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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-43.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.201

Date de décision :

31 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CGEE ALSTHOM, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), au profitde M. Y... Jacky, demeurant ... à la Celle Saint Cloud (Yvelines) défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CGEE Alsthom, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-7 dudit Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la réalisation de ce contrat ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. Y..., au service de la société CGEE Alsthom, a été victime le 24 juillet 1981 d'un accident du travail ; qu'après consolidation de son état, il a repris son poste le 4 novembre suivant, puis a été à nouveau en arrêt de travail du 10 février au 15 mars 1982 à la suite d'une rechute liée à l'accident du travail ; qu'il a été licencié par lettre du 25 février 1982, avec dispense d'exécution du préavis, pour insuffisance professionnelle ; qu'il a alors attrait la société devant la juridiction prud'homale pour faire constater la nullité de son licenciement et obtenir la condamnation de celle-ci au paiement des indemnités prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, que la cour d'appel a fait application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail en énonçant que le salarié n'avait pu, le 15 mars 1982, retrouver son emploi ou un emploi similaire, ainsi que le prescrit l'article L. 122-32-4 du même Code ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait été résilié au cours d'une période de suspension sans que l'employeur justifie soit une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouvait, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat, et alors qu'il lui appartenait d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y..., envers la société CGEE Alsthom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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