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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00179

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00179

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 24/00179 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVMR N° minute : 229/2024 Copie conforme délivrée le : à : JUGEMENT DE CADUCITE DU 17 DECEMBRE 2024 Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, Sur la contestation à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée par la : Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX DEMANDEUR : CREANCIER: S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE 124 bld de strasbourg 76600 LE HAVRE non comparante DEFENDEUR(S) : DEBITEUR : [G] [R] née le 19 Avril 2000 à GISORS (EURE) 11 rue regnard 76600 LE HAVRE comparante CREANCIERS : ni comparants ni représentés à l'audience : CREDIT LYONNAIS Service surendettement - Immeuble Loire 6, place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF CEDEX [V] [B] 1 ROUTE DE TANVILLE 76280 SAINT JOUIN BRUNEVAL COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 [T] [R] 3 CHEM DES RENARDIERES 27140 AMECOURT Attendu que la S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience de ce jour, bien que régulièrement convoquée ; qu’elle n’a pas non plus usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la Consommation de présenter ses moyens par écrit. Qu’il convient en conséquence de prononcer la caducité de son recours. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire, VU les dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l’absence de la S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE à l’audience du 17 décembre 2024; EN CONSÉQUENCE, PRONONCE la caducité de la contestation de la S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE, à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en date du 17 septembre 2024; DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ; DIT qu’en l’absence de relevé de caducité, le présent dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime pour poursuite de la procédure ; DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; AINSI PRONONCÉ LE 17 décembre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Adrien [S] [U]

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