Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 23 décembre 2024. 2401003
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2401003
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites nées le 6 décembre 2023 et le 8 juillet 2024, par lesquelles le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elles doivent être regardées comme ayant été adoptées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent les articles L. 423-7 et L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, non communiqué, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès, président
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, née le 11 janvier 1978 à Jacmel (Haïti) déclare être entrée sur le territoire français en 2002. Le 6 août 2023, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dont la validité expirait le 25 août 2023. Le 8 mars 2024, face au silence de l'administration, elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour qui a également fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions implicites de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes l'article L. 423-9 du même code : " L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7. ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France sous couvert d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", initialement délivré en sa qualité de parent d'enfant français, depuis plus de 20 ans. Si à la date d'adoption des décisions attaquées, son fils avait atteint la majorité, cette seule circonstance ne fait pas obstacle au renouvellement, de plein droit, de sa carte de séjour alors qu'il poursuit des études à Dunkerque et que sa mère continue de contribuer à son entretien en finançant ses études. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être accueillis.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution "
6. L'exécution du présent jugement implique que Mme A se voit délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la remise de cette carte dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de refus de renouvellement de titre de séjour de Mme A, nées le 6 décembre 2023 et le 8 juillet 2024, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Créantor, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne,
Signé
V. BIODORE
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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