Cour de cassation, 15 janvier 2014. 12-19.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-19.272
Date de décision :
15 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Transports Lahaye en qualité de conducteur routier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'une somme au titre de la privation des droits à repos compensateurs pour la période allant de 2003 à 2006 ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable comme né de l'arrêt :
Vu l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002 ;
Attendu que selon ce texte, abrogé par le décret n° 2005-306 du 31 mars 2005, lui-même annulé par arrêt du conseil d'Etat du 18 octobre 2006, est considérée comme heure supplémentaire ouvrant droit au repos compensateur, pour les personnels roulants marchandises, toute heure de temps de service effectuée au-delà de la 43e heure hebdomadaire ou de la 186e heure mensuelle pour les personnels roulants grands routiers, et au-delà de la 39e heure hebdomadaire ou de la 169e heure mensuelle pour les autres personnels roulants marchandises ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des repos compensateurs, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 212-2 alors applicable du code du travail ne donnent pas compétence au pouvoir réglementaire pour fixer un mode de calcul du repos compensateur spécifique pour des branches d'activité ou des professions, et qu'à l'intérieur du contingent annuel de 180 heures supplémentaires, le repos compensateur est égal à 50 % des heures effectuées au-delà de 45 heures par semaine, et qu'au-delà de ce contingent le repos compensateur est égal à 100 % des heures au-delà de 39 heures hebdomadaires ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transports Lahaye à payer à M. X... la somme de 6 171,78 euros au titre de la privation des droits à repos compensateurs, l'arrêt rendu le 14 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Transports Lahaye
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Transports Lahaye à payer à M. X... les sommes de 4 317,03 € au titre des heures supplémentaires, 172,68 € au titre de la prime d'ancienneté afférente, 448,97 € au titre des congés payés afférents ainsi les sommes de 6 171,78 € au titre de la privation des droits à repos compensateurs et de 5 000 € au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du décret du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 27 janvier 2000, la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine ; que le paragraphe 3 de cet article prévoit cependant : « à défaut d'accord, et par dérogation au paragraphe 1 du présent article, dans le cas où pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine pour les personnels roulants marchandises, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, et pouvant être égale à deux semaines consécutives, trois semaines consécutives ou au plus 1 mois, après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, et l'autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent » ; que la société Transports Lahaye justifie d'une autorisation accordée le 21 novembre 2001 par l'inspecteur du travail des transports, conforme à sa demande, pour déroger à la règle du calcul à la semaine et pour calculer la durée du travail sur une période égale à quatre semaines ; que M. X... fait justement observer avoir été rémunéré à compter du 1er septembre 2002 uniformément sur la base de 199,33 heures par mois, soit 46 heures par semaine ; que la demande de M. X... ne constitue pas une contestation de la légalité ou de la validité de la décision administrative, comme le soutient inutilement la société Transports Lahaye, dès lors que faute de recours devant la juridiction administrative celle-ci s'impose aux parties ; que force est de constater que la société Transports Lahaye, bien qu' autorisée à calculer la durée du travail sur quatre semaines et non sur un mois, ce qui représentait en réalité sur 4,33 semaines, n'a pas appliqué cette autorisation administrative, et n'a pas comptabilisé la durée du travail par cycles de quatre semaines ; qu'elle a en réalité appliqué uniformément un horaire mensuel de 199,33 heures par mois soit 46 heures par semaine, et a versé une rémunération uniformément calée sur cette durée mensuelle de travail forfaitaire, sans tenir compte de la durée réelle de travail effectif chaque mois considéré ; que l'existence de ce forfait est reconnue page 15 de ses conclusions ; que la société Transports Lahaye s'étant placée en dehors du système de décompte de la durée du travail par cycles de quatre semaines comme elle y avait été autorisée par l'inspecteur du travail, ne peut se prévaloir de cette autorisation pour soutenir qu'elle l'aurait néanmoins respectée et en tous cas pas enfreinte, et M. X... sollicite à bon droit conformément à l'article 4 paragraphe 1 du décret du 26 janvier 1983, la prise en compte de ses heures de travail à la semaine et le paiement des heures supplémentaires et droits à repos compensateur qui en résultent ; que M. X... fonde sa demande sur des tableaux de calcul établis à partir des synthèses d'activité éditées par la société Transports Lahaye à partir des disques de contrôlographe ; que la société fait valoir la comptabilisation indue en temps à disposition, de la durée de l'arrêt au relais de Saintes ; que M. X... soutient qu'en raison des contraintes de l'emplacement imposé pour le relais, qui ne comporte que deux places de stationnement réservées aux camions, et de l'impossibilité de vaquer à des occupations personnelles pendant l'attente, celle-ci représentait un temps de travail effectif ; qu'il verse des photographies montrant la présence nocturne de plusieurs ensembles routiers sur le point de relais litigieux, et justifie d'un incident survenu le 18 avril 2007 au point relais avec un véhicule particulier que son ensemble routier gênait ; que cependant, alors qu'il n'est pas contesté que le salarié a systématiquement comptabilisé des temps à disposition lors de son stationnement au point relais, aucune référence n'est faite dans les éléments produits et notamment les disques de contrôlographe pour étayer l'affirmation du caractère systématique de l'impossibilité d'utiliser un stationnement non gênant ; que sa fréquence ne résulte d'aucun élément, et la cour ne peut en l'état présumer de l'impossibilité de prendre des temps de repos, du seul fait d'un nombre limité d'emplacements de stationnement ; qu'alors que les contraintes matérielles liées au relais entre les deux camions ne sont pas précisées audelà d'un simple changement de véhicules, c'est à tort que M. X... réglait systématiquement le sélecteur sur la position « temps à disposition », lors de ses relais à Saintes, alors qu'il pouvait être en situation de repos ; qu'en effet, il ne résulte pas des directives de l'employeur, que M. X... était constamment empêché de disposer librement de son temps et était dans l'impossibilité de vaquer librement à des occupations personnelles, quand bien même son temps de pause pouvait être relativement bref voire interrompu, et que sa liberté était de fait restreinte à devoir rester dans la cabine de son camion ; qu'en conséquence les périodes comptabilisées en « temps à disposition » doivent être retranchées des horaires de travail effectif ; que l''employeur verse aux débats un tableau récapitulatif en affirmant y avoir rectifié la pause de 45 minutes faite quotidiennement en attente au relais et abusivement comptabilisée en « temps à disposition » ; qu'or M. X... fait observer que dans les lettres d'avertissement concernant ce point de litige, la société Transports Lahaye déclarait rectifier d'autorité ce temps de pause sur les synthèses d'activité et qu'en conséquence l'incidence du temps d'attente au point relais est déjà prise en compte dans les synthèses d'activité ayant servi à son propre décompte ; qu'aucune des parties ne démontre par exemple précis et concret le bien-fondé de sa thèse ; qu'en l'état des pièces produites, l'affirmation du salarié est confortée par la lettre du 23 février 2007 de l'employeur ainsi libellé : « malgré nos rappels, votre persistance à ne pas manipuler correctement votre sélecteur nous a conduit à pratiquer les régularisations nécessaires par rapport aux écarts constatés. Vous n'avez à ce jour pas contesté ces régularisations » ; qu'ainsi, la cour est fondée à retenir que les synthèses d'activité produites ont déjà tenu compte de la nature exacte des temps d'arrêt au relais de Saintes, de sorte que les décomptes du salarié ne sont pas critiquables à cet égard ;
1°- ALORS QU'en raison du caractère cyclique de son activité, marquée par des périodes de forte activité rendant la planification difficile, la société Transports Lahaye a été autorisée, par décision de l'inspecteur du travail du 21 novembre 2004 prise en application de l'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 27 janvier 2000, à déroger au calcul du temps de travail sur la semaine et à décompter la durée de travail par cycle de 4 semaines pour le personnel roulant de transport routier de marchandise ; qu'en déniant le droit à la société Transports Lahaye de calculer les heures supplémentaires de M. X... sur un cycle de 4 semaines au motif inopérant qu'elle avait retenu un décompte sur 4,33 semaines, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 27 janvier 2000 ;
2°- ALORS QU'en application d'une convention individuelle de forfait, le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires effectuées dans le cadre de cette convention ; qu'en l'espèce, la société Transports Lahaye a fait valoir que le forfait mensuel de 199,33 heures mis en place à partir du 1er septembre 2002 incluait les heures supplémentaires payées à 25% de la 156ème heure à la 172ème et à 50% au- delà, qu'elles soient ou non effectuées, que M. X... a ainsi été intégralement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et repos compensateur puisqu'un nombre supérieur d' heures supplémentaires à celui qu'il avait réalisées lui avaient été payées ; qu'ayant constaté l'existence de cette convention mensuelle de forfait dont elle n'a pas contesté la validité et en entérinant cependant les demandes du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur établies sur une base hebdomadaire en violation de la convention de forfait, la cour d'appel a violé les articles L.3121-22, L.3121-26 et L.3121-52 du code du travail ;
3°- ALORS enfin qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire faire droit intégralement à la demande de M. X... à hauteur de 4 938,68 ¿ comprenant les majorations au titre de l'ancienneté et les congés payés afférents en retenant d'une part que « le salarié a systématiquement comptabilisé des temps à disposition lors de son stationnement au point relais » mais que « les périodes comptabilisées « en temps à disposition » doivent être retranchées des horaires de travail effectif » et d'autre part que « les synthèses d'activité produites ont déjà tenu compte de la nature exacte des temps d'arrêt au relais de Saintes, de sorte que les décomptes du salarié ne sont pas critiquables à cet égard » ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Transports Lahaye à payer à M. X... une somme de 6 171,78 ¿ au titre de la privation des droits à repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QUE la société Transports Lahaye ne conteste pas son erreur dans son calcul des droits à repos compensateurs dès lors que les dispositions de l'article L.212-2 alors applicable du code du travail ne donnent pas compétence au pouvoir réglementaire pour fixer un mode de calcul du repos compensateur spécifique pour les branches d'activité ou des professions ; qu'elle admet qu'à l'intérieur du contingent annuel de 180 heures supplémentaires, le repos compensateur est égal à 50 % des heures effectuées au-delà de 45 heures par semaine, et qu'au- delà de ce contingent le repos compensateur est égal à 100 % des heures au-delà de 39 heures hebdomadaire ; que ses développements quant à la prescription sont strictement inutiles dès lors que la demande du salarié ne concerne que les années 2003 à 2006, et que la saisine du conseil de prud'hommes sur ce point date du 25 juin 2007 ; que les décomptes de la société Transports Lahaye ne peuvent être retenus en ce qu'ils comportent indûment le retrait déjà effectué des temps d'attente au relais de Saintes ( cf motifs supra) ; qu'il sera fait droit à la demande de M. X... dès lors qu'aucune autre critique opérante n'est formulée contre son décompte ; que le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur à droit à l'indemnisation du préjudice subi ;
1°- ALORS QUE les droits à repos compensateurs étant dépendant de la réalisation d'heures supplémentaires, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif du chef de dispositif qui a condamné la société Transports Lahaye à payer des rappels à titre d'heures supplémentaires emportera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif qui l'a condamnée à payer au salarié une somme au titre de la privation des droits à repos compensateurs ;
2°- ALORS Qu'en énonçant que le pouvoir réglementaire n'avait pas compétence pour fixer un mode de calcul du repos compensateur spécifique pour les branches d'activité ou des professions quand étaient applicables les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002, irrégulièrement abrogées par les articles 4 à 11 du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 luimême annulé, la cour d'appel a violé les dispositions du décret précité du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Transports Lahaye à payer à M. X... une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des développements précédents que la société Transports Lahaye n'a pas respecté les termes de l'autorisation administrative lui accordant le droit de décompter la durée du travail par cycle de quatre semaines, qu'elle a de ce fait failli à ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires, qu'elle n'a pas respecté notamment les règles relatives au droit à repos compensateurs, ni celles relatives aux jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement des congés payés, ni celles sur les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés ; que l'imposition en février 2009 d'un changement des horaires de travail sans l'accord du salarié doit être retenue dans le cadre de la demande indemnitaire, bien qu'étant à relativiser eu égard aux différentes propositions d'horaires de travail que l'employeur soutient sans être contesté avoir faites, toujours refusées par M. X... ; que l'ensemble de ces éléments et l'accumulation des règles non respectées et la durée de celle-ci caractérisent une exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail générant un préjudice pour le salarié ;
1°- ALORS QUE ne caractérise pas une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, la méconnaissance par l'employeur d'une législation complexe sur la durée du travail, les droits à congés et la modification des conditions de travail d'un salarié protégé dont le refus est susceptible de justifier une autorisation administrative de licenciement ; qu'en condamnant la société Transports Lahaye à des dommages et intérêts pour exécution fautive et de mauvaise foi du contrat tirés des manquements précités, la cour d'appel a violé les articles L.1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°- ALORS QUE M. X... a perçu des sommes au titre de tous les manquements imputés à la société Transports Lahaye ; qu'en lui allouant de surplus des dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail, sans caractériser un préjudice distinct qu'aurait subi M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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