Cour de cassation, 11 février 1991. 90-80.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.411
Date de décision :
11 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Antonio,
DE SANTIS Ermilia, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1989 qui, pour infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger les a condamnés chacun à huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi que solidairement à des pénalités cambiaires ;
d Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 485, 586, 510, 512, 513, 592 et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par M. Grandsire, conseiller, faisant fonction de président ;
"alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives et que la preuve de sa présence au prononcé de la décision doit, à peine de nullité, résulter des mentions mêmes de l'arrêt ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, faute de mentionner la présence du ministère public, lors du prononcé de la décision, a violé les textes visés" ;
Vulesdits articles, ensemble les articles 32 et 486 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la présence du ministère public à l'audience de lecture s'impose non seulement lorsque le jugement ou l'arrêt est rendu en présence des trois magistrats du siège qui ont connu de l'affaire correctionnelle et en ont délibéré, mais encore lorsque la décision est lue par l'un d'entre eux, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu que si l'arrêt attaqué constate la présence du représentant du ministère public à l'audience des débats du 13 octobre 1989 où ce magistrat a été entendu aucune de ses mentions n'indiquent que ce dernier ait été présent à l'audience du 8 décembre 1989 où la décision a été rendue ;
Qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du d 8 décembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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