Texte intégral
N° RG 21/07296 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2M7
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[P] [X]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Delphine MEAUDE
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 16 mai 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
né le 05 juin 2002 à [Localité 4] (SÉNÉGAL)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000229 du 01/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FOIX)
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision en date du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de FOIX a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur [P] [X], se disant né le 5 juin 2002 à [Localité 4] au SÉNÉGAL.
Suivant exploit d’huissier en date du 16 septembre 2021, Monsieur [P] [X] a saisi le tribunal judiciaire de céans aux fins de déclarer recevable sa demande de souscription de nationalité française et constater qu’il a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration le 9 juillet 2020.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a écarté l’irrecevabilité de l’assignation soulevée par le Ministère Public.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le Ministère Public a conclu au rejet de la demande en l’absence de justification de prise en charge de l’intéressé par les services d’aide sociale à l’enfance, dans les 3 ans précédant la demande et de l’absence de fiabilité de son état civil en raison de l’inopposabilité du jugement supplétif sénégalais d’acte de naissance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2023, Monsieur [P] [X] maintient sa demande.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 11 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré à Monsieur [P] [X] ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [X] de ses demandes ;
DIT que Monsieur [P] [X], se disant né le 5 juin 2002 à [Localité 4] au SÉNÉGAL, n’est pas de nationalité française ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [X].
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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