Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/09272 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGTQ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 Mars 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 MARS 2024
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 23/09272 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGTQ
N° de Minute : 24/00136
S.C.I. 5 PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte SAYADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1911
DEMANDEUR
C/
S.C.I. E.M.L
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sahra HAMDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 191
S.C.I. MATAVADREA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0151
S.C.I. SEMI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile HUBERT de la SELAS LIBRATO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R183
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 29 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Mars 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/09272 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGTQ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 Mars 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier enrôlés le 1er juillet 2022, la SCI 5 Prévoyance a fait assigner la SCI Matavadrea, la SCI EML et la SCI Semi devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 22 novembre 2022, la SCI Semi demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à défendre les prétentions dirigées à son encontre, et de condamner la SCI 5 Prévoyance aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2022, la SCI EML demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à défendre les prétentions dirigées à son encontre, et de condamner la SCI 5 Prévoyance aux dépens, en ce inclus les frais de signification à intervenir, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2024, demande au juge de la mise en état de :
constater la nullité du rapport d’expertise de monsieur [H] ; déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt la demande de la SCI 5 Prévoyance tendant à la réalisation de travaux permettant d’assurer l’étanchéité de l’aire de lavage ; déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la SCI 5 Prévoyance, subsidiairement celles tendant à la réalisation de travaux permettant d’assurer l’étanchéité de l’aire de lavage et au paiement de la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour atteinte au droit de propriété ; rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Semi ;condamner in solidum la SCI 5 Prévoyance et tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeter les prétentions et moyens adverses ; écarter l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2024, la SCI 5 Prévoyance demande au juge de la mise en état de déclarer le juge de la mise en état incompétent au profit du juge du fond sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire, de rejeter les fins de non-recevoir adverses et de condamner la SCI Matavadrea aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle présente également des demandes au fond.
Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 29 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024, date de la présente décision.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
aucun texte ne permet au juge de la mise en état de connaître du fond du litige, si ce n’est de manière incidente, à l’occasion d’une exception de procédure ou d’une fin de non-recevoir, de sorte que les demandes présentées par la SCI 5 Prévoyance sur le fond pur du litige échappent à l’évidence au pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état ; bien que soumise au régime des nullités d’actes de procédure, conformément à l’article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité d’une expertise judiciaire reste une défense au fond, échappant dans ces conditions au pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état, tel qu’il est notamment défini à l’article 789 du code de procédure civile (voir en ce sens Cass, Civ 2, 31 janvier 2013, 10-16.910 et Cass, Civ 1, 30 avril 2014, 12-21.484).
En revanche, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur le défaut d’intérêt à défendre de la SCI Semi et de la SCI EML
L'article 31 du code de procédure civile précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code ajoute qu'est irrecevable toute action émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, la SCI Semi, à l’encontre de laquelle une demande reconventionnelle en garantie a été présentée par la SCI Matavadrea, a, de ce seul fait, intérêt à défendre à la présente action.
De même, la SCI EML, qui bénéficie, selon le règlement de copropriété versé au débat, en sa qualité de propriétaire du lot 2, d’une servitude de passage piétons et automobiles (au niveau de la sortie arrière de l’atelier de contrôle) sur le lot 1, appartenant à la SCI Matavadrea, est intéressée par la présente action, quand bien même aucune demande n’est présentée à son encontre (étant précisé que rien n’oblige la SCI EML à constituer avocat), dans la mesure où les travaux dont la réalisation est requise par la SCI 5 Prévoyance ont leur emprise sur l’assiette de ladite servitude, ce qui n’est pas contesté par la SCI EML ; à ce titre, la SCI 5 Prévoyance a réciproquement un intérêt à ce que la décision à intervenir soit opposable à la SCI EML.
Les fins de non-recevoir soulevées de ce chef seront ainsi rejetées.
Sur le défaut d’intérêt à agir de la SCI 5 Prévoyance en réalisation de travaux
L'article 31 du code de procédure civile précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code ajoute qu'est irrecevable toute action émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, dès lors que la SCI 5 Prévoyance fait valoir que la conformité des travaux réalisés sur parties privatives par rapport aux préconisations de l’expert judiciaire reste à démontrer, elle justifie d’un intérêt à agir de ce chef, indépendamment du bien-fondé de la demande ainsi présentée, qui sera examiné par le tribunal.
La fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera ainsi rejetée.
Sur la prescription des demandes de la SCI 5 Prévoyance
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de l'application combinée des articles 2231, 2239 et 2241 du même code que l'assignation en référé-expertise interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de même durée que le précédent, lequel commence à courir à compter de la décision ordonnant l'expertise, étant précisé que ce nouveau délai est suspendu pendant les opérations d'expertise, reprenant son cours à compter du dépôt du rapport pour la durée restant à courir, sans pouvoir être inférieure à six mois.
En l’espèce, s’agissant des désordres consécutifs aux travaux d’aménagement de la 4e aire de lavage réalisés par la SCI Matavadrea courant 2007, rien ne permet d’établir que ces désordres seraient apparus plus de cinq ans avant la demande d’expertise en référé présentée le 9 novembre 2015 par la SCI 5 Prévoyance ; en toute hypothèse, ce n’est qu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 8 juillet 2020, que la SCI 5 Prévoyance a eu connaissance des responsabilités potentiellement exposées compte tenu de l’origine des désordres, et des réparations susceptibles d’être réclamées compte tenu des constats réalisés, de sorte que son action introduite de ce chef le 30 juin 2022 contre la SCI Matavadrea n’est pas prescrite.
S’agissant en revanche de la demande d’indemnisation pour atteinte au droit de propriété présentée par la SCI 5 Prévoyance, à hauteur de 30.000 euros, force est de relever que celle-ci est fondée, sauf preuve contraire, non rapportée en l’espèce, sur l’existence même des travaux de création de la 4e aire de lavage, de sorte que l’action indemnitaire correspondante devait être exercée dans les cinq ans de la réalisation de ces travaux ; dans la mesure où il n’est pas discuté que ces travaux sont intervenus courant 2007, l’action de la SCI 5 Prévoyance de ce chef était déjà prescrite lorsque sa première demande est intervenue, en 2015, devant le juge des référés ; elle sera ainsi déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés, et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles, à ce stade rejetées.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
Dit que les demandes sur le fond soutenues par la SCI 5 Prévoyance et l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire soulevée par la SCI Matavadrea échappent au pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre soulevée par la SCI Semi ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre soulevée par la SCI EML ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en réalisation de travaux soulevée par la SCI Matavadrea ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande présentée par la SCI 5 Prévoyance contre la SCI Matavadrea aux fins de condamnation à lui payer la somme de 30.000 euros pour atteinte au droit de propriété ;
Rejette, pour le surplus, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI Matavadrea ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 12 juin 2024 pour clôture avec :
Conclusions de Me Sayada, Me Hamdaoui et Me Hubert avant le 20 avril, Conclusions de Me Morelon avant le 15 mai, Ultimes échanges avant le 5 juin.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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