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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00817 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKEX
Minute N° 25/00260
JUGEMENT du 22 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [U] [V]
Assesseur salarié : Monsieur [R] [P]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.N.C. [12]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me MARTI-BONVENTRE substituant Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [G]
Procédure :
Date de saisine : 07 juin 2022
Date de convocation : 18 octobre 2024
Date de plaidoirie : 20 février 2025
Date de délibéré : 22 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux déposé devant la présente juridiction le 7 juin 2022 par la SNC [12] afin d’inopposabilité du taux d’IPP de 12% reconnu au bénéfice de leur salarié [T] [O] ensuite d’une maladie professionnelle prise en charge par la [8].
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9] en date du 12 septembre 2024 ayant admis la recevabilité formelle du recours (délai).
Vu le calendrier de procédure arrêté et les convocations adressées aux parties pour l’audience du 20 février 2025.
Vu les conclusions déposées par les parties au dossier de la procédure et contradictoirement échangées (conclusions et pièces réceptionnées le 13 février 2025 pour la [7] et en date du 11 février 2025 pour la société requérante).
Vu les débats à l’audience du 20 février 2025 à laquelle les parties reprenaient les termes de leurs écritures et dont il ressortait que la [6] ne statuait pas explicitement sur le recours amiable préalable et que ni celle-ci ni la [7] pendant le cours de l’instance contentieuse n’adressaient au médecin-consultant de l’employeur le rapport d’évaluation des séquelles.
La décision était mise en délibéré au 22 avril 2025.
Vu les dispositions des articles L142-4 et R142-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, prétentions, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Il est sans conteste que la phase amiable impérative à suivre avant la saisine au contentieux ne relève pas des dispositions et principes de droit et de procédure applicables à la phase judiciaire. Aussi il ne saurait être jugé en l’absence de textes exprès dans ce sens que le défaut de transmission du rapport médical au médecin consultant de l’employeur, en l’espèce le rapport d’évaluation des séquelles, lors de la contestation devant la [6] porte atteinte au principe du contradictoire et aux droits d’une partie, à même de fonder une inopposabilité quelconque, tant au regard des règles nationales que de celles supranationales telle la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; et ce tout particulièrement compte-tenu d’une phase judiciaire ouverte audit employeur dans le cadre de laquelle les droits concernés peuvent et se doivent de s’exercer pleinement.
Ce plein exercice ne pourrait être restreint que par sa confrontation à un autre droit ou principe d’égale valeur, nécessitant la recherche d’un équilibre respectueux des droits et intérêts de chacun.
En l’espèce tel est le cas en présence d’un litige impliquant la transmission de pièces couvertes par le secret médical.
Ainsi les textes du code de la sécurité sociale organisent spécifiquement les conditions et modalités de cette transmission afin de parvenir à l’équilibre nécessaire entre le juste exercice des droits de l’employeur et le respect pour l’assuré du secret médical lié à son état de santé. Pour autant ces textes et plus précisément leur lecture ne saurait restreindre cette transmission des données médicales en phase judiciaire à la seule hypothèse de la désignation d’un expert par la juridiction.
En effet l’organisation desdits échanges en cette hypothèse n’est pas exclusive d’une transmission directe par les services de la [7] (administratifs ou médicaux) desdits documents au médecin-consultant de l’employeur.
A défaut une telle lecture des dispositions considérées emporterait d’une part, un exercice plus restreint des droits de l’employeur en phase judiciaire qu’en phase amiable (restriction illégitime et infondée), et d’autre part, contraindrait systématiquement la juridiction à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale pour un motif purement formel sans préalablement être à même d’en apprécier le bienfondé en l’absence de tout argumentaire médical du médecin-consultant de l’employeur.
Ainsi une atteinte évidente et disproportionnée serait apportée à l’exercice des droits d’une partie tant au regard des règles nationales et du principe du contradictoire qu’au regard de la convention susvisée en ses articles 6.1 et 13.
En conséquence la [7] comme la [6] qui nonobstant l’ouverture de la phase judiciaire, ne procédaient pas à la transmission requise du rapport médical (RDES) au médecin consultant de l’employeur (démonstration qui leur incombe), violaient tant le principe du contradictoire que les droits de la société [11] à exercer équitablement sa défense. Il convient par suite de sanctionner cette violation par l’inopposabilité du taux d’IPP fixé par la [7] ensuite de la prise en charge par celle-ci de la pathologie déclarée par [T] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [7] qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens, l’exécution provisoire étant prononcée au regard de la nature et ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Vu la recevabilité formelle du recours contentieux.
Prononce sur le fond, l’inopposabilité à l’égard de la SNC [12] de la décision du 7 juin 2021 de la [8] ayant fixé le taux d’IPP présenté par [T] [O] au titre des séquelles de la maladie déclarée par lui le 8 mars 2016 (canal carpien droit certificat médical du 23 février 2016) et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (décision du 16 septembre 2016), à 12%.
Infirme donc les décisions [5] et [6] attaquées.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la [8] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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