Texte intégral
ARRET N°313
N° RG 22/02315 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUEZ
[C]
C/
[W]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02315 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUEZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Poitiers.
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [J] [W]
né le 09 Mars 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 26 septembre 2020 M. [K] a acquis de M. [C] un véhicule d'occasion AUDI A6 Diesel dont la première mise en circulation date du 2 juillet 2017, au kilométrage de 240 000 km, moyennant le prix de 6 000 € entièrement réglé par chèque de banque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2020, M. [K] a sollicité la résolution de la vente par courrier en recommandé avec accusé de réception sur le fondement des vices cachés.
M. [C] s'y est opposé par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2020 invoquant un contrôle technique vierge.
Le 4 novembre 2020 le véhicule est tombé en panne.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet EVALYS mandaté par l'assureur de protection juridique de M. [K] qui a établi son rapport le 27 janvier 2021.
M. [C] a souhaité mettre en cause son propre vendeur.
Par acte délivré le 16 avril 2021 M. [K] a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de POITIERS sur le fondement des dispositions des articles 1128, 1130, 1132 et 1133 du code civil aux fins de :
Prononcer l'annulation de la vente du véhicule intervenue entre lui et M. [C],
Subsidiairement, prononcer la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
Condamner M. [C] à lui rembourser les sommes suivantes:
- 6 000 € au titre du prix de vente,
- 478,24 € au titre des cotisations d'assurance réglées de novembre 2020 à mai 2021 inclus,
- 68,32 € pour tout mois d'assurance supplémentaire jusqu'à reprise du véhicule ou destruction par M. [C],
- 500 € au titre du préjudice de jouissance
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec anatocisme,
Enjoindre à M. [C] de reprendre à ses frais le véhicule, au domicile du requérant, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
Dire qu'à défaut par M. [C] d'être venu reprendre possession du véhicule dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l'autoriser à le conduire à la destruction aux frais de M. [C].
Condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Maintenir l'exécution provisoire de droit,
Condamner M. [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais de recouvrement.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicitait le tribunal d'ordonner une expertise judiciaire.
M. [C] demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne conteste pas la demande de M. [K] sur le fondement de l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue et de la restitution du prix de vente à laquelle il s'engage.
Il a conclu au débouté des prétentions de M. [K] sur l'ensemble des autres demandes et sollicité la condamnation de ce dernier à lui restituer le véhicule et que soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il expliquait qu'en prononçant l'annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, celle-ci sera rétroactive, qu'aucune réparation des préjudices annexes ne pourra lui être imputée à défaut par M. [K] de rapporter la preuve d'une faute.
Sur le fondement des vices cachés, il précisait que les conditions n'étaient pas réunies, qu'il ne pourrait donc pas être tenu aux frais occasionnés par la vente dont M. [K] demande réparations (préjudices annexes et reprise du véhicule à ses frais).
Le 28 septembre 2021,.M. [C] faisait assigner M. [N] et M. [W] précédents propriétaires devant la juridiction de céans et sollicitait la jonction des deux procédures.
Par ses dernières écritures, il demandait à voir prononcer la résolution de la vente du dit véhicule entre M. [C] et M. [N] et la résolution de celle entre M. [N] et M. [W] , de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 7 200 € au titre du prix de vente avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à le garantir solidairement de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; à les condamner solidairement à reprendre possession du véhicule à leurs frais, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, outre leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
M. [N] ne comparaissait pas et ne s'est pas fait représenter.
M. [W] concluait à titre liminaire sur le fondement des articles 1199 et 1610 du code civil au rejet de la demande de jonction et à titre principal, il sollicitait le tribunal de :
Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
Condamner M. [C] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Débouter M. [C] de toute demande de le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre concernant la restitution du prix de vente et de toute astreinte s'agissant de la reprise du véhicule.
