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Cour de cassation, 06 mars 1990. 87-18.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.424

Date de décision :

6 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Gérard Y..., 2°/ Madame Jacqueline X... épouse Y..., demeurant ensemble à Camaret (Vaucluse), route d'Orange, 3°/ Mademoiselle Marie-José Y..., demeurant à Camaret (Vaucluse), route d'Orange, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit du Crédit mutuel agricole rural de Provence et Languedoc, dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Z..., A..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y... et de Melle Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du Crédit mutuel agricole rural de Provence et Languedoc, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mlle Marie-José Y... de son désistement du pourvoi ; Attendu que, par acte sous seing privé du 7 août 1980, la Caisse de Crédit Mutuel Agricole Rural de Provence et Languedoc a consenti à Mlle Y... un prêt de 100 000 francs et une ouverture de crédit de 90 000 francs ; que, suivant le même acte, les époux Y... se sont portés cautions solidaires au profit de la caisse des engagements de Mlle Y... pour le montant de 190 000 francs, majoré des intérêts et des frais ; que, le 7 janvier 1989, Mlle Y... a été mise en règlement judiciaire, converti le 8 juillet 1983 en liquidation des biens ; que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les époux Y... à payer à la caisse, au titre du prêt, la somme de 89 761,38 francs, avec intérêts au taux de 14,50 %, à compter du 6 avril 1983, ainsi que l'indemnité forfaitaire, égale à 4 % du montant de la créance, prévue au contrat principal, et au titre de l'ouverture de crédit, la somme de 156 594,15 francs, avec intérêts au taux de 22,50 % à compter du 1er octobre 1982 ; Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas d'engagement indéterminé d'une caution, le juge doit tenir compte des termes employés par elle, mais également de ses qualités, fonctions, connaissances, relations avec le créancier et le débiteur principal, de la nature et des caractéristiques de l'engagement de ce dernier afin de déterminer si la mention manuscrite exprime de façon explicite et non équivoque la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de ses obligations ; qu'en ne tenant pas compte de ces circonstances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2015 du Code civil, ensemble de l'article 1326 du même Code ; alors, d'autre part, que la mention manuscrite par laquelle la caution simple avait traduit son engagement ne contenait aucune indication quant à la solidarité de celui-ci ; qu'en condamnant néanmoins la caution solidairement avec le débiteur principal, la cour d'appel a dénaturé ladite mention ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt que les cautionnements, consentis pour le montant principal de 190 000 francs, sont dès lors déterminés ; Attendu, d'autre part, que le jugement déféré à la cour d'appel par les époux Y... les condamnait au profit de la caisse solidairement entre eux et qu'il n'a pas été critiqué sur ce point par les appelants ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est, en sa quatrième branche, nouveau et mélangé de fait, donc irrecevable ; Mais sur la deuxième branche : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que, pour condamner les époux Y... au paiement de l'indemnité forfaitaire, l'arrêt énonce que ce paiement est prévu par l'article 8 du contrat de prêt en cas de poursuite judiciaire ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que cette prétention de la caisse n'était pas justifiée ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans constater que les mentions manuscrites visaient l'indemnité forfaitaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que, pour fixer à 22,50 % le taux de l'intérêt afférent à la somme de 156 584,15 francs, due au titre de l'ouverture de crédit, l'arrêt retient qu'en vertu de la convention, ce taux pouvait être modifié à tout moment par le conseil d'administration de la caisse, tant en hausse qu'en baisse et que c'est dans ces conditions qu'il a été fixé à 22,50 % à compter du 1er octobre 1982 ; Attendu cependant que la caution doit avoir une connaissance exacte de l'étendue de ses engagements ; qu'en se déterminant comme elle a fait sans constater que les mentions manuscrites indiquaient le taux d'intérêt applicable au jour du contrat et précisaient que ce taux pouvait varier à tout moment, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions concernant l'indemnité forfaitaire et le taux de l'intérêt afférent à l'ouverture de crédit, l'arrêt rendu le 29 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne le Crédit mutuel agricole rural de Provence et Languedoc, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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