Texte intégral
24 Septembre 2024
AFFAIRE :
[L] [E], curateur ACJC
C/
S.A. GENERALI ESPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS INTERVENANT VOLONTAIRE
, S.A.S. VAN AMEYDE FRANCE
, Etablissement public Caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlan tique
N° RG 23/00439 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HCWK
Assignation :09 Février 2023
Ordonnance de Clôture : 26 Septembre 2023
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E] assisté de son curateur l’association CJC désignée en cette qualité par jugement du 22 avril 2021
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10] (INDRE-ET-LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sophia LOVAERT PESSARDIERE de la SELARL SOPHIA LOVAERT, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. VAN AMEYDE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Alice ROUMESTANT, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Clément MICHAU de L’AARPI PENNEC & MICHAU avocat plaidant au barreau de PARIS
Caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlan tique
[Adresse 7]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. GENERALI ESPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentant : Me Alice ROUMESTANT, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Clément MICHAU de L’AARPI PENNEC & MICHAU avocat plaidant au barreau de PARIS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Octobre 2023,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19/12/2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 26/03/24, 21/05/24, 28/06/24 puis au 24 Septembre 2024
JUGEMENT du 24 Septembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [E], né le [Date naissance 6] 1971, a été victime le 18 avril 1997 d’un accident de la circulation impliquant son véhicule et un camion appartenant à une entreprise portugaise dirigée par M. [D] [Y], conduit par M. [F] [P], assuré par la compagnie portugaise Oceanica, aux droits de laquelle vient la société Generali España de Seguros y Reaseguros, société anonyme de droit espagnol (ci-après la société Generali).
Par jugement du 30 octobre 1997, le tribunal correctionnel de Tours a notamment:
- déclaré M. [F] [P] coupable du délit de blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois et de la contravention connexe d’excès de vitesse d’au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h ;
- reçu M. [S] [E], en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils [L] [E] en sa constitution de partie civile ;
- déclaré M. [D] [Y] en sa qualité d’employeur de M. [F] [P] civilement responsable de celui-ci ;
- ordonné une expertise médicale et commis à cet effet le docteur [B] [K].
Le docteur [K] a déposé son rapport le 29 décembre 2000 avec les conclusions suivantes :
- consolidation le 29 décembre 2000 ;
- incapacité temporaire totale du 18 avril 1997 au 13 décembre 1997 ;
- incapacité permanente partielle évaluée à 12 % ;
- souffrances endurées : 4,5/7 ;
- préjudice esthétique : 1/7 ;
- préjudice d’agrément.
Par arrêt du 9 décembre 2002 de la cour d’appel d’Orléans statuant sur intérêts civils, le préjudice corporel de M. [E] a été fixé à la somme de 62 317,80 euros, en ce qui concerne les postes de préjudice soumis à l’action récursoire de l’organisme social, et à la somme de 14 690 euros en ce qui concerne son préjudice personnel. La créance de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire a absorbé l’intégralité du préjudice soumis à recours et après déduction d’une indemnité provisionnelle de 4 573,47 euros, M. [D] [Y], M. [F] [P] et la société Oceanica ont été condamnés in solidum à verser à M. [E] la somme de 10 116,53 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'accident du 18 avril 1997.
Invoquant une aggravation de son état de santé en lien avec l'accident dont il a été victime le 18 avril 1997, M. [E] s’est rapproché de la société Van Ameyde France, correspondant “carte verte” en France de la société Oceanica, elle-même absorbée par la société Generali, qui a mandaté le docteur [R] [X], expert près la cour d’appel d’Angers, pour procéder à son examen.
L’expert a déposé son rapport le 26 avril 2021 en fixant la nouvelle date de consolidation au 26 avril 2021, en fixant le nouveau taux global d’IPP à 30 % et en retenant un taux d’aggravation de 18 %.
Estimant insuffisante l’offre d'indemnisation qui lui a été faite, M. [E], assisté de son curateur l'association Cité Justice Citoyen, désignée en cette qualité par jugement du 22 avril 2021, a fait assigner devant le présent tribunal la société Van Ameyde France et la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique par actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 février 2023.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 6 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [E] demande qu’il lui soit donné acte de ce qu'il s’en rapporte à justice sur la mise hors de cause de la société Van Ameyde France et sollicite en conséquence la condamnation de celle-ci, et à défaut de la société Generali, intervenante volontaire, à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice et, en conséquence, à lui verser :
- la somme de 48 330 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
- la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'établissement.