S'agissant des demandes formées à son encontre il rappelait le principe de l'effet relatif des contrats et la nécessité d'être partie au contrat ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il ajoutait que le défaut de délivrance conforme pour kilométrage erroné relève de la force majeure et ne saurait lui être imputé.
S'agissant des condamnations sollicitées par M. [C], conséquence de la résolution de la vente, il indiquait que sa garantie à lui rembourser le prix de vente et le paiement d'une astreinte constitueraient pour ce dernier un enrichissement sans cause.
Par jugement contradictoire en date du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'PRONONCE la jonction des instances inscrites respectivement sous les n° RG 21/01028 et 21/02279 sous le seul numéro 21/01028.
DÉCLARE irrecevable l'action formée par M. [F] [C] à l'encontre de [J] [W],
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule AUDI A 6 diesel, immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 26 septembre 2020 entre M. [O] [K] et M. [F] [C],
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à M. [O] [K] la somme de 6 000 € au titre du prix de vente du véhicule outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, date de l'assignation.
PRONONCE la résolution de la vente du dit véhicule intervenue le 11 mars 2020 entre M. [C] et M. [N],
CONDAMNE M. [E] [N] à payer à M. [F] [C] la somme de 7 200 € au titre du prix de vente du véhicule outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, date de l'assignation.
Prononce l'anatocisme des intérêts.
DÉBOUTE M. [O] [K] de sa demande d'astreinte
DÉBOUTE M. [O] [K] de sa demande à titre de dommages et intérêts et celle formée au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à M. [O] [K] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à M. [J] [W] la somme de 400 e€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [C] et M. [N] aux dépens
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre les deux procédures.
- M. [C] reconnaît que le kilométrage réel du véhicule n'est pas celui annoncé lors de la vente sans qu'il ait eu connaissance de cette distorsion et ne s'oppose pas à rembourser à M. [K] le montant du prix de vente.
La déclaration de cession du véhicule par M. [C] à M. [K] en date du 26 septembre 2020 fait mention d'un kilométrage parcouru de 240 000 km.
Un rapport d'expertise amiable a été réalisé par le cabinet EVALYS 18 à la demande de M. [K] en présence de M. [C].
- le kilométrage renseigne sur le degré d'usure et la fiabilité du véhicule de sorte qu'il constitue nécessairement une qualité substantielle
Le caractère déterminant du consentement que présentait pour M. [K] le kilométrage réel du véhicule est retenu.
- en conséquence, il y a lieu à résolution et M. [C] devra restituer le prix de la vente soit la somme de 6 000 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- toutefois, sa responsabilité ne peut pas être engagée en l'absence de démonstration d'une faute.
Rien n'établit que M. [C] avait connaissance de la falsification du compteur, qui, au demeurant ne s'est révélée qu'à la faveur d'une expertise.
M. [K] sera donc débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts et en conséquence de son préjudice de jouissance.
- M. [C] peut agir en nullité de la vente du 11 mars 2020 conclue avec M. [N].
Cette vente a fait l'objet d'un certificat de cession daté du 11 avril 2020 moyennant le prix de 7200 € ainsi qu'il résulte de la promesse de vente du 11 mars 2020.
Selon le rapport d'expertise, le jour de cette vente le véhicule présentait un kilométrage de 224 076 km.
Il est établi par le rapport d'expertise que la falsification du kilométrage a eu lieu en Allemagne en 2014.
En conséquence, lors de l'achat du véhicule par M. [C] à M. [N], le compteur présentait déjà une diminution d'environ 200 000 kilomètres.
La résolution de la vente entre M. [C] et M. [N] sera prononcée.
- M. [C] ne peut pas agir en nullité contre M. [W] avec lequel il n'a pas contracté et la demande de résolution de la vente du véhicule entre M. [N] et M. [W] sera déclarée irrecevable.
La demande de condamnation solidaire de M. [N] et M. [W] concernant la restitution du prix lors de la vente [C]/[N] sera également déclarée irrecevable.
