Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 2003. 03-81.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-81.284

Date de décision :

17 décembre 2003

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gys, - Y... Monique, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2003, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et la seconde, pour complicité d'abus de confiance, contrefaçon ou falsification de chèque et usage, à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Alexandre X... a été placé sous le régime de la curatelle par décision du juge des tutelles en date du 24 novembre 2000, son oncle, Gys X..., étant désigné en qualité de curateur ; que les fonds appartenant à Alexandre X... ont été détournés et utilisés pour l'aménagement de l'appartement de Gys X... et de son épouse, celle-ci soumettant à la signature de son mari des formules de chéquier au nom d'Alexandre X..., portant l'intitulé "curatelle Gys X..." ; que ces derniers ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel respectivement des chefs d'abus de confiance et de complicité de ce délit, Monique X... étant également poursuivie du chef de falsification de chèque et usage ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de des articles 427, 428, 432 et 509-2 du Code civil, 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gys X... et Monique X... du chef d'abus de confiance et complicité d'abus de confiance à des peines de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ; "aux motifs que Gys X... désigné comme tuteur de son neveu, en pleine possession de ses moyens et n'ayant jamais exprimé la volonté d'être déchargé d'une telle fonction, en signant les chèques préparés par Monique X..., a fait un usage du patrimoine contraire aux intérêts d'Alexandre X... alors même qu'il avait la charge de gérer ce patrimoine dans l'intérêt exclusif d'Alexandre X... ; qu'il n'a pu ignorer que les achats réalisés en commun avec l'argent confié en qualité de curateur n'étaient pas effectués dans l'intérêt d'Alexandre X... ; "alors que l'abus de confiance suppose que l'auteur des supposés détournements ait préalablement accepté la remise des fonds ; que la curatelle étant, à l'instar de la tutelle, une charge publique obligatoire pour le parent ou allié désigné, le curateur parent ou allié du majeur protégé désigné par le juge des tutelles ne peut refuser la charge de la curatelle et ne formule en conséquence aucune acceptation de la remise des fonds dont la gestion lui est confiée ; que, dès lors, en retenant le délit d'abus de confiance pour des actes portant sur des fonds que Gys X..., oncle du majeur protégé, désigné par le juge des tutelles en qualité de curateur, n'avait pas accepté, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu que, pour déclarer Gys X... et Monique Y..., épouse X..., respectivement coupables d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance, la cour d'appel prononce par les motifs partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que Gys X..., en sa qualité de curateur, a accepté des fonds dont il a disposé à des fins personnelles, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 163, 1 et 2 , du Code monétaire et financier, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monique X... coupable de contrefaçon et falsification d'un chèque bancaire et d'usage d'un chèque contrefait ou falsifié et l'a condamnée à une peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ; "aux motifs que, le 1er septembre 2001, un chèque émis sur le compte d'Alexandre X... dans le magasin Champion pour un montant de 144,90 francs avait été rejeté pour signature non conforme, Monique X... reconnaissait en avoir été l'émettrice, expliquant qu'elle avait effectué un achat alimentaire pendant que son époux Gys X... l'attendait dans la voiture ; "alors que la falsification d'un chèque suppose l'apposition d'une fausse mention sur l'instrument de paiement ; qu'en se bornant à constater que Monique X... avait émis le chèque, sans préciser si elle avait procédé à l'apposition d'une fausse signature sur ledit chèque, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, subsidiairement, que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme commandent que la personne accusée d'une infraction puisse discuter du bien- fondé et de la nécessité de la peine susceptible de lui être appliquée en fonction des accusations qui sont formulées à son encontre ; que la condamnation au titre de la complicité d'abus de confiance ayant déterminé les juges dans le prononcé de la peine à l'encontre de Monique X..., l'annulation de cette condamnation, nonobstant la condamnation résiduelle au titre du délit de falsification d'un chèque bancaire et d'usage d'un chèque falsifié, est de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de falsification de chèque et usage dont elle a déclaré Monique Y... coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mme Palisse conseillers de la chambre, Mme de la lance, MM. Soulard, Samuel, Chaumont conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2003-12-17 | Jurisprudence Berlioz