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Tribunal Administratif de Dijon, 17 octobre 2024. 2403343

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2403343

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. et Mme A B, représentés par Me Buisson, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 15 juillet 2024 du maire de Montceaux-Ragny en tant qu'il les met en demeure d'interrompre ou de faire interrompre, d'une part, les travaux de destruction du mur et, d'autre part, les travaux de terrassement de toute la zone concernée par les remblais induits par cette destruction, y compris sur celle qui porterait sur la zone de parking couvert par le permis de construire ; 2°) d'annuler de manière partielle, à titre subsidiaire, l'arrêté du 15 juillet 2024 du maire de Montceaux-Ragny en tant qu'il les met en demeure d'interrompre ou de faire interrompre les travaux de terrassement de la zone de parking couvert par le permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat au titre des frais et dépens. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2403343 présentée par M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait à Dijon, le 17 octobre 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc

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