En raison de l'effet relatif des contrats, seul M. [N] aurait pu solliciter la garantie de son propre vendeur.
- concernant les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires, elles suivront le même sort que la demande principale, l'action dirigée par M. [C] à l'encontre de M. [W] étant écartée comme irrecevable.
- sur le moyen tiré de la force majeure, il ressort des développements précédents que la résolution de la vente conclue entre M. [C] et M. [K] est fondée sur l'erreur sur les qualités substantielles du bien vendu.
LA COUR
Vu l'appel partiel en date du 15/09/2022 interjeté par M. [F] [C], en ce que le jugement :
'déclare irrecevable l'action formée par M. [F] [C] à l'encontre de [J] [W], - condamne M. [F] [C] à payer à M. [J] [W] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne solidairement M. [C] et M. [N] aux
dépens, - déboute les parties de leurs plus amples demandes ou contraires'
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/03/2023, M. [F] [C] a présenté les demandes suivantes:
' Vu les articles 1352-6, 1352-7, 1343-2, 1603, 1604, 1610 et 1611 du code civil Vu les articles 478. 696. 699. 700. 789 et 907 du code de procédure civile
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 1er juillet 2022 en tant qu'il : "déclare irrecevable l'action formée par M. [F] [C] à l'encontre de [J] [W]".
Condamne M. [F] [C] à payer à M. [J] [W] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile", "condamne solidairement M. [C] et M. [N] aux dépens", "déboute les parties de leurs plus amples demandes ou contraires".
Statuant à nouveau.
Prononcer la résolution de la vente du véhicule AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 6] entre M. [N] et M. [W]
Condamner M. [W] à verser à M. [C] la somme de 7200 euros au titre de la restitution du prix de la vente entre M. [C] et M. [N], somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 date de l'assignation
Donner acte de ce que M. [C] renonce à l'exécution de la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 7200 euros au titre de la restitution du prix de la vente entre M. [C] et M. [N], somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, sous la seule réserve de l'insolvabilité de M. [W] certifiée par huissier
Condamner M. [W] à garantir M. [C] de la condamnation prononcée à son encontre à payer à M. [K] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [W] à reprendre possession du véhicule à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt
Débouter M. [W] de l'ensemble de ses conclusions
Condamner M. [W] à verser à M. [C] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
Condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au bénéfice de Maître Carl Gendreau dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile'
A l'appui de ses prétentions, M. [F] [C] soutient notamment que :
- selon certificat de cession en date du 11 mars 2020, M. [C] avait acheté d'occasion le véhicule à M. [N] et selon certificat de cession en date du 23 novembre 2018, M. [N] avait acheté d'occasion le véhicule à M. [W].
- par assignation en intervention forcée en date des 28 septembre et 4 octobre 2021. M. [C] a demandé au tribunal judiciaire de Poitiers de prononcer la résolution de la vente du véhicule entre lui et M. [N] et la résolution de la vente du véhicule entre ce dernier et M. [W] sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme.
- sur les demandes de M. [C], en vertu de l'article 1603 du code civil, le vendeur "a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
- en l'espèce, la différence substantielle entre le kilométrage affiché au compteur du véhicule et son kilométrage réel est antérieure tant à la vente du véhicule entre M. [C] et M. [N] qu'à la vente du véhicule entre M. [N] et M. [W].
- M. [C] est fondé par application de l'article 1610 du code civil et de la théorie des chaînes de contrats à demander la résolution de la vente du véhicule entre M. [N] et M. [W] et la condamnation de M. [W] à lui restituer le prix de la vente entre M. [C] et M. [N] soit 7200 euros.
- la somme de 7200 euros sera augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter à compter du 28 septembre 2022 date de l'assignation.
- M. [C] est également fondé à demander la condamnation de M. [W] à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [K] autres que celle relative à la restitution du prix de vente.
- il importe en outre que M. [W] soit condamné sous astreinte à reprendre possession du véhicule à ses frais.
- le tribunal n'a pas tenu compte de la théorie des chaînes de contrats qui, lorsque ces contrats sont comme en l'espèce translatifs de propriété, permet une action directe entre les parties à cette chaîne et qui s'applique notamment aux actions fondées sur l'obligation de délivrance conforme.
- en outre, la cour d'appel de Poitiers n'est pas compétente pour déclarer "irrecevables" la demande de résolution et toutes les demandes subséquentes en condamnation" présentées par M. [C], seul de juge de la mise en état étant compétent pour statuer sur les fins de non recevoir au vu de l'article 907 du code de procédure civile.
- il n'y aurait pas d'enrichissement sans cause alors que le demandeur partie à une chaîne de contrats ne peut faire exécuter la condamnation à lui verser la somme au titre de la restitution du prix contre deux ou plusieurs autres parties de cette chaîne de contrats dans la mesure où il ne peut restituer la chose qu'à une seule de ces autres parties, dès lors que le demandeur a la possibilité de ne pas mettre en cause toutes les parties d'une chaîne de contrats ou encore de demander la condamnation de diverses parties d'une chaîne de contrats à lui verser la même somme au titre de la restitution du prix dans des instances distinctes.
- c'est parce que M. [N] a été assigné et que le jugement attaqué lui a été signifié à la dernière adresse connue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile que M. [C] - ainsi conscient de la quasi-impossibilité de l'exécution de ce jugement contre lui - demande en appel selon une action directe la résolution de la vente du véhicule entre M. [N] et M. [W] et la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 7200 euros au titre de la restitution du prix de la vente entre lui et M. [N].
Il pourra être donné acte de ce que M. [C] renonce à l'exécution de la condamnation de M. [N] à lui verser "la somme de 7200 euros" au titre de la restitution du prix sous la seule réserve de l'insolvabilité de M. [W] certifiée par huissier.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/05/2023, M. [J] [W] a présenté les demandes suivantes:
' Vu l'article 1199 du code civil,
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARER M. [W] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS le 1er juillet 2022 (RG n° 21/01028) en toutes ses dispositions et notamment, en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action formée par M. [F] [C] à l'encontre de [J] [W] ;
- condamné M. [F] [C] à payer à M. [J] [W] la somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [C] et M. [N] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement de première instance,
DÉBOUTER M. [C] de ses demandes tendant à voir :
- condamner M. [W] à verser à M. [C] la somme de 7200 euros au titre de la restitution du prix de la vente entre M. [C] et M. [N], somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021 date de l'assignation ;
- condamner M. [W] à garantir M. [C] de la condamnation prononcée à son encontre à payer à M. [K] la somme de 800 euros au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] à reprendre possession du véhicule à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt.
En tout état de cause,
DÉBOUTER M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER M. [C] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel'.
A l'appui de ses prétentions, M. [J] [W] soutient notamment que :
- il y a lieu à confirmation du jugement car selon l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ».
Un tiers ne peut donc pas demander sa résolution.
- M. [C] sollicite la résolution du contrat de vente du véhicule AUDI A6 intervenu entre M. [N] et M. [W], sans être partie à ce contrat.
Sa demande de résolution et toutes les demandes subséquentes en condamnation seront donc déclarées irrecevables.
- M. [C] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 1er juillet 2022 en tant qu'il le condamne à payer à M. [J] [W] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il le condamne solidairement avec M. [N] aux dépens, mais ce jugement doit être confirmé, la partie perdante soit M. [C] étant condamnée aux dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais irrépétibles.
- à titre subsidiaire, le tribunal a prononcé la résolution de la vente du dit véhicule intervenue le 11 mars 2020 entre M. [C] et M. [N] et a condamné M. [E] [N] à payer à M. [F] [C] la somme de 7 200 € au titre du prix de vente du véhicule outre intérêts.
