Cour de cassation, 21 janvier 2009. 07-42.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.389
Date de décision :
21 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 avril 2007), que M. X... a été engagé le 19 août 2002 par la société Laboratoires Phytosolba en qualité d'attaché commercial ; qu'à compter du 4 novembre 2002 son secteur d'activité était fixé sur six départements pour être réduit, par un avenant du 18 août 2003 à quatre départements ; que reprochant à son employeur d'avoir modifié unilatéralement, début décembre, son secteur de prospection, il a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut de VRP et obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ;
Attendu que la société Laboratoires Phytosolba fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat d'attaché commercial de M. X... en un contrat de représentation avec le statut de VRP et de l'avoir condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article L. 751-1 du code du travail, l'attribution du statut de VRP implique que les parties soient liées par un engagement déterminant la région dans laquelle le représentant exerce son activité et que le statut légal de VRP doit être écarté lorsqu'il est expressément convenu que la modification du secteur d'activité peut se faire selon les besoins de l'entreprise et qu'en pratique, une telle modification est intervenue à plusieurs reprises ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... stipulait expressément que les zones d'activités du salarié "n'auront aucun caractère de fixité ni d'exclusivité et pourront varier selon les nécessités de l'entreprise", que le salarié "pourra être affecté sur toute autre zone géographique ou une zone modifiée que celle qui lui est confiée, et ce en fonction des nécessités de l'entreprise" et que "la mobilité de M. X... constitue une clause essentielle du présent engagement" ; que la cour d'appel a constaté que le secteur d'activité de M. X... avait effectivement été modifié à plusieurs reprises ; de sorte qu'en reconnaissant le statut de VRP à M. X... en se fondant sur le motif inopérant selon lequel le salarié aurait ratifié le courrier l'informant du secteur dans lequel il devait travailler à compter du 4 novembre 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du code du travail ;
2°/ que le fait, pour un salarié engagé en qualité d'attaché commercial, d'apposer sa signature sur une lettre lui notifiant son nouveau secteur d'activité, n'a pas pour effet de contractualiser de manière irrévocable cet aspect des conditions de travail et n'interdit pas à l'employeur de modifier par la suite ces secteurs d'activités en fonction de l'intérêt de l'entreprise, dès l'instant où le contrat de travail du salarié stipule très clairement par ailleurs que les zones d'activités "n'auront aucun caractère de fixité ni d'exclusivité et pourront varier selon les nécessités de l'entreprise", que le salarié "pourra être affecté sur toute autre zone géographique ou une zone modifiée que celle qui lui est confiée, et ce en fonction des nécessités de l'entreprise" et que "la mobilité de M. X... constitue une clause essentielle du présent engagement" ; qu'en considérant que la seule signature de M. X... sur la lettre lui notifiant son changement de secteur valait contractualisation de ce dernier et emportait automatiquement novation du contrat d'attaché commercial en un contrat de VRP statutaire, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134, 1273 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
3°/ que le courrier du 4 novembre 2002 indiquait à M. X... que "suite au contrat d'attaché commercial que vous avez signé en date du 19 août 2002, nous vous confirmons qu'à compter du 4 novembre 2002 vous exercerez votre activité sur le secteur composé des six départements suivants : 37-41-44-49-53-72", qu'"à cet effet, nous vous remettons la liste des clients de votre nouveau secteur avec leur chiffre d'affaires des douze derniers mois … ainsi que les tarifs en vigueur" et que "pour la bonne règle, nous vous remercions de bien vouloir les parapher et y apposer votre signature" ; que ce courrier faisait expressément référence au contrat de travail de M. X... et que la signature sollicitée de ce dernier portait sur l'ensemble des documents qui lui étaient remis qui étaient relatifs non seulement au secteur d'activité du salarié, mais également à la clientèle de la société et aux tarifs pratiqués ; de sorte, qu'en estimant que la signature de M. X... "était requise pour contractualiser le secteur", la cour d'appel a dénaturé les termes du courrier du 4 novembre 2002, en violation de l'article 1134 du code civil.
