Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/03888
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03888
Date de décision :
15 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 23/03888 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O66K
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 06 mars 2023
RG : 22/02107
S.A.S.U. AUTO BELLE
C/
S.C.I. CA'ABI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Mai 2024
APPELANTE :
La société AUTO BELLE, SASU au capital de 200,00 €, RCS LYON 841 472 939,
ayant son siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 2673
INTIMÉE :
La société CA'ABI, SCI au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de Lyon 431 613 363, dont le siège social est [Adresse 2], représentée son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1035
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2024
Date de mise à disposition : 15 Mai 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant acte sous seing privé du 18 mai 2018, la SCI Ca'abi a loué à compter du 15 mai 2018 un local à usage commercial, situé [Adresse 1] à [Localité 3] à M. [R] [J], agissant au nom et pour le compte de la société Auto Belle, alors en cours de formation.
Le loyer révisable triennalement était fixé à la somme de 1.250 € H.T pour le local de 300 m² outre, 200 € H.T pour la surface de stockage, payable d'avance en douze termes égaux, le premier jour de chaque mois civil, par prélèvement bancaire.
Au titre des charges, il était prévu que le preneur était redevable du règlement de la seule taxe foncière.
La société Auto Belle a été immatriculée le 1er août 2018 pour une activité de carrosserie, de garagiste, et de dépannage à [Localité 3] (Rhône).
Par acte du 22 septembre 2022, la SCI Ca'abi a fait délivrer à la société Auto Belle
un commandement visant la clause résolutoire réclamant le paiement de la somme en principal de 16.015,34 €.
Dans le mois suivant ce commandement de payer, la société Auto Belle a réglé 8.000 €.
Par acte du 2 décembre 2022, la SCI Ca'abi a fait assigner la société Auto Belle en référé aux fins de voir au principal constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire, et obtenir le paiement d'une provision et d'une indemnité d'occupation mensuelle.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 mars 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, a :
Constaté qu'à la suite du commandement en date du 22 septembre 2022, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI Ca'abi à compter du 22 octobre 2022,
Dit que la société Auto Belle et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu'elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date, elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique,
Condamné la société Auto Belle au paiement de la somme provisionnelle de 1.959,60 € au titre des loyers et charges impayés, mois de janvier 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,
Condamné la société Auto Belle à verser à la SCI Ca'abi une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er février 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamné la société Auto Belle à verser à la SCI Ca'abi la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Auto Belle aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
L'ordonnance a été signifiée par acte d'huissier du 27 avril 2023.
La société Auto Belle en a interjeté appel par déclaration du 11 mai 2023.
Par conclusions régularisées le 15 mars 2024, la SASU Auto Belle demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil,
Suspendre les effets de la clause résolutoire figurant au bail commercial du 18 décembre 2019, le temps de l'apurement par la société Auto Belle de sa dette de loyers ;
Octroyer à la société Auto Belle des délais de paiement en 6 mensualités de montant égal pour le paiement de l'arriéré ;
Infirmer l'ordonnance de référé du 05 décembre 2022 en ce qu'elle a condamné la société Auto Belle à payer à la SCI Ca'abi une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la partie qui succombe aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions la SASU Auto Belle fait principalement valoir :
La société Auto Belle n'est pas en état de cessation des paiements.
Son activité est soutenue et ses perspectives sont très favorables.
Elle a repris le paiement du loyer courant et sera à jour du paiement des loyers le 20 mars 2024.
Durant l'exercice 2023, elle a accusé du retard suite aux problèmes de santé de son dirigeant mais elle a réglé le loyer de mars 2024, son retard de juillet, août et septembre 2023, ainsi que l'arriéré fixé par l'ordonnance dont appel (1959,60 €).
Ses deux derniers virements sont en cours d'exécution.
Elle a fait tous les efforts possibles pour le règlement de son loyer durant les années 2020 et 2021 malgré un chiffre d'affaires faible.
Ces efforts ont entraîné des difficultés de trésorerie l'ayant mis en difficulté durant le début de l'exercice 2022.
Loin de l'aider, la propriétaire a maintenu une pression constante pour l'encaissement des loyers qui lui étaient dus.
Par conclusions régularisées le 18 mars 2024, la SCI Ca'abI demande à la cour de :
Vu l'article 1343-5 du Code Civil,
Vu l'article L 141-1 du Code de commerce,
Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à réactualiser la dette locative.
Statuant à nouveau de ce dernier chef,
Condamner la société Auto Belle à régler à la SCI Ca'abi la somme provisionnelle de 7.665 € à parfaire, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Y ajoutant,
Débouter la société Auto Belle de ses demandes de délais de paiements et de suspension des effets de la clause résolutoire,
Condamner la société Auto Belle à payer à la SCI Ca'abi la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeter la demande de la société Auto Belle, tant au titre de l'article 700 du Code de procédure civile que des frais irrépétibles,
Condamner la société Auto Belle aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Ca'abi fait principalement valoir :
La société Auto Belle se contente de produire le seul bilan de l'exercice de l'année 2021 et des attestations de son comptable pour les exercices 2022 et 2023, ce qui ne permet pas d'apprécier la réalité de sa situation financière.
Il lui appartient de transmettre les liasses fiscales à tout le moins pour les années 2022 et 2023.
La société Auto Belle n'est pas à jour de ses loyers depuis son entrée dans les lieux, s'abstenant de régler son loyer et le remboursement de la taxe foncière au 1er de chaque mois alors même qu'elle n'est pas en cessation de paiement et dégage des bénéfices.
Elle a attendu la notification des conclusions récapitulatives du bailleur portant réactualisation de sa dette de loyer et de charges, pour effectuer l'ordre de virement de la somme de 1.969,64 € mise à sa charge par l'ordonnance de référé du 6 mars 2023 dont elle a eu connaissance dès le 27 avril 2023.
Contrairement à ce qu'elle allègue, la société Auto Belle n'a jamais fait d'effort pour régler son loyer à son échéance alors que que le bailleur a fait l'effort de ne pas réviser le loyer.
En outre, des promesses d'ordres de virement ne sont pas des règlements.
Au jour des présentes, la société Auto Belle reste redevable de la somme de 7.665 €. Elle a déjà, de fait bénéficié d'un étalement de son arriéré.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
La cour constate en l'espèce que le bail commercial signé le 18 mai 2018 comporte une clause résolutoire. Le commandement de payer du 22 septembre 2023 visant cette clause n'est pas contesté en sa régularité.
Il est constant que les causes du commandement de payer les loyers du 22 septembre 2022, d'un montant principal de 16.015,34 € du 15 mai 2018 au 10 août 2022 inclus, n'ont été ni contestées, ni réglées en leur totalité par le preneur dans le délai d'un mois imparti par ledit acte, alors même qu'il reconnaît avoir eu connaissance de ce commandement.
Les effets de l'acquisition de la clause résolutoire ont ainsi été réunis à la date du 22 octobre 2023.
La cour confirme l'ordonnance déférée sur l'acquisition de la clause résolutoire, sur la mesure d'expulsion et sur la fixation de l'indemnité d'occupation.
Sur la provision à valoir sur la dette locative :
La société bailleresse produit un décompte arrêté au 12 mars 2024. Il en ressort un arriéré locatif de 9 634,64 €.
La société locataire produit :
des avis d'opérations de virements, le premier demandé le 13 mars 2024 pour la somme de 1 969, 64 €, le second au 20 mars 2024 pour 5 898 €, le troisième à la même date pour 1 959,60 €,
un décompte au 20 mars 2024 prenant en compte ces virements.
Les ordres de virements ne constituant pas la preuve de l'effectivité du paiement qui est contesté, la cour retient qu'au 12 mars 2024, la société Auto Belle restait devoir un arriéré de 9 634,64 €.
En conséquence, la cour actualise le montant provisionnel de la créance de la SCI Ca'abi à la somme de 9 634,64 € au 12 mars 2024.