Il demande également :
- qu’il soit donné acte de ce qu'il a attrait à la cause son organisme social, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique ;
- de dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à cet organisme ;
- de débouter la société Van Ameyde France et la société Generali de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la société Van Ameyde France, et à défaut la société Generali, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Van Ameyde France, et à défaut la société Generali, en tous les dépens ;
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, la société Van Ameyde France et la société Generali España de Seguros y Reaseguros demandent à titre liminaire de prononcer la mise hors de cause de la société Van Ameyde France et de donner acte à la société Generali de son intervention volontaire.
À titre principal, elles demandent de :
- réduire à de plus justes proportion l’indemnisation sollicitée par M. [E] au titre du déficit fonctionnel, celle-ci ne pouvant être supérieure à la somme de 40 410 euros ;
- débouter M. [E] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
- débouter M. [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’établissement ;
- débouter M. [E] de toutes autres demandes, moyens, fins et prétentions.
En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de M. [E] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est également demandé d’écarter l’exécution provisoire.
*
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la mise hors de cause de la société Van Ameyde France et sur l’intervention volontaire de la société Generali España de Seguros y Reaseguros :
La société Van Ameyde France expose qu’elle n’est pas une compagnie d’assurance mais qu’elle est mandatée par des compagnies d’assurance étrangères, dont la société Generali, aux fins de gérer, dans un cadre amiable, des sinistres survenus sur le territoire français. Elle ajoute qu’elle n’a ni qualité, ni mandat pour représenter ces compagnies d’assurance en justice.
L'article L. 310-2-2 du code des assurances, qui a transposé les dispositions de l’article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 ayant elle-même repris, dans des termes identiques, les dispositions de l'article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000, prescrit aux entreprises d'assurance couvrant les risques liés à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur de nommer un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque État membre autre que celui où elles ont reçu leur agrément administratif. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l'article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres de prévoir que le représentant chargé du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l'entreprise d'assurance qu'il représente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d'application de la directive (CJUE, 15 décembre 2016, affaire C-558/15 - Alberto José Vieira de Azevedo et autres). Il s’en déduit que, sauf dispositions contraires qui auraient été convenues entre les deux sociétés concernées, mais non invoquées en l’espèce, ce n’est pas le représentant au sens de l’article L. 310-2-2 du code des assurances qui doit être assigné en justice et qui doit répondre sur son patrimoine d’une éventuelle condamnation mais la société d’assurance qu’il représente.
Il en résulte que la société Van Ameyde France est bien fondée à solliciter sa mise hors de cause.
L’intervention volontaire de la société Generali España de Seguros y Reaseguros, qui vient aux droits de la compagnie portugaise Oceanica qui assurait le camion impliqué dans l'accident dont M. [E] a été victime, se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant au sens de l’article 325 du code de procédure civile et doit être déclarée recevable.
- Sur la fixation du préjudice subi par M. [E] :
Le rapport d’expertise du docteur [X] du 26 avril 2021 n’a fait l’objet d’aucune critique médicalement fondée de la part des parties et il peut donc être pris pour base d’appréciation des dommages subis par la victime.
- Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime.
M. [E], né le [Date naissance 6] 1971, avait 49 ans à la nouvelle date de consolidation.
Pour retenir un taux global de 30 %, l’expert a indiqué que M. [E] présente en tant qu’aggravation :
- une discrète aggravation de la raideur du poignet,
- des troubles cognitifs avec lenteur idéatoire,
- des difficultés d’élaboration des stratégies complexes,
- des troubles du caractère et de l’humeur.
Les parties ne discutent pas les conclusions du rapport d’expertise mais s’opposent sur le montant de l’indemnisation puisque M. [E] sollicite une somme de 48 330 euros sur la base d’une valeur du point de 2 685 euros tandis que la société Generali considère que le demandeur ne peut obtenir une somme supérieure à 40 410 euros correspondant à une valeur du point de 2 245 euros.
Au regard des éléments du dossier, il convient d’accorder à M. [E] la somme de 41 400 euros.
- L’incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice correspond à la dévalorisation que la victime peut subir sur le marché du travail, même en l’absence de perte immédiate de revenu. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la pénibilité et de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l’emploi ou la concrétisation d’un nouvel emploi ou encore la chance de bénéficier d’une promotion.
Le docteur [X] a relevé qu’en 2000, M. [E] travaillait en milieu ordinaire mais qu’il travaillait au moment de l’expertise à temps plein en entreprise adaptée, plus précisément pour Arceau [Localité 9] au sein d’un atelier protégé.
M. [E] soutient que ce n’est pas l'accident de 1997 qui est à l’origine de la rupture dans son parcours professionnel mais la dégradation de son état, avec une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en 2014, un stage et bilan UEROS en 2015 et une mise sous curatelle en 2016. Il ajoute que les bilans de 2015 et de 2019 mettent en évidence une fatigabilité, une capacité d’attention altérée et un ralentissement psychomoteur surtout sensible dans la réalisation des tâches multiples, autant de facteurs qui expliquent son impossibilité de travailler en milieu ordinaire.
Pour s’opposer à cette demande, la société Generali souligne que l'accident subi par M. [E] en 1997 n’a pas mis fin à son activité professionnelle de l’époque ni même entravé sa poursuite et que seule une décision personnelle, à savoir une démission, y a mis fin. Elle ajoute que le niveau scolaire du demandeur constituait un frein à une évolution professionnelle.
Le bilan effectué en 2015 par une psychologue spécialisée en neuropsychologie dans le cadre de l’UEROS (unité d’évaluation, de ré-entraînement et d’orientation sociale et/ou socio-professionnelle) de l'association Arceau [Localité 9] indique que M. [E] présente des troubles cognitifs et comportementaux qui l’ont plusieurs fois amené à démissionner de son emploi. L’existence d’un lien entre l’aggravation des séquelles de l'accident et la démission de M. [E] de son emploi d’agent d’entretien en milieu ordinaire ne peut donc être écartée.
Le relevé de carrière de M. [E] met en évidence une bonne stabilité professionnelle jusqu’en 2004 puis une dégradation avec des périodes de chômage et de travail en intérim. Le salaire net de M. [E] versé par l’Adapei 49 en juillet 2022 était de 1 308,39 euros, compte tenu d’un temps partiel thérapeutique.
Même si M. [E] présente un niveau scolaire relativement faible qui ne lui garantissaient pas des perspectives de promotion professionnelle, il ressort des éléments du dossier que l’aggravation de ses troubles cognitifs, de ses difficultés d’élaboration des stratégies complexes et de ses troubles du caractère et de l’humeur a conduit à son orientation vers le secteur du travail adapté et lui a retiré une chance raisonnable de pouvoir un jour retrouver un travail en milieu ordinaire.
Le fait d'être privé de la possibilité d’accéder à une part essentielle du marché du travail a entraîné pour M. [E] une dévalorisation de son potentiel qui s’analyse en une incidence professionnelle.
Ce préjudice sera réparé par la condamnation de la société Generali au paiement d’une indemnité de 15 000 euros.
- Le préjudice d'établissement :
Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
L’expert a noté que M. [E] était heureux de partager certaines activités avec ses enfants et que, du fait de ses séquelles neuro-psychologiques, ses enfants ne lui sont plus confiés
M. [E] fait valoir qu’il ne voit ses enfants qu’en point rencontre et que si un jugement fait état de violences de sa part, il soutient que ces violences se rattachent à ses troubles cognitifs dans les suites de son accident de la circulation.
Le fait de ne pouvoir rencontrer ses enfants qu’en un lieu neutre ne suffit pas à caractériser l’impossibilité de mener une vie familiale normale permettant la reconnaissance d’un préjudice d'établissement.
Il ressort en outre du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers du 4 novembre 2021 que M. [E] a été mis en examen pour des faits de viol commis par concubin, de menace de mort réitéré par concubin, de violence sans incapacité par concubin, d’agression sexuelle par concubin et qu’il est également mis en examen pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant, au préjudice de ses trois enfants.
Aucun élément sérieux ne permet d’affirmer que de tels faits, à supposer que M. [E] en soit coupable, seraient imputables à l’aggravation de son état de santé en lien avec l'accident.
M. [E] doit par conséquent être débouté de sa demande au titre du préjudice d'établissement.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Generali, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens et sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter la société Generali et la société Van Ameyde France de leur demande au titre des frais irrépétibles.
- Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La société Generali demande que l’exécution provisoire soit écartée en invoquant les risques de non-restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement.
Ce risque est toutefois limité dans la mesure où M. [E] a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans par jugement du juge des tutelles de Saumur du 22 avril 2021.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la société Van Ameyde France ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société Generali España de Seguros y Reaseguros ;
CONDAMNE la société Generali España de Seguros y Reaseguros à payer à M. [L] [E], assisté de son curateur l'association Cité Justice Citoyen, les sommes de :
- 41 400 € (quarante-et-un mille quatre cents euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 15 000 € (quinze mille euros) au titre de l’incidence professionnelle ;
- 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [L] [E], assisté de son curateur l'association Cité Justice Citoyen, de sa demande au titre du préjudice d'établissement ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique ;
DÉBOUTE la société Generali España de Seguros y Reaseguros et la société Van Ameyde France de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Generali España de Seguros y Reaseguros aux entiers dépens de l'instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT