Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 21/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04854 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URJD
Jugement (N° 20/00540) rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] de nationalité française
demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12] (Bénin)
demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Emmanuel Stene, avocat plaidant, substitué par Me Clémentine Poyto, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
ASL [Adresse 8], association syndicale libre dont le siège social est situé chez la société Tax Team et Conseils, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
ayant son siège social, [Adresse 7] - [Localité 4]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Marion Teyssandier, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 13 juin 2023, tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 mai 2023
****
L'Association syndicale libre du [Adresse 8] a été formée en 2011, réunissant les droits immobiliers de ses adhérents sur un ensemble immobilier '[Adresse 9]' sis [Adresse 5] à [Localité 10], avec pour objet l'entretien, la réparation et la restauration dudit immeuble.
La SCI Louis représentée par son gérant, [S] [J], en était membre en sa qualité de propriétaire du lot n°6.
Par ordonnance en date du 6 août 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châteauroux a condamné la SCI Louis à payer à l'association syndicale libre du [Adresse 8] la somme provisionnelle de 111 634 euros, et reporté après le 15 octobre 2014 l'exigibilité du paiement.
La SCI Louis ne s'est pas acquittée du paiement de la totalité de cette somme et les mesures tendant au recouvrement forcé par l'association syndicale libre du [Adresse 8] de sa créance sont demeurées vaines, en sorte qu'elle a demandé auprès du tribunal de grande instance de Lille l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SCI Louis.
Par jugement en date du 4 décembre 2015, cette dernière a été placée en redressement judiciaire, converti par jugement en date du 7 juillet 2016 en liquidation judiciaire.
La créance de l'association syndicale libre du [Adresse 8] a été admise au passif de la SCI Louis pour un montant de 121 636,78 euros à titre chirographaire.
Par ordonnance en date du 1er avril 2019, le juge-commissaire à la liquidation de la SCI Louis a autorisé le mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la SCI Louis à faire poursuivre la vente aux enchères publiques par voie de saisie-immobilière des lots n°6 et 52 appartenant à la SCI Louis au sein de l'ensemble immobilier '[Adresse 9], sur la mise à prix de 18 000 euros avec faculté de baisse du tiers en cas de non- enchère.
L'association syndicale libre du [Adresse 8] a fait assigner [S] [J] et [W] [C] devant le tribunal judiciaire de Lille, par actes d'huissier en date du 16 janvier 2020, en leurs qualités d'associés de la SCI Louis, afin que chacun d'eux soit condamné à lui rembourser la dette de la SCI Louis à proportion de sa part dans le capital social, soit les sommes suivantes :
- [S] [J] : 120 420,41 euros en principal ;
- [W] [C] : 1 216,37 euros en principal.
Par jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 12 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Lille a statué en ces termes :
« DECLARE [S] [J] et [W] [C] irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le tribunal ;
-CONDAMNE [S] [J] à payer à l'ASL [Adresse 8] la somme de 120 420,41 Euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 ;
-CONDAMNE [W] [C] à payer à l'ASL [Adresse 8] la somme de 1 216,37 Euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 ;
-CONDAMNE [S] [J] et [W] [C] in solidum à payer à l'ASL [Adresse 8] la somme de 2 500 Euros en réparation de son préjudice ;
-CONDAMNE [S] [J] et [W] [C] in solidum à payer à l'ASL [Adresse 8] la somme de 3 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-DEBOUTE l'ASL [Adresse 8] du surplus de ses demandes ;
-CONDAMNE [S] [J] et [W] [C] in solidum aux entiers dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Etienne CHEVALIER, SELARL CHEVALIER & ASSOCIES, sous administration de Maître [P] [D].'
Par déclaration en date du 18 octobre 2022, M. [J] et Mme [C] ont interjeté appel de la décision reprenant dans leur acte d'appel l'ensemble des chefs de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 16 janvier 2023, M. [J] et Mme [C] demandent à la cour de :
«Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
[...]
INFIRMER le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de LILLE en ce qu'il a condamné Monsieur [J] à payer à l'Association Syndicale Libre [Adresse 8] la somme de 120.420,41 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 ;
INFIRMER le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de LILLE en ce qu'il a condamné Madame [C] à payer à l'Association Syndicale Libre [Adresse 8] la somme de 1.216,37 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 ;
INFIRMER le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de LILLE en ce qu'il a condamné Monsieur [J] et Madame [C] in solidum à payer à l'Association Syndicale Libre [Adresse 8] la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau,
ACCORDER des délais de paiement à Monsieur [S] [J] et Madame [W] [C] pour s'acquitter de manière échelonnée sur 24 mois de leur dette de 121.636,78 €, décomposée comme suit :
- Monsieur [J] : 120.420,41 € ;
- Madame [C] : 1.216,37 € ;
DEBOUTER l'Association Syndicale Libre [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER l'Association Syndicale Libre [Adresse 8] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens ;
CONFIRMER le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de LILLE pour le surplus de ses dispositions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER l'Association Syndicale Libre [Adresse 8] à verser à Monsieur [J] et à Madame [C] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l'Association Syndicale Libre [Adresse 8] aux entiers dépens. ».
Les appelants sollicitent, au visa des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, des délais de paiement, mentionnant faire preuve de bonne foi en s'étant d'ores et déjà rapprochés de l'étude d'huissier pour proposer un échelonnement, l'association ayant toutefois opposé un refus à cette demande. Ils contestent tout manque de diligences.
Ils soulignent que le fait d'élever un incident devant le juge de la mise en état ne revêt aucun caractère dilatoire ou abusif de leur procédure, les incidents n'ayant en outre nullement été soulevés tardivement. Ils contestent toute résistance abusive et demandent l'infirmation de la décision les condamnant à des dommages et intérêts de ce chef.
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 16 mai 2023, l' association syndicale libre du [Adresse 8] demande à la cour de :
« Vu les articles 1857 et suivants du code civil,
Vu les articles 32-1, 122, 123, 514 et 789 du nouveau du code de procédure civile,
Vu les démarches préalables et vaines de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 8] à l'égard de la SCI LOUIS
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Lille du 12.09.2022
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lille du 12.09.2022 dans toutes ses dispositions ;
- DECLARER l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 8] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- DEBOUTER Monsieur [S] [J] et Madame [W] [C] de l'intégralité de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [J] et Madame [W] [C] au paiement à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 8] de la somme chacun de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de SELARL ERIC LAFORCE prise en la personne de Maître Eric LAFORCE conformément à l'article 699 du code de procédure civile. ».
L'intimée relève que l'appel ne semble plus porter que sur les dommages et intérêts et l'octroi de délais de paiement.
Elle souligne que M. [J] ne s'est acquitté d'aucune condamnation et fait valoir une adresse fiscale et administrative a minima, se déclarant pour la présente procédure domicilié chez sa mère dans l'unique dessein de retarder les démarches exécutoires du commissaire de justice missionné. Cela démontre en outre sa mauvaise foi. La mère de M. [J] s'est acquittée de ses condamnations tant personnelles que solidaires.
L'association syndicale libre du [Adresse 8] revient sur le fond du dossier justement apprécié par les premiers juges, dont la décision doit être confirmée.
Elle conclut au rejet de la demande de délais de paiement, soulignant que celle formée au nom de Mme [C] ne peut prospérer, puisque cette dernière s'est acquittée des sommes mises à sa charge.
L'attitude de M. [J] démontre qu'il n'a ni volonté ni désir de se libérer de sa dette et n'a jamais procédé à aucun règlement, et ce depuis 10 ans. Il n'a pas plus réalisé son patrimoine pour régler ce qui était dû. Il ne peut être considéré de bonne foi, cachant délibérément son adresse personnelle et procédant à la cession de ses parts sociales. Elle souligne qu'il semble qu'il ait également saisi le juge de l'exécution d'une demande de délais de paiement.
