, né le 12 Août 1958 à ALES, fils de X... Emile et de RIGAUD Lili, de nationalité française, divorcé Demeurant 209 Ch P X... - 30340 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS Ex-prévenu, appelant, Non comparant, Représenté par Me MONCEAUX, Avocat au barreau de Nimes,
d'une part, ET ENCORE : Z...
A... Demeurant 1 rue des Chênes - 30100 ALES Partie civile, non appelant, Non comparant, Représenté par la SCP BARNOUIN, Avocat au barreau de Nimes, MUTUELLE DE LA POLICE NATIONALE 13 rue Massillon - 30000 NIMES Partie civile, non appelante, Non comparante, a écrit,
d'autre part,
Monsieur le Président
en présence de :
- Mme B..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier,
a prononcé l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, après débats en audience publique le 26 Juin 2003
Vu le jugement rendu par le Tribunal de police d'Alès, le 11 JUIN 2002 , qui statuant contradictoirement sur intérêts civils après condamnation pénale :
Condamne M. Y...
X... à verser à M. A...
Z... : - la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle.
Ordonne une expertise médicale de Monsieur A...
Z... et à cet effet commet le Docteur Jean-Louis C..., ... ;
Fit que M. A...
Z... fera l'avance des frais d'expertise et, en garantie des frais d'expertise, devra consigner la somme de 300 euros à la Régie d'avances et de recettes de de Tribunal, avant le 15.09.2003.
Dit que l'affaire sera de nouveau introduite à l'initiative de la partie la plus diligente.
Donne acte à la Mutuelle de la Police Nationale de son intervention.
Vu l' appel interjeté par Monsieur X...
Y..., le 17 Juin 2002 contre Monsieur Z...
A... ;
Vu les citations délivrées aux parties les 16, 29 Avril, 20 Mai 2003, à la requête de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Céans, à l'effet de comparaître à l'audience du 26 Juin 2003 pour voir statuer sur ledit appel ;
Et ce jour, le 26 Juin 2003, l'affaire appelée en audience publique, la Cour ainsi composée : Président :
Monsieur FAVRE, Conseillers :
Monsieur D...,
Madame E...,
En présence de : GREFFIER : Mme B..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier,
M. le Président a fait le rapport de l'affaire ;
M. X...
Y..., ex-prévenu, ne comparait pas bien que régulièrement cité mais a été représenté par Maître MONCEAUX, Avocat,
conformément aux dispositions de l'article 414 du Code de procédure pénale ;
Me MONCEAUX, Avocat pour l'ex-prévenu, a déposé des conclusions qu'il a développées en plaidant ;
La SCP BARNOUIN, Avocat pour la partie civile Z...
A..., a déposé des conclusions qu'elle a développées en plaidant ;
La Mutuelle de la Police n'a pas comparu à l'audience mais a écrit ; Les débats terminés, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu le 16 Octobre 2003, toutes parties présentes ou représentées avisées de s'y trouver ;
La Cour s'est retirée et, dans la même composition, ces magistrats du siège en ont délibéré conformément à la loi, pour le présent arrêt être rendu le 16 Octobre 2003 ;
Et ledit jour, 16 Octobre 2003, le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2003, toutes parties avisées de s'y trouver ;
SUR CE
En la forme
L'appel interjeté dans les forme et délai légaux est régulier et recevable ;
Au fond
M. X... a relevé appel le 17 Juin 2002 d'un jugement du 11 Juin 2002 rendu par le Tribunal de police d'Alès, qui l'avait déclaré entièrement responsable d'un accident survenu à M. A...
Z..., le 30 Janvier 2002 ;
Il avait été relevé que le véhicule de M. X... conduit par son préposé ne comportait pas de feux de position à l'arrière ni de feux spéciaux prévus par un arrêté préfectoral sur un véhicule à progression lente ;
M. Z... avait été blessé et avait subi une incapacité temporaire totale de travail de 45 jours ;
M. X... expose qu'un témoin, M. F... avait vu le véhicule de travaux publics alors qu'il suivant M. Z... ;
Pour sa part, M. Z... n'avait pas vu le véhicule tracto- pelle ;
M. X... a donc demandé qu'une part de responsabilité à hauteur de la moitié soit laissée à la charge de M. Z... ;
SUR QUOI
ATTENDU que l'accident s'est produit le 30 Janvier 2002, alors qu'il
faisait encore nuit et qu'il y avait de la brume et qu'une pluie très fine tombait à l'instant de l'accident ;
ATTENDU que si le témoin F... a pu voir le tracto-pelle, il n'en demeure pas moins que Mme G..., qui se trouvait au volant de sa voiture et qui allait croiser le tracto-pelle, a indiqué qu'elle n'avait nullement vu cet engin de chantier avant que le véhicule de M. Z... ne heurte sa propre voiture ;
ATTENDU que le fait de mettre en circulation un véhicule tracto-pelle de nuit, par temps de brouillard, sans éclairage à l'arrière et sans feux permettant d'identifier que ce véhicule roulait très lentement constitue des fautes de nature à rendre totalement responsable le propriétaire de l'engin l'ayant fait circuler dans ces circonstances, vis à vis d'un accident dont deux usagers de la route sur trois indiquent qu'ils n'ont nullement vu le tracto-pelle ;
ATTENDU qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions et les dépens laissés à la charge de l'appelant ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par défaut à l'égard de la Mutuelle de la Police Nationale, en matière correctionnelle et sur intérêts civils, et en dernier ressort,
En la forme
Reçoit l'appel.
Au fond
Le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits;
Et ont Monsieur le Président et le Greffier, signé le présent arrêt. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique