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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/01907

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01907

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

ARRÊT N° 199 N° RG 22/01907 N° Portalis DBV5-V-B7G-GTES [C] C/ EARL DE VILLIERS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 Décision déférée à la cour : Jugement du 23 juin 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers APPELANT : Monsieur [K] [C] Né le 07 juin 1992 à [Localité 4] (49) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Mohamad Raeid MOUSSA, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : EARL DE VILLIERS N° SIRET : 388 673 246 00012 [Adresse 6] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Jean-Philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 mai 2025, en audience publique, devant : Madame Françoise CARRACHA, présidente Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Madame Estelle LAFOND, conseillère Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Marion CHARRIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [C] a été recruté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée daté du 30 octobre 2019 par l'EARL De Villiers, qui exerce une activité d'exploitation agricole dans le secteur de la production céréalière, en qualité d'ouvrier agricole. M. [C] a sollicité l'intervention d'un huissier de justice en se plaignant de ne pas pouvoir récupérer le matériel lui appartenant déposé chez l'employeur, celui-ci exigeant la signature d'une lettre de démission en contrepartie de la remise de ce matériel. L'huissier est intervenu au sein de l'exploitation le 21 juillet 2020. Par courrier recommandé daté du 22 juillet 2020, l'EARL De Villiers a convoqué M. [C] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 4 août 2020, en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire et en lui reprochant d'avoir effectué une commande auprès d'un fournisseur à son insu. Le 7 août 2020, l'EARL De Villiers a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave. Par requête datée du 26 janvier 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers, qui a, par jugement du 23 juin 2022 : jugé que le licenciement de M. [C] ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, annulé la mise à pied conservatoire du 22 juillet 2020 au 7 août 2020, condamné l'EARL de Villiers à verser à M. [C] les sommes suivantes : 1 675,95 euros au titre du préavis, 418,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 584,34 euros au titre de l'annulation de la mise à pied, débouté M. [C] de ses autres demandes relatives aux heures supplémentaires, majorations afférentes, au jour de congés déduits valablement, dommages et intérêts, ordonné à l'EARL de Villiers de remettre une attestation pôle emploi et un solde de tout compte rectifiés sans qu'il n'y ait lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte, rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans les limites de l'article R.1454-28 du code du travail, débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens. M. [C] a interjeté appel de la décision le 22 juillet 2022. Par conclusions du 21 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de : Á titre principal : déclarer recevables et bien fondées ses demandes, infirmer le jugement du 23 juin 2022 du conseil de prud'hommes de Poitiers sur les chefs expressément critiqués, et statuer à nouveau concernant les chefs expressément critiqués, débouter l'EARL De Villiers de toutes ses demandes fins et conclusions, condamner l'EARL De Villiers à lui payer les sommes suivantes : 7 016,75 euros correspondant à 635 heures supplémentaires, 3 527,89 euros à titre de majoration des heures supplémentaires, 603,34 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 778,18 euros au titre des jours déduits par l'employeur de manière injustifiée, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner que les sommes allouées porterons intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement, ordonner la capitalisation des intérêts, ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations, condamner l'EARL De Villiers aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 23 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'EARL De Villiers demande à la cour de : infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour motif réel et sérieux, et l'a condamnée à verser à M. [C] les sommes suivantes : 1 675,95 euros au titre de l'indemnité de compensatrice de préavis, sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail, 418,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 584,34 euros au titre de l'annulation de la mise à pied, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus, juger que le licenciement repose sur une faute grave, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [C] aux entiers dépens. MOTIVATION I. Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En application des principes susvisés, il est admis qu'un décompte établi par le salarié, y compris après la fin de la relation contractuelle, suffit à engager le débat judiciaire, pourvu qu'il soit précis, car il permet à l'employeur de produire ses propres éléments. Au soutien de son appel, M. [C] expose en substance que : Il a toujours noté ses horaires de travail et il a réalisé entre le 30 octobre 2019 et le 7 août 2020, 635 heures supplémentaires que l'employeur n'a pas rémunérées alors qu'il ne pouvait pas ignorer ce temps de travail, Ce n'est pas en produisant deux attestations des salariées de l'entreprise que l'employeur peut contester des heures supplémentaires effectuées par un salarié, le fait que deux salariés ont constaté des 'retards répétés' ne signifie pas qu'il n'a pas effectué des heures supplémentaires, le travail sur une soixantaine de parcelles représentant de l'ordre de 370 Ha ne reposait que sur lui. Le salarié verse aux débats des fiches mensuelles intitulées 'enregistrement du temps de travail' sur lesquelles figurent pour chaque journée travaillée ses horaires d'entrée et de sortie ainsi que les pauses méridiennes, entre les mois d'octobre 2019 et juillet 2020, étant toutefois précisé que le salarié s'est rapidement borné à mentionner le nombre d'heures de travail par jour sans précision de ses horaires. Il produit en outre quelques bulletins de paie sur lesquels n'apparaissent aucun paiement d'heures supplémentaires. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures accomplies, de produire ses propres éléments en réponse. En réponse, l'employeur fait valoir que : le salarié ne saurait se prévaloir des dispositions d'un contrat de travail qu'il n'a lui-même jamais accepté ni signé, il produit surtout des décomptes mensuels établis par ses soins, insusceptibles de constituer un commencement de preuve des heures qu'il aurait réellement réalisées, de tels décomptes n'ont aucune consistance, en l'absence de la moindre précision sur les activités exercées, et dont le caractère fictif demeure manifeste, les décomptes comportent des incohérences et des erreurs, et mentionnent la réalisation d'heures supplémentaires lorsque le salarié était en congés, à partir du mois de janvier, le salarié ne produit même plus le détail de ses horaires, mais simplement une prétendue amplitude de travail, en moyenne de 12 heures par jour, qui n'a aucun sens et à partir d'avril, il n'y a même plus aucune précision sur les heures prétendument réalisées le matin ou l'après-midi, le collègue de travail du salarié atteste de l'inactivité de ce dernier ainsi que le salarié d'un prestataire extérieur et son employeur suivant, aucun décompte mensuel n'a jamais été communiqué par le salarié qui n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant toute la durée de la relation contractuelle. Sur ce, il est vain pour la société de faire valoir que le salarié ne l'a jamais alerté sur un temps de présence supérieur dès lors que la charge du contrôle du temps de travail pèse sur l'employeur et que le salarié fournit des éléments suffisamment précis pour lui permettre d'y répondre. Il importe peu également que M. [C] n'ait jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant la relation contractuelle dès lors qu'il en fait la demande dans le cadre de la prescription triennale, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par la société. L'employeur ne produisant aucun élément probant établissant que le salarié n'a pas accompli tout ou partie des heures supplémentaires telles que déterminées dans ses écritures, il y a lieu de retenir que M. [C] a bien accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération, mais dans des proportions moindres que celles qu'il allègue, dans la mesure où les décomptes qu'il produit présentent plusieurs erreurs, telles que le fait de prétendre avoir travaillé sur certaines journées qui apparaissent sur les bulletins de paie qu'il verse lui-même aux débats comme des journées d'absence pour congés, en novembre 2019 et mai 2020. Le salarié n'a pas non plus décompté l'ensemble des pauses méridiennes sur la durée de la relation contractuelle. Enfin, les témoignages et attestations produits par l'employeur, que la cour tient pour crédibles, permettent d'établir que le salarié était régulièrement absent ou en retard pendant ses journées de travail, ce qui conduit à considérer que les informations figurant sur ses décomptes ne reflètent pas la réalité de ses horaires de travail. Les heures supplémentaires réalisées doivent ainsi être fixées à hauteur de la somme de 1 726,56 euros, majorations inclues, outre les congés payés afférents à hauteur de 172,66 euros. Le jugement attaqué sera par conséquent infirmé de ce chef et l'employeur condamné à verser ces sommes à M. [C] au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents. II. Sur l'indemnité de congés payés Au soutien de son appel, M. [C] expose en substance que : il semble qu'il n'a pas pu bénéficier de la totalité des congés payés auxquels il avait droit à la date de rupture de son contrat, il est affirmatif sur le fait qu'il a travaillé les jours mentionnés comme congés sur les bulletins de paie et n'a pas été absent, il n'a pas pu contester ses jours indiqués comme congés, puisqu'il a reçu ses bulletins de paie tardivement, l'employeur a attendu le bulletin de salaire du mois d'août pour déduire des jours de congés sans solde du 23 décembre 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2020 au 5 janvier 2020 et il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'employeur a attendu le mois d'août 2020 pour déduire des journées de congés prises 8 mois avant. En réponse, l'employeur objecte pour l'essentiel que : le salarié