****
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023.
À l'audience du 13 juin 2023, le dossier a été mis en délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIVATION
- Sur la saisine de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Dans le cadre de leur déclaration, M. [J] et Mme [C] ont interjeté appel général de la décision entreprise, en listant l'ensemble des chefs de cette dernière, hormis le chef ayant débouté l'association syndicale libre du [Adresse 8].
Dans leurs dernières écritures, ils ne reprennent pas le chef relatif à la fin de non-recevoir et ne portent, dans les motifs, aucune critique sur le principe et le quantum de leurs condamnations respectives à la somme de 120 420,41 euros et 1 216,37 euros, au soutien de leur demande d'infirmation, se contentant de solliciter des délais de paiements.
En conséquence, conformément à la disposition précitée, ces chefs du jugement ne peuvent qu'être confirmés.
- Sur la demande de délais de paiement
Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Dans le cadre des dernières écritures prises au soutien des intérêts de Mme [C] et de M. [J], il est sollicité l'octroi de délais de paiement au bénéfice de Mme [C] pour lui permettre de se libérer de la somme de 1216,37 euros à titre principal, alors qu'il résulte tant des écritures que des pièces de l'association syndicale libre du [Adresse 8] que la débitrice a honoré sa dette personnelle comme celle au titre de la condamnation solidaire. La demande de délais de paiement à son profit ne peut qu'être rejetée.
M. [J], qui ne propose aucune mensualité compatible avec ses ressources et charges, verse des pièces parcellaires pour établir sa situation financière et est demeuré longtemps taisant sur sa situation personnelle.
Alors que le principe même de la créance et son montant n'ont jamais été contestés et que cette dette est ancienne, M. [J] n'a effectué aucun versement, ne serait-ce que pour partiellement désintéresser le présent créancier, tandis que des opérations patrimoniales lui auraient permis d'affecter les fruits de ces dernières au paiement de cette créance.
À raison de la durée de la présente procédure, il s'est de fait octroyé des délais conséquents, sans effectuer le moindre geste démontrant une volonté certaine d'honorer ses engagements à l'égard de l'association.
Sa demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée.
- Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
La résistance abusive du défendeur se définit par le fait d'opposer à une action en justice des arguments de mauvaise foi et manifestement infondés, la simple défense à une action en justice ne pouvant constituer un abus de droit.
En l'espèce, la critique des appelants à l'encontre de la motivation des premiers juges est infondée, ces derniers n'ayant pas reproché les incidents élevés devant le juge de la mise en état mais pointé le caractère tardif et successif des incidents, mis en 'uvre dans le but de retarder l'issue du litige en faisant obstacle à l'évocation du fond de l'affaire, alors même que ni le principe, ni le quantum de cette dette, ancienne, n'avait jamais été contesté, ce qui constitue bien une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de se défendre en justice.
La confirmation de la décision entreprise s'impose.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] et Mme [C] succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatif aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.
Le sens de la présente décision commande de condamner M. [J] à payer à l'association syndicale libre du [Adresse 8] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rejeter la demande d'indemnité procédurale de l'association syndicale libre du [Adresse 8] à l'encontre de Mme [C].
La demande d'indemnité procédurale de M. [J] et Mme [C] est rejetée.
Il est fait droit à la demande de distraction au profit de la SELARL Eric Laforce, prise en la personne de Me Laforce, conformément aux dispositions de l'article 699 de code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Mme [C] et par M. [J] ;
CONDAMNE M. [J] à payer à l'association syndicale libre du [Adresse 8] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'association syndicale libre du [Adresse 8] de sa demande d'indemnité procédurale à l'encontre de Mme [C] ;
DEBOUTE Mme [C] et M. [J] de leur demande d'indemnité procédurale ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Laforce.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse