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Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-84.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.476

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 15 juillet 1992, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à diverses amendes et pénalités fiscales ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 26, L. 38 et L. 41 anciens du Livre des procédures fiscales, 502 et 504 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la visite domiciliaire du 24 septembre 1985 et du procès-verbal établi le 14 avril 1986 ; "aux motifs que Jean-Claude Y... a signé personnellement le procès-verbal du 14 avril 1986, en sorte qu'il ne saurait imputer à une malice de l'Administration ou à l'ignorance de son épouse, présente lors des visites, la qualification de "réserve commerciale" ou de "local commercial" donnée par lui-même dans de procès-verbal, en connaissance de cause, aux lieux visités le 25 septembre 1985 sur les propres indications de son épouse, au 148, cours du Général de Gaulle, laquelle précisait, de surcroît, que ces locaux avaient un accès "tout à fait distinct de l'habitation" (selon le procès-verbal de constatation du 14 avril 1986) ou encore "qu'il y avait une réserve de bouteilles de vins et d'alcool dans un local situé sous son domicile et accessible par l'extérieur sans aucune communication avec quelques locaux d'habitation que ce soient" ; qu'en conséquence, en vertu de ce double aveu de l'exploitant lui-même et de sa propre épouse, il apparaît que les locaux du rez-de-chaussée avec sortie unique sur cour et sous-sol accessible de ce rez-de-chaussée par une trappe sis au 148 cours du Général de Gaulle ont été justement tenus par les agents de l'Administration comme "annexe" ou dépendance" des locaux affectés à l'activité faisant l'objet du contrôle, au sens défini par les articles L. 26, alinéa 1 et L. 27, alinéa 1 du Livre des procédures fiscales alors applicables, et qu'en conséquence, la procédure particulière instituée par les articles L. 38 et suivants du même Livre pour les locaux autres que ceux désignés à l'article L. 26 (et L. 27) et prévoyant soit l'ordre de visite d'un inspecteur principal (locaux ne servant pas exclusivement à l'habitation) soit l'ordonnance du juge (locaux servant exclusivement à l'habitation) n'avait pas été suivie, les agents de l'Administration disposant d'un droit d'intervention immédiat sans formalités préalables ; que dans ces circonstances, il importe peu que le procès-verbal du 14 avril 1986, dans le cadre d'une description fort succinte des lieux visités, n'ait pas mentionné l'existence d'un escalier en colimaçon reliant le sous-sol en cause à la partie habitation de l'immeuble, cette omission, au demeurant non signalée par le prévenu, signataire du procès-verbal, ou par son épouse, n'ayant aucune incidence sur la nature de dépendance ou annexe de ce local telle que ci-dessus énoncée et par voie de conséquence, sur la régularité de l'intervention sans formalité préalable des agents de l'Administration ; qu'en tout état de cause, il ressort des articles 502 et 504 du Code général des impôts et il est de jurisprudence constante que le débitant de boissons exploitant une licence à consommer sur place de 4ème catégorie est présumé détenir toutes les boissons qui lui appartiennent en vue de l'alimentation de son débit, et qu'en vertu de cette présomption, tout local, où il détient des vins et alcools, est présumé constituer une réserve commerciale dépendante du débit, en sorte que l'intervention sans formalité préalable des agents de l'Administration s'en trouve en l'espèce derechef parfaitement jusitifiée ; "1 ) alors qu'en déduisant ainsi le caractère, au regard des dispositions légales relatives aux visites domiciliaires, du local situé 148 cours du Général de Gaulle à Gradignan, en dessous du domicile des époux Szilagyi, et permettant d'accéder à celui-ci, des aveux qui résulteraient de la qualification attribuée par le procès-verbal que Jean-Claude Szilagyi a signé, ainsi que des indications données par l'épouse de ce dernier quant à a sa situation topographique et à son accès, sans faire elle-même état d'aucune constatation matérielle de nature à établir que ce local était effectivement utilisé par le prévenu, en chacun de deux niveaux, comme annexe ou dépendance du débit de boissons qu'il exploitait au 200 cours du Général de Gaulle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que la présomption, déduite des articles 502 et 504 du Code général des impôts, suivant laquelle les boisssons détenues par un débitant de boissons sont réputées lui appartenir en vue de l'alimentation de son commerce, demeure sans effet sur la détermination du caractère, au regard des dispositions légales relatives aux visites domiciliaires, du local où sont détenues ces boissons ; "3 ) alors qu'un local affecté, même seulement partiellement, à un usage d'habitation ne constitue pas une dépendance ou annexe des locaux commerciaux susceptibles, en vertu des dispositions des articles L. 26 et L. 27 du Livre des procédure fiscales, d'être visités sans formalités préalables par les agents de l'administration des Impôts ; que, dès lors, en estimant inutile de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du prévenu en se prévalant des constatations contenues dans le procès-verbal d'une enquête de la police nationale, si le local visité, relié par un escalier à l'appartement du prévenu n'était pas de ce fait pour partie au moins affecté à l'habitation, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L. 26 et L. 38 à L. 41 ancien du Livre des procédures fiscales" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement que Jean-Claude Y... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle, du chef d'introduction illicite d'alcools et de vins dans un débit de boissons, de détention illicite d'alcools et de vins dans un local non déclaré, d'ouverture illicite de débit de tabacs, à la suite de la découverte, dans le bar-restaurant qu'il exploitait et dans un local proche de ce dernier, de bouteilles et de cigarettes non déclarées ; Que le prévenu a soutenu devant les juges du fond que, faute d'ordre de visite ou d'autorisation judiciaire, l'intervention des agents de l'Administration fiscale était irrégulière ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée et déclarer le prévenu coupable des infractions visées à la prévention, la cour d'appel énonce qu'il ressort des pièces de la procédure que les lieux visités étaient une annexe du débit de boissons exploité par Jean-Claude Y..., non des locaux réservés ou partiellement affectés à l'habitation de celui-ci et que, dans ces conditions, les agents de l'Administration sont régulièrement intervenus sans formalité préalable, dans les conditions prévues aux articles L. 26 et L. 27 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait, contrairement à ce qui est allégué, l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 1791 et 1800 du Code général des impôts ; "en ce que la cour d'appel a prononcé deux fois la confiscation des alcools et vins saisis en contravention ; Vu lesdits articles ; Attendu que la confiscation prévue aux articles 1791 et 1800 du Code général des impôts est une mesure réelle qui ne peut être prononcée qu'une fois même si plusieurs infractions ont été relevées ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a prononcé la confiscation des 1 138 bouteilles de vins et des 2 096 bouteilles d'alcools saisies en contravention, une première fois réellement, au titre de l'introduction illicite de celles-ci dans un débit de boissons, une seconde fois en valeur, au titre de leur détention dans une annexe non déclarée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette mesure ne pouvait être prononcée qu'une seule fois, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe susvisé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 juillet 1992, par voie de retranchement et en ses seules dispositions ayant condamné le prévenu au paiement d'une somme de 100 000 francs pour tenir lieu de confiscation des bouteilles saisies, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi, ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Massé, Culié, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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