- M. [C] par son appel n'a pas régularisé celui-ci à l'encontre du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du dit véhicule intervenue le 11 mars 2020 entre M. [C] et M. [N] et a condamné M. [E] [N] à payer à M. [F] [C] la somme de 7 200 € au titre du prix de vente du véhicule outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, date de l'assignation.
Ces dispositions du jugement sont donc définitives en ce que le tribunal judiciaire de POITIERS a condamné M. [N] à régler à M. [C] la somme de 7 200 euros, disposition aujourd'hui définitive du jugement.
Il ne peut donc solliciter la condamnation de M. [W] à lui verser ladite somme, sauf à s'enrichir d'une somme supplémentaire de 7 200 euros.
- M. [C] ne pourra donc qu'être débouté de sa demande de condamnation à voir lui verser la somme de 7 200 euros par M. [W]. Il sera également débouté de ses demandes au titre de l'astreinte et de la garantie des sommes versées à M. [K] au titre des frais irrépétibles.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance en date du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de POITIERS, saisi par M. [W] d'un incident à fin de radiation pour défaut d'exécution du jugement par l'appelant, a constaté que l'incident n'était pas maintenu en raison de l'exécution du jugement entre-temps intervenue.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de M. [W] :
La cour, juridiction du fond, a compétence pour statuer sur cette question, le conseiller de la mise en état n'ayant pu en connaître sous peine de s'exposer à devoir éventuellement, selon le sens de sa décision, infirmer le jugement entrepris, ce qu'il n'a pas le pouvoir de faire.
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
En l'espèce, le 26 septembre 2020 M. [K] a acquis de M. [C] un véhicule d'occasion AUDI A6 Diesel date de 1ère mise en circulation 2 juillet 2017, au kilométrage de 240 000 km, moyennant le prix de 6 000 €.
Selon certificat de cession en date du 11 mars 2020, M. [C] avait acheté d'occasion le véhicule à M. [N] et selon certificat de cession en date du 23 novembre 2018, M. [N] avait acheté d'occasion le véhicule à M. [W].
Or, l'article 1199 du code civil dispose que : 'Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV'.
Si une action directe en résolution est envisageable dans le cadre d'une chaîne de contrats de vente, cette action exercée par l'acquéreur ou le sous-acquéreur, soit en l'espèce M. [C] est nécessairement celle de son auteur, soit M. [N].
En l'espèce, le tribunal a prononcé à la demande de M. [C] la résolution de la vente du véhicule conclue entre lui et M. [N].
Or, dans le cadre de cette décision, M. [C] a bénéficié de la condamnation de M. [N] à lui verser diverses sommes, sans qu'il ait relevé appel de ces dispositions favorables.
La cour n'est donc saisie que dans les limites de l'appel de M. [C], en ce que le tribunal : 'déclare irrecevable l'action formée par M. [F] [C] à l'encontre de [J] [W], - condamne M. [F] [C] à payer à M. [J] [W] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne solidairement M. [C] et M. [N] aux dépens, - déboute les parties de leurs plus amples demandes ou contraires', étant relevé que M. [N] n'a pas été intimé par M. [C].
M. [C] dans ce contexte ne peut solliciter du vendeur originaire plus que ce qu'il a reçu, dès lors qu'il bénéficie désormais de la condamnation définitive du vendeur intermédiaire M. [N].
La difficulté d'exécution de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [N] qui n'est pas partie de l'instance d'appel ne permet pas de justifier l'action subsidiaire poursuivie à l'encontre de M. [W], dont la condamnation viendrait en sus de celle déjà prononcée définitivement à l'encontre de M. [N] et qui ne peut être remise en cause ni faire l'objet d'une renonciation de la part de l'appelant pour les besoins de sa cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [C] irrecevable en sa demande formée à l'encontre de M. [W].
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [F] [C].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. [F] [C] à payer à M. [J] [W] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à M. [J] [W] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE M. [F] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,