bénéficiait à l'issue de son contrat de travail d'un compteur négatif de congés payés, il a bénéficié de congés payés pendant l'exécution de son contrat de travail, mentionnés sur ses bulletins de salaire, qui n'ont donné lieu à aucune observation de sa part et aucune somme ne lui est due. Sur ce, l'article L.3141-28 du code du travail prévoit que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27. Selon l'article L. 3141-3 du code du travail : 'Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois effectif de travail chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut dépasser trente jours ouvrables'. L'article L.3141-24 du même code précise que le congé annuel prévu à l'article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. En application des articles L.3141-3 du code du travail et 1353 du code civil, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation. En l'espèce, les affirmations du salarié, selon lesquelles 'il est affirmatif sur le fait qu'il a travaillé les jours mentionnés comme congés sur les bulletins de paie et n'a pas été absent' sont contredites par les relevés d'heures qu'il a lui-même produits sur lesquels il indique bien avoir été en congés à plusieurs reprises. Ces relevés permettent d'établir que le salarié était en congés du 13 au 17 juillet 2020, ce qui confirme les informations figurant sur son bulletin de paie. Ils mentionnent également une période de congés du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020, ce qui est également mentionné dans son bulletin de paie du mois d'août 2020 comme période de congés sans solde. Il ressort en outre du bulletin de paie du mois de novembre 2019 produit par le salarié qu'il a bénéficié de 4 jours de congés payés sur ce mois, sans qu'il n'établisse la réception tardive de ce bulletin ni le fait d'avoir contesté les informations qu'il mentionnait. Il admet d'ailleurs dans ses écritures qu'il a bien été en congés à cette période. Le même raisonnement s'applique pour les 5 jours de congés payés apparaissant sur le bulletin de février 2020, les trois jours apparaissant sur celui de mars 2020 et les quatre jours du mois de mai 2020. Enfin, le bulletin de paie du mois de juin 2020, que le salarié ne soutient pas ne pas avoir reçu, mentionne également une journée de congé. Il s'ensuit qu'eu égard à la durée de la relation contractuelle, M. [C] a été rempli de ses droits en matière de congés payés et qu'il sera débouté de sa demande à ce titre, par voie de confirmation de la décision attaquée. III. Sur le rappel de salaire sur solde de tout compte Au soutien de son appel, M. [C] expose en substance que : sur le reçu pour solde de tout compte, l'employeur a déduit des absences qu'il conteste, il sollicite le paiement des jours déduits par l'employeur de manière injustifiée à savoir la somme de 778,18 euros ( 547,91 + 200,27). En réponse, l'employeur objecte pour l'essentiel que : le montant de 748,18 euros correspond à une retenue sur salaire pratiquée sur le dernier bulletin d'août 2020, correspondant à une régularisation pour deux semaines de congés sans solde sur la période du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020, non déduites à l'époque, le salarié n'ayant pas acquis à cette époque suffisamment de congés, le salarié était bien absent sur cette période, tel qu'il le reconnaît lui-même dans le décompte produit par ses soins. Sur ce, ainsi que le souligne l'employeur, la somme dont le salarié conteste la déduction opérée sur son solde de tout compte correspond aux congés sans solde pris sur la période du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020. Á nouveau, les dénégations du salarié sont d'autant moins pertinentes qu'il a lui-même mentionné sur ses relevés horaires mensuels, qu'il déclare avoir complétés pendant la relation contractuelle, cette période de congés. Il n'a pas été soutenu que cette période de congés sans solde n'aurait pas été sollicitée par le salarié mais imposée par l'employeur. Dès lors, le salarié ne justifie pas de l'existence d'une créance de salaire au titre de cette période et doit être débouté de sa demande, par voie de confirmation de la décision déférée. IV. Sur la rupture Le conseil de prud'hommes de Poitiers a notamment jugé, dans le dispositif de la décision attaquée, que le licenciement de M. [C] ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse. L'employeur a relevé appel incident de ce chef et demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour motif réel et sérieux, et de juger que le licenciement repose bien sur une faute grave. De son côté, M. [C] n'a pas relevé appel de ce chef de jugement. Il convient de rappeler que la limitation de la portée de l'effet dévolutif aux questions déférées à la juridiction d'appel entraîne cette conséquence que les juges du second degré ne peuvent ni aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel ni réformer la décision des premiers juges au profit de l'intimé qui n'a pas relevé appel incident. Il s'ensuit que le principe de l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat de travail est acquise, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] - sur le fondement de l'article 1240 du code civil - au titre d'un licenciement abusif ne peut qu'être rejetée. Il appartient à la cour, saisie de l'appel incident de l'employeur de ce chef de jugement, d'apprécier si la faute reprochée au salarié est constitutive d'une faute grave. Au soutien de son appel, la société fait valoir pour l'essentiel que : le salarié n'établit pas avoir reçu l'autorisation de son employeur pour la commande d'une serveuse et pour cause, il n'en a jamais reçu l'autorisation, y compris verbalement, et on ne voit pas pourquoi, si l'employeur avait autorisé un tel achat, il l'aurait par la suite reproché au salarié, par courrier du 25 juin 2020, avant la découverte de l'achat de cette serveuse, elle a adressé un avertissement au salarié faisant état de nombreuses remontrances verbales sur l'interdiction d'engager l'entreprise auprès de ses fournisseurs, sans un accord explicite de sa part, cet achat a en réalité été réalisé par M. [C] pour son compte personnel. En réponse, M. [C] expose en substance que son licenciement ne repose sur aucune faute et qu'aucun des éléments versés aux débats ne permettent de justifier un licenciement pour faute grave. Sur ce, la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Le licenciement pour faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient à la juridiction saisie d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier son éviction immédiate de l'entreprise. En l'espèce, l'EARL De Villiers a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave aux termes d'un courrier qui fixe les limites du litige, formulé de la manière suivante : '[Localité 5] semaine 29, j'ai demandé à mon fournisseur, la société Gonnin Duris, un détail des factures mises en paiement ; celles-ci n'ayant pas été toutes acheminées correctement par voie postale. Le vendredi 17 juillet 2020, j'ai reçu l'ensemble des factures non encore en ma possession pour vérification. Il en ressort, après pointage, que vous avez effectué une commande d'une serveuse le 23 avril 2020 auprès de ce fournisseur, à mon insu et sans aucune validation préalable de ma part. Cette conduite met en cause le bon fonctionnement de l'entreprise.' L'employeur verse aux débats un courrier de relance de paiement de plusieurs factures et notamment d'une facture du 23 avril 2020 d'un montant de 954 euros, portant sur un 'rouleau', adressé par son fournisseur, la société Gonnin Duris, ainsi qu'un courrier de cette société daté du 24 juillet 2020 dont il ressort que le salarié a souhaité acquérir une 'servante d'atelier' pour ses besoins personnels, qu'il a sollicité un devis à ce titre, et qu'il a par la suite prétexté de l'accord de son employeur pour que ce matériel soit facturé à l'exploitation, sous réserve de modifier le libellé de la facture en indiquant 'Rouleau' au lieu de 'servante', 'pour qu'au niveau comptabilité ça passe sur une pièce du déchaumeur Vaderstad'. Le salarié ne s'est pas expliqué sur les faits reprochés, sauf à affirmer que son licenciement ne reposait sur aucune faute, alors qu'il n'a pas relevé appel du chef de jugement ayant retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié a tenté de faire supporter à son employeur le coût de l'acquisition d'un matériel qu'il souhaitait obtenir à titre personnel, en demandant au fournisseur de facturer l'EARL De Villiers en modifiant le libellé du matériel vendu, afin de ne pas éveiller l'attention de l'employeur. Il s'agit d'un manquement à l'obligation de loyauté pesant sur le salarié en vertu de son contrat de travail qui justifiait la rupture immédiate de ce contrat, sans préavis. Le licenciement pour faute grave de M. [C] était donc justifié et la décision attaquée sera infirmée de ce chef, et des chefs subséquents relatifs à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité légale de licenciement et au rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, laquelle était justifiée, et le salarié débouté de ses demandes. V. Sur les autres demandes Les sommes allouées à M. [C] produiront intérêts au taux légal avec capitalisation comme il sera dit au dispositif. La décision étant rendue en dernier ressort, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. En qualité de partie succombante, l'EARL De Villiers sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit à la demande de M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers rendu le 23 juin 2022 en ce qu'il a : débouté M. [K] [C] de ses demandes d'indemnité de congés payés, de rappel de salaire au titre des congés payés sur solde de tout compte et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'EARL de Villiers de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, dit que le licenciement de M. [C] repose sur une faute grave, déboute M. [C] de ses demandes d'indemnisation au titre de la rupture (indemnité de préavis, indemnité légale de licenciement, rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, dommages et intérêts), condamne l'EARL de Villiers à payer à M. [C] les sommes de 1 726,56 euros au titre des heures supplémentaires et 172,66 euros au titre des congés payés afférents, Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, Dit que les sommes allouées à M. [C] produiront intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, à compter de la date de réception par l'EARL de Villiers de la convocation devant le bureau de conciliation, Condamne l'EARL de Villiers aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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