Sur la demande de délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire :
En vertu de l'article L 145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l'article 1343-5 du Code civil, « le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
Les délais de grâce sont accordés au locataire en situation de régler sa dette locative dans le délai fixé par le juge.
La société Auto Belle produit à l'appui de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire :
les comptes annuels de l'exercice 2000 ;
une attestation de son expert-comptable du 7 mars 2024 selon laquelle la société a réalisé un chiffre d'affaires de 309 700 € HT sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
des pièces médicales dont un certificat du 11 mars 2024 selon lequel en raison d'une fracture M. [R] bénéficiait d'une incapacité totale de travail de 21 jours ;
les avis de virements déjà évoqués.
Si la société Ca'abi, SCI familiale, s'oppose à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, la cour retient que la société locataire est en mesure de s'acquitter de sa dette à bref délai du fait de l'encaissement des virements invoqués et à défaut, en un versement.
Cependant, la société Auto Belle qui justifie de la reprise de versements quasi-mensuels depuis mai 2022, a montré sa volonté d'apurer sa dette.
Ainsi, la cour fait application de l'article 1343-5 du Code civil et autorise la société locataire à se libérer de sa dette en une mensualité de 9 634,64 € et ce en sus du montant du loyer contractuel courant.
La cour fixe le point de départ de cet échéancier au mois suivant la signification du présent arrêt, l'échéance devant être payée avant le 10 du mois.
En cas de respect de cet échéancier aux termes prévus, la clause résolutoire contenue au bail sera considérée comme n'ayant jamais joué et le bail liant les parties se poursuivra sur ses derniers errements.
Au cas contraire et en l'absence de paiement de l' échéance de ce remboursement ou du paiement du loyer courant au plus tard le 10 du mois, la clause résolutoire contenue à l'acte retrouverait son plein effet avec toutes les conséquences ordinaires en pareille matière comme il est dit à l'ordonnance dont appel en terme d'expulsion et de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation cela sans qu'il n'y ait lieu à mise en demeure préalable.
Sur les frais et dépens :
La cour confirme le juste sort des frais irrépétibles et dépens de première instance, la société Ca'abi ayant dû saisir la justice en raison d'impayés.
A hauteur d'appel, la société Auto Belle qui reste débitrice même si il est fait droit à sa demande principale de suspension des effets de la clause résolutoire doit supporter les dépens.
En équité, elle est condamnée à payer à la SCI Ca'abi la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée sur l'acquisition de la clause résolutoire, sur la mesure d'expulsion et sur la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation ;
Statuant à nouveau sur la créance provisionnelle au titre de l'arriéré des loyers contractuels, taxes d'ordures ménagères, et indemnités d'occupation,
Confirme le principe de la condamnation de la SASU Auto Belle à payer à la SCI Ca'abi une provision à valoir sur le montant des loyers, charges, et indemnités d'occupation impayées mais actualise le montant provisionnel de la créance de la Sci Ca'abi à la somme de 9 634,64 € au titre des loyers et charges dus au 12 mars 2024,
Fait application de l'article 1343-5 du Code civil et autorise la SASU Auto Belle à se libérer de sa dette en une mensualité de 9 634,64 € en sus du montant du loyer contractuel courant,
Fixe le point de départ de cet échéancier au mois suivant la signification du présent arrêt, l'échéance devant être payée avant le 10 du mois,
Dit qu'en cas de respect de cet échéancier aux termes prévus, la clause résolutoire contenue au bail sera considérée comme n'ayant jamais joué et que le bail liant les parties se poursuivra,
Dit qu'au cas contraire et en l'absence de paiement de l'échéance de ce remboursement ou du paiement du loyer courant au plus tard le 10 du mois comme prévu ci-avant, la clause résolutoire contenue à l'acte retrouverait son plein effet avec toutes les conséquences ordinaires en pareille matière comme il est dit à l'ordonnance dont appel en terme d'expulsion et de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, cela sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable,
Confirme l'ordonnance déférée sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance,
Condamne la SASU Auto Belle aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne la SASU Auto Belle à payer à la SCI Ca'abi la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique