Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-5
N° RG 22/10702 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ4L
Ordonnance n° 2023/MEE/213
M. [R] [L]
Représenté et assisté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia ALCARAZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [N] [L]
Représentée et assistée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia ALCARAZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Syndicat des copropriétaires de la Copropriété LA BRUYERE Représenté par la SAS COULANGE IMMOBILIER, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Marseille 343 048 039 dont le siège est [Adresse 4]
Représenté et assisté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 27 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 19 Septembre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
M. [R] [L] et Mme [N] [L] ont par déclaration du 22 juillet 2022, interjeté appel du jugement du 24 juin 2022 du tribunal judiciaire de Marseille, qui a statué ainsi :
« CONDAMNE Monsieur [R] [L] et Madame [N] [L] solidairement à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « LA BRUYERE » sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Société INTESA IMMOBILIER la somme de 15 033,19 avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 sur la somme de 7 037,70 € et à compter du 15 novembre 2019 pour le surplus ;
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « LA BRUYERE » sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Société INTESA IMMOBILIER du surplus de sa demande de ce chef ; -1-
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE [R] [L] et Madame [N] [L] solidairement à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « LA BRUYERE » sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Société INTESA IMMOBILIER, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] et Madame [N] [L] solidairement aux dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais des commandements de payer ;
AUTORISE la distraction des dépens en faveur de Maître Christophe JERVOLINO. »
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 15 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé La Bruyère (ci-après le syndicat des copropriétaires) a soulevé un incident de radiation.
Dans ses dernières conclusions sur incidents déposées et notifiées sur le RPVA le 26 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- de rejeter tous les moyens et prétentions des époux [L],
- de prononcer la radiation de l'appel interjeté par M. et Mme [L],
- de condamner M. et Mme [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner (sic) aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir :
- que la position des époux [L] tendant à dire qu'ils n'ont pas les moyens de supporter la condamnation n'est pas démontrée,
- que cela déséquilibre les comptes de la copropriété,
- que l'article 524 du code de procédure civile ne pose pas comme critère l'analyse de la décision et les chances de succès de l'appel.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 15 février 2023, M. et Mme [L] demandent au conseiller de la mise en état :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires ;
- de mettre les dépens de l'incident à la charge du syndicat des copropriétaires.
M. et Mme [L] soutiennent :
- que le montant des sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés, est particulièrement important, alors qu'ils sont retraités et disposent de revenus modestes, ne leur permettant pas de régler cette somme en une seule fois,
- que la créance du syndicat des copropriétaires n'est pas menacée dans son recouvrement car il dispose du privilège et super-privilège dénommé hypothèque légale,
- qu'il est probable que la décision soit réformée, l'intégralité des sommes correspondant à des charges pour travaux votés par l'assemblée générale du 28 juin 2017, dont l'annulation est poursuivie devant la cour d'appel,
- que toutes les assemblées contestées par eux ont été annulées,
- que dans une instance identique, le tribunal a considéré que les deux tiers de la créance du syndicat des copropriétaires n'étaient pas justifiés.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur pour les assignations devant les juridictions de premier degré antérieures au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de
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l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, M. et Mme [L] soutiennent qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation en une seule fois.
Cependant, il ressort des pièces produites qu'ils s'abstiennent purement et simplement d'exécuter la décision au motif de la contestation passée et en cours des assemblées générales ou des résolutions d'assemblée générale ayant voté des travaux.
Cela ne caractérise ni une impossibilité d'exécuter la décision appelée, ni que l'exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives pour eux.
En outre, aucun commencement d'exécution n'est intervenu, alors qu'ils disposent tous deux de ressources, le permettant, ainsi que le révèle leur avis d'imposition sur les revenus 2021.
Il convient donc d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par les appelants de l'exécution du jugement.
En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés, si bien qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut par M. [R] [L] et Mme [N] [L] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Marseille avec exécution provisoire ;
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [R] [L] et Mme [N] [L] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées contre eux ;
Réservons les dépens ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 Septembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier -3-
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