Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 février 1995. 91-70.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-70.012

Date de décision :

21 février 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : - I Sur le pourvoi n E/91-70.012 formé par M. Michel X..., demeurant à Gemenos (Bouches-du-Rhône), lotissement Les Cyprès n 5, en cassation d'une ordonnance rendue le 3 décembre 1990 par le juge de l'expropriation du département des Deux-Sèvres, siégeant à Niort, au profit de la commune de Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres), représentée par son maire en exercice, - II Sur le pourvoi n F/91-70.013 formé par M. André X..., demeurant à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation de la même ordonnance, au profit de la commune de Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres), représentée par son maire en exercice, Sur le pourvoi n E/91-70.012 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ; Sur le pourvoi n F/91-70.013 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n E/91-70.012 et n F/91-70.013 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 18 mai 1990, le juge de l'expropriation du département des Deux-Sèvres a, par l'ordonnance attaquée du 3 décembre 1990, prononcé, au profit de la commune de Sauzé-Vaussais, l'expropriation de terrains appartenant aux consorts X... ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé cet arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne la parcelle B 11, l'ordonnance rendue le 3 décembre 1990, entre les parties par le juge de l'expropriation du département des Deux-Sèvres ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Sauzé-Vaussais aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Niort, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-02-21 | Jurisprudence Berlioz