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Cour de cassation, 06 mars 2014. 14-60.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.152

Date de décision :

6 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Gabrielle X..., domiciliée ..., 97222 Case-Pilote, contre la décision rendue le 14 janvier 2014 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant au maire de la commune de Case-Pilote, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, place Gaston Monnerville, 97222 Case-Pilote, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Azibert, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 25 du code électoral ; Attendu que les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X...a saisi le tribunal d'instance de Fort-de-France d'un recours contre la décision de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales de la commune de Case-Pilote ayant refusé son inscription ; que le maire de la commune est intervenu en qualité de défendeur et a présenté des observations ; Qu'en accueillant l'intervention du maire qui, en application de l'article L. 17 du code électoral, fait partie de la commission administrative, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fort-de-France, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze. Où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.

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