Texte intégral
Ordonnance N°940
N° RG 24/00991 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL2W
J.L.D. NIMES
25 octobre 2024
[O]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 OCTOBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 04 janvier 2024 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 août 2024, notifiée le 12 août 2024 à 09h22 concernant :
M. [C] [O]
né le 11 Février 1987 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 24 octobre 2024 à 10h57, enregistrée sous le N°RG 24/4978 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2024 à 14h36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 26 octobre 2024 à 09h22 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [O] le 28 Octobre 2024 à 15h13 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [X] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [C] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [C] [O], se disant de nationalité algérienne, a été condamné le 4 janvier 2024, par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine de 12 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire national, pour des faits de trafic de stupéfiants.
Il a été détenu du 9 novembre 2023 au 12 août 2024, date à laquelle lui a été notifié un arrêté de placement en rétention administrative pris par le Préfet du Var, le 9 août 2024, date à laquelle ce dernier a pris également un arrêté fixant le pays de destination.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 16 août 2024 confirmée par la Cour d'appel le 19 août 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 11 septembre 2024 confirmée par la Cour d'appel le 12 septembre 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Var en date du 24 octobre 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 25 octobre 2024.
M. [C] [O] a relevé appel de cette ordonnance le 28 octobre 2024 à 15h13.
Sur l'audience, M. [C] [O] demande la levée de la mesure expliquant avoir mal à la tête. Il indique avoir trois enfants en Algérie dont il doit subvenir aux besoins. Il indique qu'une fois libéré, il quittera la France, pays dans lequel il n'a pas eu de chance puisqu'à peine arrivé on l'a mis en prison.
Son avocate indique ne soutenir aucun moyen de nullité et se désister de celui tiré de l'irrégularité de la requête. Sur le fond, elle fait valoir qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement, que les trois premiers critères de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunis, s'en rapportant sur la menace à l'ordre public.
Le Préfet du Var n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [C] [O] a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, M. [C] [O] ne soulève aucun moyen qui ne serait pas recevable.
SUR LE FOND :
Aux termes de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, M. [C] [O], se disant de nationalité algérienne, a été condamné le 4 janvier 2024, par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix en Provence à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national.
Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français.
Il est de plus constant qu'il n'est en possession d'aucun document d'identité ou de titre de voyage en original en cours de validité, qu'il n'a aucune adresse fixe et aucun revenu légal.
Dès le 9 août 2024, le Consulat d'Algérie a été saisi par l'administration en vue de procéder à son identification et obtenir un laissez-passer. Des relances ont été effectuées le 10 septembre 2024.
Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires n'est pas encore intervenue, étant rappelé que la Préfecture n'a pas de pouvoir de coercition à l'égard de ces dernières, ni non plus à l'égard du pays de réadmission.
Pour autant, au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d'y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai.
Par ailleurs, il existe en l'espèce une menace pour l'ordre public, dans la mesure où M. [C] [O] a été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois pour des faits de trafic de stupéfiants commis dans une cité marseillaise.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
le 29 Octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [C] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [C] [O], pour notification par le CRA,
Me Elsa LONGERON, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
M. / Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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