Cour de cassation, 11 octobre 1988. 88-80.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.213
Date de décision :
11 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques-
contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1987 qui, pour infractions aux règles sur le repos hebdomadaire, l'a condamné à 14 amendes de 1 500 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par non-application des articles L. 200-1 et L. 611-10 du Code du travail, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la formalité prévue par le troisième alinéa de l'article L. 611-10 du Code du travail, ne concernait pas la constatation des infractions relatives aux repos et congés des personnes occupées dans les établissements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1 du Code du travail ; " au motif que le champ d'application de l'article 611-10 du Code du travial est strictement délimité dans son alinéa dernier et que la règlementation ayant pour objet le respect du repos hebdomadaire fixé le dimanche est étranger à ses prévisions ; " alors que cette interprétation exégétique du terme " durée du travail ", employé par le troisième alinéa de l'article L. 611-10 du Code du travail, ne serait légalement justifiée et justifiable que si ledit article se trouvait lui-même inséré au chapitre II (durée du travail) du titre I du livre II du Code du travail ; que, tout au contraire, il trouve sa place au livre VI titre I (services de contrôle) chapitre I (inspection du travail) ; qu'ainsi, en disposant qu'" en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire (du procès-verbal) est établi et remis au contrevenant " par l'inspection du travail, l'article L. 611-10 a entendu viser toutes les contraventions relatives à la durée du travail au nombre desquelles se trouvent les infractions aux repos et congés ; ces dernières infractions ne pouvant être constituées sans emporter, par elles-mêmes, par définition, des infractions à la durée du travail " ;
Attendu qu'étant prévenu d'avoir omis de donner à quatorze salariés le repos hebdomadaire le dimanche, X... a soutenu que les poursuites exercées sur le fondement d'un procès-verbal établi par les services de l'inspection du travail de la Gironde étaient nulles, au motif qu'un exemplaire de cet acte ne lui avait pas été remis comme l'auraient exigé, selon lui, les dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail ; Attendu que pour écarter cette exception reprise au moyen, l'arrêt attaqué énonce que la formalité prescrite par ce texte ne s'impose qu'en cas d'infractions aux dispositions sur la durée du travail et que n'entrent pas dans cette catégorie les infractions relatives au repos hebdomadaire dominical ; que, par ces motifs, loin de méconnaître les dispositions susvisées, les juges en ont, au contraire, fait l'exacte application ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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