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des documents produits hors dénaturation, a relevé que par lettre du 4 novembre 2002 signée par le salarié, le secteur d'activité avait été fixé sur six départements, les 37,41,44,49,53,72 puis que par avenant du 18 août 2003, les parties avaient convenu d'exclure de ce secteur les départements 37 et 41 ; qu'elle a pu en déduire qu'un secteur fixe avait été contractuellement confié au salarié dont les conditions d'exercice du travail répondaient aux prescriptions de l'article L. 751-1 devenu L. 7311-3 du code du travail et que l'employeur ne pouvait en conséquence se prévaloir de la clause contraire du contrat de travail pour modifier unilatéralement le secteur de prospection ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Phytosolba aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Laboratoires Phytosolba ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
III.- Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat d'attaché commercial de Monsieur X... en un contrat de représentation avec le statut de VRP, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat par Monsieur X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la Société LABORATOIRES PHYTOSOLBA à lui verser les sommes de 40.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11.500 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 1.050 euros de congés payés afférents, 3.500 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement et 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L.751-1 du Code du Travail définit les conventions dont l'objet est la représentation, indépendamment de toute stipulation expresse du contrat intervenu entre le VRP et son employeur, ou de silence, lorsque le VRP lors de l'accomplissement de son contrat de louage de service : travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'une façon exclusive et constante sa profession de représentant, ne fait pas effectivement d'opération commerciale pour son compte personnel ; est lié à son employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de service ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter, le taux des rémunérations ; que malgré la qualification professionnelle donnée à Jean-François X... dans le contrat de travail d'attaché commercial, il est fondé à revendiquer la requalification de son contrat correspondant aux conditions réelles de l'exercice de son activité professionnelle ; que le contrat de travail en son article 5 stipule que le salarié est chargé de l'ensemble des tâches d'animation commerciale de la clientèle de la société, notamment la prise de commande, de l'information de la gestion de cette clientèle, de la démonstration des produits diffusés par la société, du suivi des opérations de promotion des ventes, de l'animation des points de vente, de la prise en charge de l'ensemble des relations commerciales dans le cadre de ses responsabilités, des ordres qui lui seront donnés par la direction commerciale ; ce contrat comporte une annexe libellée ainsi « afin de vous permettre de constituer votre clientèle en toute sérénité, nous vous garantissons la première année d'exercice un salaire brut mensuel de 3.201 euros ; de plus, à la fin de cette année vous pourrez opter, si vous le désirez, pour le statut de VRP aux conditions communes en vigueur dans l'entreprise pour l'ensemble de nos VRP » ; qu'aucun horaire de travail ne lui était imposé, ni même abordé, il était mentionné qu'il devait organiser ses déplacements et que sa rémunération englobait des heures supplémentaires éventuelles ; que par lettre du 4 novembre 2002, son secteur lui était fixé sur six départements énumérés, le 37, 41, 44, 49, 53, 72, sa signature était requise pour contractualiser ce secteur ; que de même, par avenant du 18 août 2003, les départements 37 et 41 lui étaient retirés, ledit avenant étant signé par les deux parties, confirmant ainsi le caractère contractuel du secteur ; qu'ainsi donc, et nonobstant les stipulations contraires au contrat, l'employeur a, par son courrier du 4 novembre 2002, ratifié par le salarié, conféré un secteur d'activité fixe et permanent à Jean-Marie X... ; que les conditions de travail sont celles d'un VRP, la société lui ayant d'ailleurs proposé ce statut sans modification de ses conditions de travail, et elle ne prétend pas que les VRP de la société travaillent dans des conditions différentes de celles exercées par Jean-Marie X... ; qu'il en résulte qu'en modifiant unilatéralement par la suite le secteur et en lui retirant la clientèle de prospection des coiffeurs représentant 40 % de son chiffre d'affaires, l'employeur a porté atteinte à