Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10561 F
Pourvoi n° M 17-23.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Danièle X..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 23 juin 2017 par la juridiction de proximité d'Abbeville, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société PPD, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société V et V, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société PPD,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré les demandes, fins et conclusions de Mme Danièle X... mal fondées et d'AVOIR débouté Mme Danièle X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1103 du code civil (ex 1134) : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le devis matériel n°904689 établi le 22 mars 2016 pour un montant de 31.000 euros TTC a été signé par les parties pour l'installation d'une piscine IKI et ses accessoires. Il comporte bien la commande d'un volet roulant hors sol pour un montant de 3 270 euros. Le procès-verbal de constat de l'huissier établi le 25 juillet 2016 indique que : - Le bloc technique s'ouvre par le dessus et comporte sur cette ouverture une margelle en deux plaques de bois servant de plongeoir. Or, la brochure de la société PPD exerçant sous la dénomination Piscinelle produite dans les pièces et concernant le volet roulant hors sol BT60 n'indique pas absolument que le bloc technique puisse servir de plongeoir. La juridiction ne retiendra pas en conséquence cette constatation de l'huissier comme étant un obstacle à la pose du volet roulant. De plus, les photographies montrent bien qu'il est possible d'ouvrir le capot du bloc technique lorsque le volet roulant est déplié. D'autre part, il convient de rappeler que Mme Danièle X... a accepté le devis du 22 mars 2016 et qu'elle a donné son accord sur la pose du volet roulant. Par courrier du 2 septembre 2016, la société PPD indique que le croquis du bon de commande concernant le volet roulant est très clair. Qu'au vu de la configuration, « le volet hors sol peut être positionné soit côté escabanc ce qui est un non-sens en termes d'utilisation du bassin puisqu'il faudra enjamber ce dernier pour pouvoir accéder au bassin. L'autre option retenue est de positionner le volet automatique au-dessus du bloc technique en ajustant la surélévation de celui-ci. Nous sommes intervenus le 25 juillet pour la pose de ce système de sécurité et vous vous êtes opposés à l'installation de cet organe de sécurité. Nous avons formalisé votre refus par LRAR
indiquant que nous déclinions toute responsabilité sur une installation d'une piscine dont le système de sécurité ne correspond pas aux normes de sécurité en vigueur
A titre d'information nous vous avons renvoyé la note technique que vous aviez signée concernant les informations sur les risques de noyade
» On ne peut donc pas reprocher à la société de ne pas avoir informé son client sur l'installation du volet roulant. Mme Danièle X... a alors sollicité la reprise de ce matériel. Ce qui a été refusé car le matériel livré correspondait précisément au matériel commandé. D'autre part, les photos prises et présentées à la Juridiction ne permettent pas d'affirmer que le volet roulant puisse être un obstacle. Ce dernier ayant été surélevé suffisamment par l'artisan. En effet au regard des photographies, rien ne prouve que l'on ne puisse pas avoir accès aux commandes et que le nageur soit empêché dans la nage à contre-courant. De même, le nageur peut avoir accès aux commandes sous l'eau du bloc de sécurité sans être obligé de s'immerger. Enfin, une photo permet de constater que le nageur peut avoir un branchement respiratoire sans aucun problème. Dans tous les cas, l'huissier, dans son constat, n'aborde pas ses différents points. La société PPD a parfaitement exécuté son devoir de conseil et sa prestation ne peut lui être reprochée. En conséquence, la juridiction, juge Mme Danièle X... non recevable en ses demandes ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de remboursement du volet roulant, que la société PPD avait refusé de reprendre le volet roulant, sans viser ni analyser, même sommairement, les courriers du 4 octobre 2016 et du 5 décembre 2016, régulièrement versés aux débats, par lesquels la société PPD avait proposé de reprendre le volet roulant et de le rembourser et Mme X... avait accepté cette proposition, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, Mme X..., acquéreur, faisait valoir que l'implantation du volet par la société PPD, vendeur installateur, rendait, lorsque le volet était enroulé et qu'une personne se trouvait dans le petit bassin, impossible l'ouverture du bloc technique et l'accès aux commandes latérales (conclusions, p. 4, § 5; p.5, § 9) ; qu'en affirmant, pour débouter Mme X... de ses demandes, que les photographies montrent bien qu'il est possible d'ouvrir le capot du bloc technique lorsque le volet roulant est déplié, la juridiction de proximité a modifié l'objet du litige dès lors que Mme X... ne prétendait pas qu'il était impossible d'ouvrir le capot du bloc technique lorsque le volet roulant était déplié mais se plaignait de l'impossibilité d'utiliser le bloc technique lorsque le volet roulant est enroulé, et a violé l'article 4 du code de procédure civile;
3) ALORS QUE tout vendeur installateur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché ; qu'au cas d'espèce, Mme X... faisait valoir que le positionnement du volet enroulé, vendu et installé par la société PPD, rendait inaccessible le bloc technique et était inadapté notamment pour son époux compte tenu de l'assistance respiratoire dont il devait bénéficier ; qu'en se bornant à relever, pour décider que la société PPD avait parfaitement exécuté son devoir de conseil à l'égard de Mme X..., que cette dernière avait accepté le devis établi par le vendeur professionnel et donné son accord sur la pose du volet roulant et que par courrier du 2 septembre 2016, le vendeur avait indiqué que le croquis du bon de commande concernant le volet roulant était très clair, la juridiction de proximité qui n'a pas caractérisé l'exécution par le vendeur professionnel de son obligation de s'informer des besoins de sa cliente et de l'informer des contraintes techniques du volet roulant et de son aptitude à atteindre le but recherché, a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
4) ALORS QU'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté du devoir de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en relevant, pour décider que la société PPD, vendeur professionnel, avait parfaitement exécuté son devoir de conseil à l'égard de Mme X..., acheteur, que les photos prises et produites ne permettent pas d'affirmer que le volet roulant peut être un obstacle et qu'au regard de ces photographies, rien ne prouve que l'on ne puisse pas avoir accès aux commandes et que le nageur soit empêché dans la nage à contre-courant, que le nageur peut avoir accès aux commandes sous l'eau du bloc de sécurité sans être obligé de s'immerger et qu'il peut avoir un branchement à un appareil respiratoire sans aucun problème, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à constater que le vendeur professionnel justifiait s'être renseignée auprès de sa cliente de ses besoins spécifiques et de l'avoir informée de l'adéquation de l'installation du volet roulant enroulé à l'utilisation prévue du bassin de nage, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
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