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Cour de cassation, 05 mars 1997. 94-40.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.739

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Murisseries Gilbert, société anonyme, dont le siège est ... 213, 94527 Rungis cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de M. Rodolphe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, , conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Murisseries Gilbert, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 17 décembre 1993) rendu sur renvoi après cassation, que M. X... directeur commercial de la société anonyme Mûrisseries Gilbert s'étant vu retirer les procurations sur les comptes bancaires de l'entreprise, a pris acte de la rupture abusive de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale; que la société ayant été mise en règlement judiciaire, il a produit sa créance qui a été admise à titre provisoire pour 1 francs; que l'arrêt rendu le 5 juillet 1983 par la cour d'appel de Paris, confirmant la décision du conseil de prud'hommes qui avait admis que la responsabilité de la rupture du contrat de travail incombait autant au salarié qu'à l'employeur a été cassé en toutes ses dispositions; que l'arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour de renvoi d'Orléans, analysant en une exception d'incompétence, qu'elle a jugée irrecevable, la question de savoir si M. X... était un salarié ou un mandataire social, évoquée pour la première fois devant elle et décidant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a été cassé en toutes ses dispositions ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mûrisseries Gilbert fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des indemnités et dommages-intérêts dus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen que, premièrement, le procès-verbal de la réunion du 3 janvier 1975, ainsi qu'elle le rappelait expressément dans ses écritures, établit que M. X... a été désigné en qualité de directeur général pour la durée du mandat du président, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuerait sur les comptes de l'exercice 1979, soit postérieurement à la prétendue rupture du contrat de travail en novembre 1976; qu'en affirmant dès lors que les pièces et écritures établissent que cette désignation a été temporaire, la cour d'appel a dénaturé ladite pièce et les conclusions susvisées en violation de l'article 1134 du Code civil; alors que, deuxièmement, lorsque le salarié est nommé mandataire social, il cumule ses fonctions s'il y a poursuite d'un emploi effectif, dans le cas contraire, son contrat de travail est suspendu ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 3 janvier 1975, que M. X... a été nommé directeur général, mandataire social pour la durée du mandat du président, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur l'exercice clos le 31 décembre 1979; que la cour d'appel a énoncé en outre, qu'engagé en qualité de directeur commercial en 1966, M. X... a été promu directeur général adjoint à compter du 1er janvier 1971; que dès lors, pour juger que le retrait des procurations bancaires constituait une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que la désignation de M. X... en qualité de directeur général a été temporaire et que sa dépendance à l'égard du président était caractérisée; qu'il lui appartenait de caractériser, soit que les fonctions sociales avaient cessé lors du retrait de la procuration, soit que M. X... avait continué d'exercer des fonctions techniques distinctes pour lesquelles il restait subordonné au président; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 93, 115 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si le salarié a pu temporairement agir en qualité de mandataire de son employeur, la preuve de l'existence d'un mandat social exclusif d'un contrat de travail à la date de la rupture de ce dernier n'a pas été rapportée, et que le salarié n'a pas cessé d'être sous l'autorité hiérarchique du président de la société; qu'elle a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Mûrisseries Gilbert exécutant un concordat au paiement de la créance de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance avait son origine antérieurement au règlement judiciaire, elle a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mûrisseries Gilbert au paiement des sommes dues en raison de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 17 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe la créance de M. X... au passif du règlement judiciaire de la société Mûrisseries Gilbert, à 60 000 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à 60 000 francs à titre d'indemnité contractuelle de rupture du contrat de travail, à 77 000 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à 80 000 francs en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mûrisseries Gilbert à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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