l'essence des relations de travail et partant, a modifié le contrat de travail, peu important que la rémunération du salarié ait été maintenue pendant deux ans, puisqu'aux termes de ce délai, le salarié devait avoir reconstitué une clientèle, celle de l'ancien secteur ayant été captée à son détriment par la société ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu le statut de VRP à Jean-Marie X..., sauf à juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement ; qu'il sera également confirmé sur les dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, le préavis et les congés payés y afférents » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu de l'article L.751-1 du Code du travail, l'attribution du statut de VRP implique que les parties soient liées par un engagement déterminant la région dans laquelle le représentant exerce son activité et que le statut légal de VRP doit être écarté lorsqu'il est expressément convenu que la modification du secteur d'activité peut se faire selon les besoins de l'entreprise et qu'en pratique, une telle modification est intervenue à plusieurs reprises ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur X... stipulait expressément que les zones d'activités du salarié « n'auront aucun caractère de fixité ni d'exclusivité et pourront varier selon les nécessités de l'entreprise » (article 5), que le salarié « pourra être affecté sur toute autre zone géographique ou une zone modifiée que celle qui lui est confiée, et ce en fonction des nécessités de l'entreprise » et que « la mobilité de Monsieur Jean-François X... constitue une clause essentielle du présent engagement » (Article 6) ; que la cour d'appel a constaté que le secteur d'activité de Monsieur X... avait effectivement été modifié à plusieurs reprises (Arrêt p. 2 al. 1, 5 et 8) ; de sorte qu'en reconnaissant le statut de VRP à Monsieur X... en se fondant sur le motif inopérant selon lequel le salarié aurait ratifié le courrier l'informant du secteur dans lequel il devait travailler à compter du 4 novembre 2002, la cour d'appel a violé l'article L.751-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait, pour un salarié engagé en qualité d'attaché commercial, d'apposer sa signature sur une lettre lui notifiant son nouveau secteur d'activité, n'a pas pour effet de contractualiser de manière irrévocable cet aspect des conditions de travail et n'interdit pas à l'employeur de modifier par la suite ces secteurs d'activités en fonction de l'intérêt de l'entreprise, dès l'instant où le contrat de travail du salarié stipule très clairement par ailleurs que les zones d'activités « n'auront aucun caractère de fixité ni d'exclusivité et pourront varier selon les nécessités de l'entreprise » (article 5), que le salarié « pourra être affecté sur toute autre zone géographique ou une zone modifiée que celle qui lui est confiée, et ce en fonction des nécessités de l'entreprise » et que « la mobilité de Monsieur Jean-François X... constitue une clause essentielle du présent engagement » (article 6) ; qu'en considérant que la seule signature de Monsieur X... sur la lettre lui notifiant son changement de secteur valait contractualisation de ce dernier et emportait automatiquement novation du contrat d'attaché commercial en un contrat de VRP statutaire, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134, 1273 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE le courrier de la Société PHYTOSOLBA du 4 novembre 2002 (Production n°5) indiquait à Monsieur X... que « suite au contrat d'Attaché Commercial que vous avez signé en date du 19 août 2002, nous vous confirmons qu'à compter du 4 novembre 2002 vous exercerez votre activité sur le secteur composé des 6 départements suivants : 37-41-44-49-53-72 », qu'« à cet effet, nous vous remettons la liste des clients de votre nouveau secteur avec leur chiffre d'affaires des 12 derniers mois … ainsi que les tarifs en vigueur » et que « pour la bonne règle, nous vous remercions de bien vouloir les parapher et y apposer votre signature » ; que ce courrier faisait expressément référence au contrat de travail de Monsieur X... et que le signature sollicitée de ce dernier portait sur l'ensemble des documents qui lui étaient remis qui étaient relatifs non seulement au secteur d'activité du salarié, mais également à la clientèle de la Société PHYTOSOLBA et aux tarifs pratiqués par cette dernière ; de sorte, qu'en estimant que la signature de Monsieur X... « était requise pour contractualiser le secteur », la cour d'appel a dénaturé les termes du courrier du 4 novembre 2002, en violation de l'article 1134 du Code civil.
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